1 00:00:03,430 --> 00:00:09,010 Première partie, les contrats relatifs aux choses. 2 00:00:10,360 --> 00:00:13,210 Les contrats spéciaux relatifs aux choses sont très nombreux, 3 00:00:13,410 --> 00:00:17,440 dépôt, bail ou échange, par exemple, qui ne seront pas 4 00:00:17,640 --> 00:00:18,930 traités dans ce cours, faute de temps. 5 00:00:19,960 --> 00:00:24,640 Il en ira différemment pour la vente qui occupera une bonne partie 6 00:00:24,840 --> 00:00:28,090 de notre propos dans un titre premier de cette première partie, 7 00:00:28,540 --> 00:00:32,660 puis pour le contrat de prêt auquel sera consacré un titre second. 8 00:00:34,840 --> 00:00:37,870 Titre premier : le contrat de vente. 9 00:00:40,120 --> 00:00:45,940 La vente a servi de modèle intellectuel pour la construction du droit commun 10 00:00:46,140 --> 00:00:46,900 des contrats. 11 00:00:47,100 --> 00:00:51,490 Ainsi, la vente constitue-t-elle, en quelque sorte, le contrat par 12 00:00:51,690 --> 00:00:52,450 excellence. 13 00:00:53,200 --> 00:00:56,980 Dans ce cours, c’est toutefois le régime juridique spécifique 14 00:00:57,180 --> 00:01:00,940 du contrat de vente qui sera mis à l’honneur, sans jamais oublier 15 00:01:01,210 --> 00:01:03,910 que s’appliquent aussi, en principe, les règles du droit 16 00:01:04,110 --> 00:01:08,110 commun, par exemple sur les vices du consentement, la résolution 17 00:01:08,500 --> 00:01:10,390 ou la responsabilité contractuelle. 18 00:01:12,010 --> 00:01:16,090 La définition du contrat de vente est d’abord donnée par la loi à 19 00:01:16,290 --> 00:01:22,660 l’article 1582 du Code civil, texte de 1804 qui dispose : 20 00:01:22,860 --> 00:01:28,000 "La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer 21 00:01:28,200 --> 00:01:30,100 la chose et l’autre à la payer". 22 00:01:31,360 --> 00:01:35,140 Cette définition mérite un bref commentaire parce qu’elle semble 23 00:01:35,380 --> 00:01:36,730 d’emblée imparfaite. 24 00:01:37,330 --> 00:01:42,010 Dans quel but l’une des parties s’oblige-t-elle à livrer la chose ? 25 00:01:43,300 --> 00:01:46,990 Pourquoi l’autre partie s’oblige-t-elle à payer le prix ? 26 00:01:47,190 --> 00:01:53,830 Bizarrement, l’article 1582 se contente de mentionner les obligations 27 00:01:54,070 --> 00:01:58,210 des parties au contrat et fait l’impasse sur la question de la 28 00:01:58,410 --> 00:02:00,040 propriété de la chose. 29 00:02:00,940 --> 00:02:06,010 Le transfert de propriété n’est mentionné qu’à l’article 1583, 30 00:02:06,490 --> 00:02:08,560 et encore, de manière incidente. 31 00:02:09,580 --> 00:02:14,710 Selon l’article 1583, la vente est parfaite entre les 32 00:02:14,910 --> 00:02:19,150 parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur, 33 00:02:19,420 --> 00:02:22,900 à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose 34 00:02:23,100 --> 00:02:26,230 et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, 35 00:02:26,710 --> 00:02:27,550 ni le prix payé. 36 00:02:27,750 --> 00:02:34,180 "La propriété est acquise de droit à l’acheteur", dit l’article 1583. 37 00:02:34,380 --> 00:02:39,010 C’est bien là le cœur de la vente, même si la lettre du Code civil 38 00:02:39,220 --> 00:02:42,310 ne le met pas en avant, contrairement à la doctrine. 39 00:02:43,330 --> 00:02:47,020 Le vocabulaire juridique de l’association Capitant définit 40 00:02:47,220 --> 00:02:50,950 ainsi la vente dans les termes suivants qui sont plus précis 41 00:02:51,150 --> 00:02:56,020 techniquement, je cite : "La vente est le contrat par lequel 42 00:02:56,220 --> 00:03:01,060 l’une des parties, le vendeur, transmet la propriété d’une chose 43 00:03:01,420 --> 00:03:06,300 et s’engage à livrer celle-ci à une autre partie, l’acheteur ou 44 00:03:06,500 --> 00:03:09,160 acquéreur, qui s’oblige à lui en payer le prix". 45 00:03:10,510 --> 00:03:14,530 Cette définition juridique de la vente correspond très bien à la 46 00:03:14,730 --> 00:03:16,660 définition de la langue courante. 47 00:03:17,320 --> 00:03:20,140 La notion de vente se conçoit d’ailleurs très bien, 48 00:03:20,340 --> 00:03:23,170 de manière instinctive, même pour les non-juristes. 49 00:03:23,370 --> 00:03:26,980 C’est peut-être une des raisons pour lesquelles les auteurs du 50 00:03:27,180 --> 00:03:30,240 Code civil ont donné de la vente une définition sommaire, 51 00:03:30,440 --> 00:03:32,170 une définition peu rigoureuse. 52 00:03:32,440 --> 00:03:34,720 Tout le monde sait ce qu’est une vente. 53 00:03:36,280 --> 00:03:39,400 Pour poursuivre cette petite introduction au contrat de vente, 54 00:03:39,850 --> 00:03:43,750 il est intéressant d’examiner dans quelle catégorie de contrat prévue 55 00:03:43,950 --> 00:03:46,390 par le Code civil la vente peut prendre place. 56 00:03:47,170 --> 00:03:51,580 Au regard de ces classifications de contrat, les solutions sont 57 00:03:51,780 --> 00:03:52,540 les suivantes. 58 00:03:52,990 --> 00:03:56,860 La vente est d’abord un contrat consensuel. 59 00:03:57,060 --> 00:04:01,480 Ainsi, la vente se forme par le seul échange des consentements, 60 00:04:01,780 --> 00:04:06,130 quel qu’en soit le mode d’expression, selon la définition du contrat 61 00:04:06,330 --> 00:04:11,020 consensuel donné par l’article 1109 du Code civil. 62 00:04:12,310 --> 00:04:18,490 Relevons au passage que le deuxième alinéa de l’article 1582 est un 63 00:04:18,690 --> 00:04:22,960 peu trompeur quand il ajoute que la vente peut être faite par acte 64 00:04:23,160 --> 00:04:26,650 authentique ou sous seing privé, ce qui semble imposer un écrit. 65 00:04:27,550 --> 00:04:31,450 En réalité, cet écrit n’est qu’exceptionnellement exigé par 66 00:04:31,650 --> 00:04:36,100 des législations spéciales, car par exception au principe du 67 00:04:36,300 --> 00:04:41,440 consensualisme, certaines ventes sont formalistes, donc solennelles. 68 00:04:42,970 --> 00:04:48,700 Contrat consensuel, la vente est aussi un contrat synallagmatique. 69 00:04:48,900 --> 00:04:53,560 "Les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les 70 00:04:53,760 --> 00:04:58,450 autres", selon la formule de l’article 1106 du Code civil. 71 00:04:59,590 --> 00:05:04,390 La vente est ensuite un contrat commutatif, du moins en principe. 72 00:05:04,590 --> 00:05:10,960 L’étendue des droits et obligations des parties est fixée dès la conclusion 73 00:05:11,160 --> 00:05:14,950 de la vente, de sorte qu’il n’y a pas de chances de gain ou de 74 00:05:15,150 --> 00:05:18,970 risque de perte en fonction d’un événement incertain. 75 00:05:19,930 --> 00:05:24,100 Par exception, nous verrons toutefois qu’une vente peut présenter un 76 00:05:24,300 --> 00:05:25,330 caractère aléatoire. 77 00:05:26,710 --> 00:05:30,910 La vente est enfin un contrat à exécution instantanée. 78 00:05:31,750 --> 00:05:35,980 Les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique, 79 00:05:36,310 --> 00:05:41,500 selon la définition du contrat instantané posé par l’article 1111-1 80 00:05:42,550 --> 00:05:43,330 du Code civil. 81 00:05:44,590 --> 00:05:48,460 Ce caractère instantané du contrat de vente est essentiel. 82 00:05:49,300 --> 00:05:52,390 Comme nous le verrons, l’accord des parties sur la chose 83 00:05:52,590 --> 00:05:58,720 et le prix suffit à former le contrat de vente et le transfert de propriété 84 00:05:58,920 --> 00:06:04,090 du bien se réalise instantanément par le seul effet de cet accord. 85 00:06:05,410 --> 00:06:09,310 Dans bien des cas, cette simplicité de principe dans la formation de 86 00:06:09,510 --> 00:06:11,560 la vente n’est toutefois qu’apparente, on le verra. 87 00:06:12,400 --> 00:06:16,420 En vérité, la vente est souvent le fruit d’un long processus plus 88 00:06:16,620 --> 00:06:17,840 complexe qu’il n’y paraît. 89 00:06:18,730 --> 00:06:22,510 De même, si le transfert de propriété est un principe immédiat, 90 00:06:23,200 --> 00:06:27,490 il va de soi que la vente n’épuise pas tous ses effets potentiels 91 00:06:27,690 --> 00:06:28,870 au moment de sa formation. 92 00:06:29,070 --> 00:06:33,370 Ainsi, nous le verrons, le vendeur est tenu de certaines 93 00:06:33,570 --> 00:06:38,080 garanties au profit de l’acquéreur et ces garanties se prolongent 94 00:06:38,280 --> 00:06:39,040 dans le temps. 95 00:06:40,210 --> 00:06:44,770 Après l’étude de la formation du contrat de vente dans un chapitre 96 00:06:44,970 --> 00:06:49,030 premier, viendra l’étude de ses effets, chapitre 2. 97 00:06:49,750 --> 00:06:55,000 Formation, effets, c’est un schéma classique dans l’étude des contrats, 98 00:06:55,600 --> 00:06:58,870 que l’on parle du droit commun des contrats en deuxième année 99 00:06:59,260 --> 00:07:04,030 ou de tel ou tel contrat spécial, comme dans ce cours de licence 3. 100 00:07:06,190 --> 00:07:10,060 Chapitre premier : la formation du contrat de vente. 101 00:07:11,530 --> 00:07:15,040 Si l’on s’en tient au schéma du Code civil, la conclusion du contrat 102 00:07:15,240 --> 00:07:16,840 de vente est la plus simple qui soit. 103 00:07:17,530 --> 00:07:21,280 Deux personnes s’accordent sur la chose et sur son prix, 104 00:07:21,610 --> 00:07:22,810 et voilà le contrat conclu. 105 00:07:24,310 --> 00:07:27,580 Mais en réalité, la conclusion du contrat de vente est souvent 106 00:07:27,780 --> 00:07:29,170 plus longue et plus complexe. 107 00:07:30,010 --> 00:07:33,940 Cela est particulièrement vrai pour les ventes de biens immobiliers 108 00:07:34,390 --> 00:07:37,090 pour lesquels les enjeux, en particulier financiers, 109 00:07:37,290 --> 00:07:39,040 sont très importants pour les parties. 110 00:07:40,390 --> 00:07:45,820 La conclusion définitive du contrat peut être précédée d’une phase 111 00:07:46,020 --> 00:07:50,050 de négociation qui est réglementée par le Code civil depuis l’ordonnance 112 00:07:50,250 --> 00:07:51,010 de 2016. 113 00:07:52,030 --> 00:07:56,380 La formation de la vente peut également être précédée par la conclusion 114 00:07:56,580 --> 00:08:01,720 de divers accords préalables qui ont pour objet de conduire au contrat 115 00:08:01,920 --> 00:08:03,310 de vente définitif. 116 00:08:04,750 --> 00:08:08,530 On s’intéressera d’abord à ces contrats préparatoires à la vente, 117 00:08:09,100 --> 00:08:13,390 section première, avant d’envisager les conditions proprement dites 118 00:08:13,590 --> 00:08:16,480 de formation de la vente, section 2. 119 00:08:18,310 --> 00:08:21,820 Section première : les contrats préparatoires à la vente. 120 00:08:23,050 --> 00:08:27,730 Il est usuel de classer ces contrats préparatoires selon le degré 121 00:08:27,930 --> 00:08:31,480 d’engagement des parties, même si ce critère est assez imprécis. 122 00:08:32,770 --> 00:08:37,210 Il s’agit successivement du pacte de préférence, de la promesse 123 00:08:37,410 --> 00:08:41,710 unilatérale de vente et de la promesse synallagmatique de vente. 124 00:08:43,240 --> 00:08:46,660 Deux précisions sont nécessaires avant d’exposer la réglementation 125 00:08:46,860 --> 00:08:47,920 détaillée de ces contrats. 126 00:08:48,120 --> 00:08:51,010 D’abord, une précision de vocabulaire. 127 00:08:52,000 --> 00:08:57,730 Ces contrats préparatoires à une vente définitive sont souvent qualifiés 128 00:08:57,930 --> 00:09:00,130 d’avant-contrats par la doctrine. 129 00:09:00,970 --> 00:09:05,290 Cette expression "avant-contrat" est cependant trompeuse car les 130 00:09:05,490 --> 00:09:08,320 avant-contrats sont bien des contrats à part entière. 131 00:09:08,520 --> 00:09:14,110 Simplement, ce sont des contrats qui se situent avant la vente 132 00:09:14,310 --> 00:09:19,060 définitive, avant la vente parfaite que les parties ont en vue, 133 00:09:19,630 --> 00:09:23,500 mais que les parties ne peuvent pas ou ne veulent pas conclure 134 00:09:23,700 --> 00:09:24,460 pour l’instant. 135 00:09:25,660 --> 00:09:29,380 La deuxième précision concerne ensuite les évolutions récentes 136 00:09:29,590 --> 00:09:30,490 de cette matière. 137 00:09:31,570 --> 00:09:36,790 Jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016, les règles applicables au 138 00:09:36,990 --> 00:09:40,870 contrat préparatoire résultaient quasi exclusivement de la 139 00:09:41,070 --> 00:09:41,830 jurisprudence. 140 00:09:42,760 --> 00:09:47,140 Mais les choses ont changé avec l’ordonnance de 2016 qui pose désormais 141 00:09:47,340 --> 00:09:51,550 des définitions et certaines règles spécifiques applicables à ces 142 00:09:51,750 --> 00:09:52,510 conventions. 143 00:09:52,990 --> 00:09:58,630 Il s’agit des articles 1123 et 1124 du Code civil. 144 00:09:59,840 --> 00:10:02,840 Deux remarques sur ces dispositions avant d’entrer dans le détail. 145 00:10:03,500 --> 00:10:07,220 Première remarque, ces règles sont posées au titre du droit commun 146 00:10:07,520 --> 00:10:12,980 des contrats par l’ordonnance de 2016 et non au titre du droit spécial 147 00:10:13,280 --> 00:10:14,040 de la vente. 148 00:10:15,140 --> 00:10:18,890 Cela est tout à fait logique car les contrats préparatoires ne sont 149 00:10:19,090 --> 00:10:20,300 pas propres à la vente. 150 00:10:21,350 --> 00:10:25,100 On peut très bien imaginer, par exemple, un pacte de préférence 151 00:10:25,490 --> 00:10:27,530 portant sur un futur contrat de travail. 152 00:10:28,010 --> 00:10:30,530 On parle dans ce cas d’une promesse d’embauche. 153 00:10:31,160 --> 00:10:36,230 On peut imaginer aussi une promesse unilatérale de prêt ou encore une 154 00:10:36,430 --> 00:10:37,190 promesse de bail. 155 00:10:38,480 --> 00:10:41,510 Ces contrats préparatoires sont toutefois usuels. 156 00:10:41,900 --> 00:10:44,180 En matière de vente, ils sont très fréquents, 157 00:10:44,380 --> 00:10:48,020 en particulier pour les ventes immobilières, ce qui justifie que 158 00:10:48,220 --> 00:10:50,360 l’on en traite dans ce cours de licence 3. 159 00:10:51,620 --> 00:10:58,070 Deuxième remarque, les règles posées aux articles 1123 et 1124 du Code 160 00:10:58,270 --> 00:11:03,440 civil sont soumises à l’article 9 de l’ordonnance de 2016 pour 161 00:11:03,640 --> 00:11:05,930 ce qui concerne leurs conditions d’application dans le temps. 162 00:11:07,130 --> 00:11:12,560 Il en résulte que, sauf une exception expresse, ces solutions nouvelles 163 00:11:12,920 --> 00:11:18,920 ne sont applicables qu’aux contrats préparatoires qui ont été conclus 164 00:11:19,220 --> 00:11:23,390 à compter du 1ᵉʳ octobre 2016, date d’entrée en vigueur de 165 00:11:23,590 --> 00:11:24,350 l’ordonnance. 166 00:11:25,130 --> 00:11:28,730 Il est par conséquent indispensable de bien distinguer les régimes 167 00:11:28,930 --> 00:11:34,040 juridiques antérieures et postérieures à l’ordonnance en fonction de la 168 00:11:34,240 --> 00:11:37,190 date de conclusion de chaque contrat préparatoire. 169 00:11:38,630 --> 00:11:41,600 Ces précisions étant faites, il convient à présent d’étudier 170 00:11:41,800 --> 00:11:46,640 successivement chacun des trois contrats préparatoires dans trois 171 00:11:46,840 --> 00:11:47,660 paragraphes distincts. 172 00:11:48,260 --> 00:11:50,600 Pacte de préférence, paragraphe premier. 173 00:11:51,140 --> 00:11:55,280 Promesse unilatérale de vente PUV, paragraphe deux. 174 00:11:56,090 --> 00:12:00,680 Promesse Synallagmatique de Vente, PSV, paragraphe trois. 175 00:12:01,070 --> 00:12:03,230 Tel sera l’objet des prochains cours.