1 00:00:05,640 --> 00:00:06,670 II : les services. 2 00:00:06,870 --> 00:00:12,490 Après avoir vu donc les travailleurs, on va s'interroger sur la catégorie 3 00:00:12,690 --> 00:00:13,450 des services. 4 00:00:13,650 --> 00:00:16,750 Là encore, le traité prête quelque peu à confusion parce qu'évidemment, 5 00:00:17,320 --> 00:00:19,690 on nous parle d'une liberté de circulation des services, 6 00:00:19,890 --> 00:00:22,960 d'ailleurs, ça fait partie des cas de libertés au sens de l'article 7 00:00:23,160 --> 00:00:27,790 26, paragraphe 2, et puis ensuite, on va, dans le chapitre 3 consacré 8 00:00:27,990 --> 00:00:31,090 aux services, dans lequel on ne traite que de la libre prestation 9 00:00:31,290 --> 00:00:36,970 de service, l'article 56 du traité FUE, alors que le chapitre II du titre 10 00:00:37,270 --> 00:00:39,970 IV de la IIIe partie, lui, traite du droit d'établissement. 11 00:00:40,170 --> 00:00:43,600 Alors mettons les choses un peu plus en ordre. 12 00:00:43,960 --> 00:00:49,000 On va en réalité appeler services l'idée qu'il y a deux grandes libertés 13 00:00:49,200 --> 00:00:52,540 qui sont au demeurant complémentaires l'une de l'autre, d'une part, 14 00:00:52,740 --> 00:00:56,200 le droit d'établissement, c'est le droit de s'établir sur 15 00:00:56,400 --> 00:00:59,350 le territoire d'un État membre pour exercer une activité économique, 16 00:00:59,800 --> 00:01:04,650 et ensuite, il y a d'autre part la libre prestation de services, 17 00:01:04,850 --> 00:01:10,270 l'article 56 qui, elle, consiste pour un opérateur établi 18 00:01:10,470 --> 00:01:12,730 dans un État membre, de se déplacer dans un autre État 19 00:01:12,930 --> 00:01:16,630 membre pour y exercer temporairement cette même activité économique. 20 00:01:17,230 --> 00:01:22,450 Donc deux grandes libertés, le droit d'établissement article 49, 21 00:01:22,650 --> 00:01:25,600 la libre prestation de service article 56, qui font partie donc 22 00:01:25,840 --> 00:01:30,760 de cet ensemble de services qui sont en réalité complémentaires, 23 00:01:30,960 --> 00:01:34,570 d'autant plus complémentaires que vous avez une directive qui régit 24 00:01:34,770 --> 00:01:39,160 les deux, la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux 25 00:01:39,360 --> 00:01:43,960 services dans le marché intérieur, qui a constitué un apport non 26 00:01:44,160 --> 00:01:47,110 négligeable en la matière et dont on verra qu'elle contient des 27 00:01:47,310 --> 00:01:52,720 dispositions communes aux deux libertés mais certaines précisent 28 00:01:52,920 --> 00:01:57,220 spécifiquement le droit d'établissement et d'autres encore la libre prestation 29 00:01:57,420 --> 00:01:58,180 de service. 30 00:01:58,380 --> 00:02:03,970 Il demeure que vous avez une définition ici qui est au cœur du service, 31 00:02:04,300 --> 00:02:07,540 c'est l'article 57 du traité FUE qui est repris par l'article 4 32 00:02:07,740 --> 00:02:12,760 de la directive 2006/123 qui nous dit que le service est une prestation 33 00:02:12,960 --> 00:02:14,830 fournie contre rémunération. 34 00:02:15,560 --> 00:02:20,770 Donc une prestation fournie contre rémunération, l'article 57 précisant 35 00:02:20,970 --> 00:02:26,200 ensuite que ces services, eh bien ce sont les activités qui 36 00:02:26,400 --> 00:02:29,770 ne sont pas régies par d'autres libertés, les marchandises, 37 00:02:30,700 --> 00:02:33,640 les travailleurs ou encore ou encore les capitaux. 38 00:02:34,850 --> 00:02:42,140 En réalité, ce qu'il faut voir ici, c'est le fait que vous allez avoir 39 00:02:42,920 --> 00:02:45,830 un sujet de droit qui est une personne dont on verra qu'elle est physique 40 00:02:46,030 --> 00:02:52,820 ou morale, qui exerce une activité économique, et cette activité 41 00:02:53,020 --> 00:02:56,690 économique va être exercée de manière autonome, ce qui permettra de 42 00:02:56,890 --> 00:03:02,510 distinguer en réalité la liberté de circulation ici des services 43 00:03:02,720 --> 00:03:04,910 de la libre circulation des travailleurs. 44 00:03:05,350 --> 00:03:07,430 Donc c'est de cela dont il s'agit ici. 45 00:03:07,760 --> 00:03:12,890 Ce sont les hypothèses dans lesquelles vous avez en réalité une personne 46 00:03:13,090 --> 00:03:16,670 qui exerce à titre autonome une activité économique, 47 00:03:16,870 --> 00:03:19,160 voilà ce qu'est l'activité de service. 48 00:03:19,360 --> 00:03:26,070 Autonome et portant sur les domaines, 49 00:03:26,430 --> 00:03:27,190 quels qu'ils soient. 50 00:03:27,390 --> 00:03:31,830 À cet égard, la question à pu se poser de savoir s'il n'y avait 51 00:03:32,030 --> 00:03:36,780 pas certaines activités économiques présentant une spécificité telle 52 00:03:36,980 --> 00:03:40,800 qu'elle pouvait échapper au droit d'établissement de la libre prestation 53 00:03:41,000 --> 00:03:45,180 de service ou encore si ces libertés ne pouvaient pas s'appliquer à 54 00:03:45,380 --> 00:03:47,100 ces activités de manière spécifique. 55 00:03:47,610 --> 00:03:52,020 Alors la question s'est posée dans la jurisprudence et en règle générale, 56 00:03:52,220 --> 00:03:55,410 la Cour de justice n'a guère eu de difficultés à dire que, 57 00:03:55,610 --> 00:03:58,920 par exemple, l'activité sportive relève de la libre circulation 58 00:03:59,120 --> 00:04:00,750 des services, affaire Walrave 36-74. 59 00:04:03,870 --> 00:04:08,670 De la même manière, la santé ne fait pas exception ici aux activités 60 00:04:08,870 --> 00:04:09,630 de services. 61 00:04:09,990 --> 00:04:15,000 Les soins de santé sont des services, quand bien même seraient-ils financés 62 00:04:15,200 --> 00:04:18,300 par la Sécurité sociale, depuis une jurisprudence Luisi 63 00:04:18,500 --> 00:04:25,230 et Carbone de 1984 286/82, et réaffirmée à partir notamment 64 00:04:25,430 --> 00:04:28,770 de la jurisprudence Smits et Peerbooms affaire C-157/99. 65 00:04:33,130 --> 00:04:39,600 En réalité, il y a très peu d'activités qui échappent ici, de par leur nature, 66 00:04:39,800 --> 00:04:41,040 à la qualification de services. 67 00:04:41,400 --> 00:04:46,950 Attention à cet égard, ne pas être ici induits en erreur 68 00:04:47,150 --> 00:04:50,700 par la jurisprudence relative à l'enseignement public et notamment 69 00:04:51,300 --> 00:04:57,600 des affaires Humbel et Edel affaire 263/86 dans laquelle la Cour de 70 00:04:57,800 --> 00:05:00,150 justice a pu considérer qu'effectivement, l'enseignement 71 00:05:00,350 --> 00:05:03,030 public n'était pas une activité de service au sens du traité, 72 00:05:03,750 --> 00:05:07,230 mais ici, pour une raison, c'est qu'il n'y a pas de rémunération, 73 00:05:07,430 --> 00:05:11,670 il n'y a pas de rémunération de l'activité puisque puisqu'on considère 74 00:05:11,870 --> 00:05:15,780 que l'enseignement public est financé par l'État, par le budget de l'État. 75 00:05:15,990 --> 00:05:19,440 En revanche, l'enseignement privé, on peut penser ici, par exemple, 76 00:05:19,640 --> 00:05:24,990 à des écoles de commerce ou Sciences po sont largement financées par 77 00:05:25,750 --> 00:05:31,310 les droits payés par les étudiants, et dans ce cas-là, on est donc 78 00:05:31,510 --> 00:05:32,790 face à une activité de service. 79 00:05:33,510 --> 00:05:37,020 Mais sinon, il n'y a pas en principe d'activité qui, par nature, 80 00:05:37,220 --> 00:05:42,480 échappe à la libre prestation de service ou au droit d'établissement. 81 00:05:42,810 --> 00:05:45,330 Attention cependant, il y a une particularité dans le 82 00:05:45,530 --> 00:05:50,520 traité qui est celle de l'article 58, paragraphe 1 TFUE, qui prévoit 83 00:05:50,720 --> 00:05:53,460 en revanche que la libre circulation des services en matière de transports 84 00:05:53,660 --> 00:05:56,160 est régie par la disposition du titre relative aux transports. 85 00:05:56,360 --> 00:06:00,090 Là, il y a une petite subtilité qu'il faut avoir à l'esprit, 86 00:06:00,290 --> 00:06:02,090 c'est-à-dire que vous avez des transports en cause, 87 00:06:02,490 --> 00:06:06,270 en particulier par exemple le transport routier, on pense à l'activité, 88 00:06:06,990 --> 00:06:10,800 par exemple, de VTC, de véhicules de tourisme avec 89 00:06:11,000 --> 00:06:16,200 chauffeur, eh bien ici, 90 00:06:16,400 --> 00:06:20,730 il faut faire attention parce qu'en réalité, la libre prestation de 91 00:06:20,930 --> 00:06:24,960 service ne s'applique pas à ces activités de transport, 92 00:06:25,320 --> 00:06:29,040 ce sont les dispositions du titre du traité relatif à la politique 93 00:06:29,240 --> 00:06:32,940 commune des transports qui s'y applique, comme l'affaire Yellow 94 00:06:33,140 --> 00:06:39,330 Cab Verkehrsbetrieb, affaire C-338/09 le rappelle à propos des activités 95 00:06:39,530 --> 00:06:40,290 de Uber. 96 00:06:41,100 --> 00:06:45,620 Donc la libre prestation de service, en réalité, ne s'applique pas en 97 00:06:45,820 --> 00:06:48,960 tant qu'article 56 aux activités de transport. 98 00:06:49,380 --> 00:06:53,880 Ce sont les règles, le cas échéant, adoptées par le législateur de 99 00:06:54,080 --> 00:06:56,670 l'Union en matière de politique du domaine de transport, 100 00:06:56,870 --> 00:07:02,700 qui viennent aménager ici l'activité de transport pour permettre la 101 00:07:02,900 --> 00:07:08,160 libre prestation de service, voilà ce que dit en réalité la 102 00:07:08,360 --> 00:07:11,130 jurisprudence de la Cour de justice qui vient interpréter l'article 103 00:07:11,700 --> 00:07:13,380 58 et l'article 56. 104 00:07:13,800 --> 00:07:17,190 Par exemple en matière de transport maritime, dans l'affaire Analir 105 00:07:17,390 --> 00:07:22,740 de 2001 affaire C 205/99, la Cour de justice a écarté, 106 00:07:22,940 --> 00:07:26,640 à propos de la libre prestation de service en matière de transport 107 00:07:26,840 --> 00:07:29,340 maritime, a écarté l'application de l'article 56. 108 00:07:29,540 --> 00:07:33,510 En revanche, elle a souligné qu'en l'espèce, au titre de la politique 109 00:07:33,710 --> 00:07:36,270 commune de transport, un règlement sur le cabotage maritime 110 00:07:36,470 --> 00:07:40,050 de 1992 avait été adopté et que c'est celui-ci qui avait permis, 111 00:07:40,320 --> 00:07:45,360 eh bien de la libre prestation de service en matière de transport 112 00:07:45,560 --> 00:07:46,320 maritime. 113 00:07:46,520 --> 00:07:50,580 Donc, a priori, mis à part le transport, vous voyez que pour le reste, 114 00:07:51,300 --> 00:07:56,910 on applique les dispositions du traité, étant enfin précisé que l'article 49, 115 00:07:57,110 --> 00:07:59,940 le droit d'établissement s'applique, lui, sans aucun doute, 116 00:08:00,210 --> 00:08:03,810 s'applique lui à l'activité de transport. 117 00:08:04,150 --> 00:08:06,510 Donc le droit d'établissement, lui, s'applique, comme on le voit 118 00:08:06,710 --> 00:08:10,980 par exemple dans l'affaire Viking Line affaire C 438/05, 119 00:08:11,310 --> 00:08:15,660 où il s'agissait ici de l'immatriculation d'un ferry, 120 00:08:17,850 --> 00:08:20,910 l'immatriculation d'un ferry, c'est l'exercice par la société 121 00:08:21,110 --> 00:08:24,260 de ferry de son droit d'établissement, et là, elle pouvait invoquer l'article 122 00:08:24,460 --> 00:08:26,600 49 à l'encontre de restrictions à ce droit. 123 00:08:28,190 --> 00:08:30,020 Donc on applique ici, vous l'aurez compris, 124 00:08:32,720 --> 00:08:36,230 le droit d'établissement de la libre prestation de service à nombre 125 00:08:36,430 --> 00:08:39,440 d'activités économiques exercées de manière autonome, 126 00:08:39,860 --> 00:08:44,150 avec une limite posée par le traité et celle de l'article 51 TFUE et 127 00:08:44,350 --> 00:08:47,930 qui rappelle l'article 45, paragraphe 4, à savoir que sont 128 00:08:48,130 --> 00:08:51,230 exceptées de l'application des dispositions relatives au droit 129 00:08:51,430 --> 00:08:54,740 d'établissement à la libre prestation de service, les activités qui 130 00:08:54,940 --> 00:08:59,190 participent dans l'État membre à l'exercice de l'autorité publique. 131 00:08:59,390 --> 00:09:05,270 Alors cette disposition fait donc 132 00:09:05,470 --> 00:09:09,650 exception, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer à ces activités 133 00:09:09,850 --> 00:09:11,930 l'autorité publique, ni le droit d'établissement, 134 00:09:12,130 --> 00:09:13,490 ni la prestation de service. 135 00:09:13,690 --> 00:09:17,000 Je répète, c'est comme l'article 45, paragraphe 4 donc l'enjeu, 136 00:09:17,200 --> 00:09:17,960 c'est quoi ? 137 00:09:18,160 --> 00:09:21,710 L'enjeu, c'est de réserver ces activités-là d'autorité publique 138 00:09:23,200 --> 00:09:24,860 à des nationaux. 139 00:09:25,550 --> 00:09:29,360 Eh bien, en pratique, on ne trouve pas dans la jurisprudence 140 00:09:29,720 --> 00:09:32,480 un seul cas dans lequel la Cour de justice s'est consacrée à un 141 00:09:32,680 --> 00:09:35,090 type d'activité comme relevant de l'autorité publique, 142 00:09:35,290 --> 00:09:37,310 au sens de l'article 51 du traité FUE. 143 00:09:38,150 --> 00:09:42,310 Ça a été exclu par exemple, pour les avocats, l'affaire Reyners 144 00:09:42,510 --> 00:09:49,370 2-74, ça a été exclu, par exemple pour les notaires. 145 00:09:49,670 --> 00:09:52,160 Dans toutes les affaires de 2011 qui concernaient des notaires, 146 00:09:52,360 --> 00:09:54,590 notamment en France, une affaire Commission contre France, 147 00:09:54,790 --> 00:09:55,550 C 50/08. 148 00:09:56,900 --> 00:10:00,650 Autrement dit, l'activité de notaire ne peut pas être réservée aux 149 00:10:00,850 --> 00:10:01,610 nationaux. 150 00:10:01,810 --> 00:10:04,400 On peut la soumettre à des conditions, mais l'activité doit être ouverte 151 00:10:04,600 --> 00:10:06,440 à tous les ressortissants d'États membres. 152 00:10:07,170 --> 00:10:14,330 Donc on a bien ici l'idée que l'on applique de manière très large 153 00:10:15,560 --> 00:10:22,280 les libertés de circulation relatives aux services puisque finalement, 154 00:10:23,120 --> 00:10:26,600 on ne trouve pas en jurisprudence d'illustrations dans lesquelles 155 00:10:27,080 --> 00:10:31,070 une quelconque activité ait pu être considérée comme relevant 156 00:10:31,340 --> 00:10:33,800 de l'autorité publique au sens de l'article 51. 157 00:10:34,000 --> 00:10:39,380 Enfin, une petite précision est nécessaire parce qu'il peut y avoir 158 00:10:39,580 --> 00:10:44,420 des confusions, à savoir que la directive 2006/123, dont je vous 159 00:10:44,620 --> 00:10:47,420 ai parlé tout à l'heure et qui prévoit donc des règles permettant 160 00:10:48,080 --> 00:10:51,050 l'application du droit d'établissement de la libre prestation de service, 161 00:10:52,040 --> 00:10:55,910 exclut de son champ d'application certaines activités particulières. 162 00:10:56,640 --> 00:11:02,030 Alors attention, ici, on exclut uniquement du champ 163 00:11:02,230 --> 00:11:03,780 d'application de la directive, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer 164 00:11:03,980 --> 00:11:06,980 des dispositions de la directive, par exemple celles qui concernent 165 00:11:07,550 --> 00:11:11,390 les régimes d'autorisation que prévoit donc la directive, 166 00:11:12,110 --> 00:11:14,300 on ne les applique pas à certaines activités qui sont exclues 167 00:11:14,500 --> 00:11:18,830 expressément, mais ça ne veut pas dire que ces activités-là échappent 168 00:11:19,520 --> 00:11:20,990 ensuite aux règles générales du traité. 169 00:11:21,650 --> 00:11:25,250 On applique les règles générales du traité, ça, c'est certain. 170 00:11:25,450 --> 00:11:30,930 Prenons un exemple, les paris, les jeux d'argent et de hasard, 171 00:11:31,380 --> 00:11:36,900 dont la directive nous explique qu'ils sont exclus de son champ 172 00:11:37,100 --> 00:11:37,860 d'application. 173 00:11:38,060 --> 00:11:42,210 Alors on n'applique pas la directive relative aux services dans le marché 174 00:11:42,410 --> 00:11:47,700 intérieur 2006/123 aux activités de jeux d'argent et de hasard. 175 00:11:47,900 --> 00:11:53,490 En revanche, ces mêmes activités de jeux d'argent et de hasard sont 176 00:11:53,690 --> 00:11:57,120 soumises aux règles générales du traité, les articles 49 et 56, 177 00:11:57,320 --> 00:12:00,780 et vous avez toute une jurisprudence particulièrement abondante dans 178 00:12:00,980 --> 00:12:05,310 laquelle on est venus appliquer les libertés de circulation à cette 179 00:12:05,510 --> 00:12:06,270 activité. 180 00:12:06,470 --> 00:12:10,410 De la même manière, les notaires, les notaires sont exclus du champ 181 00:12:10,610 --> 00:12:11,580 d'application de la directive. 182 00:12:11,780 --> 00:12:14,730 On n'applique pas la directive service aux activités de notaires. 183 00:12:15,540 --> 00:12:19,680 En revanche, on vient de le dire, eh bien l'activité de notaire, 184 00:12:20,670 --> 00:12:23,610 dès lors qu'elle ne constitue pas une activité d'autorité publique 185 00:12:23,810 --> 00:12:29,700 au sens de l'article 51 du traité FUE, se voit soumise au respect du droit 186 00:12:29,900 --> 00:12:31,740 d'établissement et de la libre prestation de services. 187 00:12:31,940 --> 00:12:34,710 Donc faites attention parce que parfois, il y a des confusions. 188 00:12:35,130 --> 00:12:39,870 Certains considèrent que parce qu'on échappe au champ d'application 189 00:12:40,070 --> 00:12:42,360 de la directive, on échappe au champ d'application tout court 190 00:12:42,560 --> 00:12:43,320 du droit de l'Union. 191 00:12:43,520 --> 00:12:44,490 Mais non, c'est totalement faux. 192 00:12:44,920 --> 00:12:48,990 Donc pour conclure les activités de services, que ce soit le droit 193 00:12:49,190 --> 00:12:51,210 d'établissement d'une part, et la libre prestation de service, 194 00:12:51,410 --> 00:12:55,440 d'autre part, correspondent à l'exercice d'une activité économique 195 00:12:55,640 --> 00:12:58,890 à titre autonome par une personne physique ou morale.