1 00:00:05,650 --> 00:00:08,290 Paragraphe premier : le pacte de préférence. 2 00:00:09,670 --> 00:00:13,930 Nous examinerons sa définition, grand A, puis son régime juridique, 3 00:00:14,130 --> 00:00:18,160 grand B, en mettant particulièrement l’accent sur les innovations qui 4 00:00:18,360 --> 00:00:20,500 résultent de l’ordonnance de 2016. 5 00:00:21,910 --> 00:00:22,670 A. 6 00:00:22,870 --> 00:00:24,970 La définition du pacte de préférence. 7 00:00:26,020 --> 00:00:30,640 Cette définition a été posée par la doctrine, puis consacrée par 8 00:00:30,840 --> 00:00:36,670 l’ordonnance du 10 février 2016 dans l’article 1123 du Code civil 9 00:00:36,870 --> 00:00:42,280 qui dispose : "Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie 10 00:00:42,550 --> 00:00:48,070 s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec 11 00:00:48,270 --> 00:00:51,550 lui pour le cas où elle déciderait de contracter". 12 00:00:52,810 --> 00:00:57,400 Comme tous les autres avant-contrats, le pacte de préférence est bien 13 00:00:57,600 --> 00:01:02,290 un engagement contractuel, un contrat à part entière qui doit 14 00:01:02,490 --> 00:01:07,600 notamment être accepté par les deux parties, c’est-à-dire accepté 15 00:01:07,800 --> 00:01:12,580 par le promettant d’abord, qui s’engage à conférer une priorité 16 00:01:12,780 --> 00:01:17,320 au bénéficiaire pour le cas où il déciderait de vendre le bien 17 00:01:17,620 --> 00:01:19,780 dont il demeure propriétaire. 18 00:01:20,860 --> 00:01:27,430 Accepté par le bénéficiaire ensuite, qui donne son agrément à la priorité 19 00:01:27,630 --> 00:01:31,330 qui lui est ainsi conférée, sans être en principe tenue d’une 20 00:01:31,530 --> 00:01:32,380 quelconque obligation. 21 00:01:33,640 --> 00:01:38,200 Il en résulte que le pacte de préférence est un contrat unilatéral, 22 00:01:38,710 --> 00:01:42,820 un contrat qui ne crée d’obligation qu’à la charge du promettant. 23 00:01:44,320 --> 00:01:48,790 Notons qu’un pacte de préférence peut être conclu sur un bien à 24 00:01:48,990 --> 00:01:53,800 titre principal, mais qu’il peut tout aussi bien être stipulé en 25 00:01:54,000 --> 00:01:56,410 tant qu’accessoire d’un autre contrat. 26 00:01:57,220 --> 00:02:02,500 Par exemple, des parents peuvent donner un bien à leur enfant tout 27 00:02:02,700 --> 00:02:06,580 en souhaitant que ce bien ne sorte pas de la famille, donc que leur 28 00:02:06,780 --> 00:02:09,730 enfant ne revende pas ce bien à n’importe qui. 29 00:02:10,720 --> 00:02:14,350 Dans l’acte de donation, ils pourront alors stipuler un 30 00:02:14,550 --> 00:02:19,180 pacte de préférence à leur profit, de sorte que si leur enfant donataire 31 00:02:19,480 --> 00:02:24,310 décide un jour de vendre le bien en question, il devra en priorité 32 00:02:24,550 --> 00:02:27,670 le vendre à ses parents qui sont bénéficiaires du pacte. 33 00:02:29,320 --> 00:02:33,910 À l’évidence, le droit qui est conféré par le pacte à son bénéficiaire 34 00:02:34,210 --> 00:02:38,260 est un droit de créance, et non un droit réel. 35 00:02:39,010 --> 00:02:44,770 Le pacte de préférence n’opère aucun transfert de propriété du 36 00:02:44,970 --> 00:02:46,390 bien sur lequel il porte. 37 00:02:47,230 --> 00:02:52,210 Au terme du pacte, la vente finale du bien n’est d’ailleurs qu’éventuelle. 38 00:02:52,930 --> 00:02:56,380 Cette vente est même doublement éventuelle. 39 00:02:57,190 --> 00:03:01,570 Pour que cette vente puisse finalement s’opérer et que le bénéficiaire 40 00:03:01,770 --> 00:03:06,970 du pacte devienne propriétaire du bien, deux circonstances doivent être 41 00:03:07,170 --> 00:03:07,930 satisfaites. 42 00:03:08,590 --> 00:03:13,120 Il faut d’abord que le promettant décide de vendre son bien et le 43 00:03:13,320 --> 00:03:16,060 pacte ne l’oblige nullement à le faire. 44 00:03:17,080 --> 00:03:21,190 De ce point de vue, on peut dire que le pacte de préférence laisse 45 00:03:21,390 --> 00:03:25,570 au promettant toute sa liberté de vendre ou de ne pas vendre. 46 00:03:26,590 --> 00:03:30,910 Soit il décidera de faire une offre de vente, et il devra la faire 47 00:03:31,110 --> 00:03:33,940 au bénéficiaire, c’est précisément l’objet du pacte. 48 00:03:34,540 --> 00:03:38,050 Soit le promettant s’abstient et il demeure propriétaire. 49 00:03:39,250 --> 00:03:43,360 Pour que la vente finale s’opère, il faut ensuite, deuxième circonstance, 50 00:03:43,660 --> 00:03:48,100 que le bénéficiaire décide d’acheter une fois que l’offre lui est faite. 51 00:03:48,940 --> 00:03:53,620 Le pacte n’oblige nullement le bénéficiaire à accepter l’offre 52 00:03:53,820 --> 00:03:54,580 de vente. 53 00:03:54,880 --> 00:03:58,720 Le bénéficiaire pourra très bien refuser l’offre qui lui sera 54 00:03:58,990 --> 00:04:01,270 éventuellement faite par le promettant. 55 00:04:02,410 --> 00:04:06,550 À première vue, le pacte de préférence constitue donc un engagement peu 56 00:04:06,750 --> 00:04:07,510 contraignant. 57 00:04:08,590 --> 00:04:12,700 Il faut encore s’interroger pour définir le pacte de préférence, 58 00:04:12,900 --> 00:04:18,190 pour bien cerner cette notion, sur la nature exacte de l’obligation 59 00:04:18,390 --> 00:04:20,020 qui pèse sur le promettant. 60 00:04:20,220 --> 00:04:24,490 Est-il tenu d’une obligation de faire ou d’une obligation de ne 61 00:04:24,690 --> 00:04:25,450 pas faire ? 62 00:04:26,500 --> 00:04:29,680 Si l’on revient à la définition du pacte que nous avons donnée 63 00:04:29,880 --> 00:04:33,170 plus haut, il s’agit certainement d’une obligation de faire. 64 00:04:33,790 --> 00:04:38,410 Le promettant s’engage à proposer prioritairement la vente du bien 65 00:04:38,980 --> 00:04:42,580 au bénéficiaire s’il prend finalement la décision de vendre. 66 00:04:43,630 --> 00:04:46,360 Il s’engage bien à faire quelque chose. 67 00:04:46,560 --> 00:04:52,630 Pourtant, selon une autre analyse très répandue, on ne doit pas négliger, 68 00:04:52,830 --> 00:04:57,280 en conférant une priorité aux bénéficiaires, que le promettant 69 00:04:57,480 --> 00:05:01,180 s’interdit nécessairement de traiter avec un tiers. 70 00:05:02,180 --> 00:05:08,180 On en déduit que l’obligation du promettant serait plutôt une obligation 71 00:05:08,380 --> 00:05:09,350 de ne pas faire. 72 00:05:09,920 --> 00:05:13,070 Il s’agit de ne pas traiter avec un tiers. 73 00:05:13,610 --> 00:05:17,090 Ou plus précisément, il s’agit de ne pas vendre le bien 74 00:05:17,290 --> 00:05:21,680 à un tiers à des conditions que le bénéficiaire du pacte serait 75 00:05:21,880 --> 00:05:22,880 susceptible d’accepter. 76 00:05:24,380 --> 00:05:27,740 Pour comprendre ce renversement d’une obligation de faire en une 77 00:05:27,940 --> 00:05:31,520 obligation de ne pas faire, il convient de relever tout 78 00:05:31,720 --> 00:05:36,680 particulièrement que la stipulation d’un prix, la détermination d’un 79 00:05:36,880 --> 00:05:41,870 prix de la vente future éventuelle n’est pas une condition de validité 80 00:05:42,110 --> 00:05:43,460 du pacte de préférence. 81 00:05:43,660 --> 00:05:47,870 C’est en effet ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt 82 00:05:48,070 --> 00:05:52,280 rendu par sa troisième chambre civile le 15 janvier 2003. 83 00:05:53,390 --> 00:05:58,850 Les parties ont certes la possibilité de fixer le prix de la vente future 84 00:05:59,050 --> 00:06:03,740 du bien dès la conclusion du pacte, mais elles ne sont pas obligées 85 00:06:03,940 --> 00:06:04,700 de le faire. 86 00:06:05,330 --> 00:06:09,260 Cette solution est tout à fait logique, aussi bien d’un point de vue juridique 87 00:06:09,470 --> 00:06:11,210 que d’un point de vue économique. 88 00:06:12,050 --> 00:06:16,670 Elle est juridiquement exacte dans la mesure où le promettant ne s’engage 89 00:06:16,870 --> 00:06:21,650 pas à vendre, mais seulement à accorder une priorité au bénéficiaire. 90 00:06:22,220 --> 00:06:24,470 Le pacte n’est en rien une vente. 91 00:06:25,550 --> 00:06:32,120 De plus, la solution est économiquement pertinente car il peut être délicat 92 00:06:32,320 --> 00:06:36,650 de fixer le prix alors que la vente, si elle se réalise un jour, 93 00:06:36,950 --> 00:06:40,490 pourra être conclue longtemps après la conclusion du pacte, 94 00:06:40,940 --> 00:06:43,130 des mois ou même des années plus tard. 95 00:06:44,330 --> 00:06:47,960 En pratique, dans la grande majorité des cas, le prix de vente n’est 96 00:06:48,160 --> 00:06:50,030 donc pas stipulé dans le pacte. 97 00:06:50,780 --> 00:06:56,090 Par conséquent, c’est le promettant qui, dans son offre de vente ultérieure 98 00:06:56,460 --> 00:06:59,930 effectuée en application du pacte, fixera le prix. 99 00:07:00,620 --> 00:07:03,860 Tout se passe alors comme vous l’avez étudié en droit commun des 100 00:07:04,060 --> 00:07:04,820 contrats. 101 00:07:05,020 --> 00:07:08,150 De deux choses l’une, si le prix demandé par le promettant 102 00:07:08,390 --> 00:07:12,020 convient au bénéficiaire et que celui-ci souhaite acheter, 103 00:07:12,560 --> 00:07:16,370 il pourra accepter l’offre du promettant et la vente sera formée. 104 00:07:17,360 --> 00:07:22,010 Si le bénéficiaire refuse d’acquérir le bien au prix proposé, 105 00:07:22,550 --> 00:07:26,330 le contrat de vente n’est pas conclu et le promettant est libre dès 106 00:07:26,530 --> 00:07:28,130 lors de traiter avec un tiers. 107 00:07:28,330 --> 00:07:32,150 Simplement, il faut noter que le promettant ne peut pas consentir 108 00:07:32,350 --> 00:07:36,950 au tiers des conditions plus favorables que celles qu’il a proposées au 109 00:07:37,150 --> 00:07:38,060 bénéficiaire du pacte. 110 00:07:38,260 --> 00:07:42,650 Ainsi, si le promettant entend par exemple baisser le prix, 111 00:07:43,160 --> 00:07:47,420 il devra faire une nouvelle offre au bénéficiaire avant de pouvoir 112 00:07:47,620 --> 00:07:49,310 conclure la vente avec le tiers. 113 00:07:51,320 --> 00:07:54,800 Après avoir examiné ces règles de fonctionnement essentielles 114 00:07:55,000 --> 00:07:58,190 du pacte de préférence, il convient à présent d’étudier 115 00:07:58,390 --> 00:07:59,400 son régime juridique. 116 00:08:00,530 --> 00:08:01,290 B. 117 00:08:01,520 --> 00:08:04,370 Le régime juridique du pacte de préférence. 118 00:08:05,720 --> 00:08:09,200 Deux points qui ont été le sujet de vastes discussions méritent 119 00:08:09,860 --> 00:08:11,540 de retenir ici l’attention. 120 00:08:11,740 --> 00:08:17,750 D’abord, la question de la durée du pacte, ensuite la question de 121 00:08:17,950 --> 00:08:18,860 sa sanction. 122 00:08:19,100 --> 00:08:19,860 1. 123 00:08:21,770 --> 00:08:24,320 La durée du pacte de préférence. 124 00:08:25,400 --> 00:08:28,160 Lorsque l’on évoque la question de la durée du pacte, 125 00:08:28,850 --> 00:08:31,490 il convient de distinguer très précisément deux choses. 126 00:08:32,420 --> 00:08:36,260 Il ne faut pas confondre deux questions bien différentes. 127 00:08:36,460 --> 00:08:42,530 D’une part, la question du délai pendant lequel le pacte de préférence 128 00:08:42,730 --> 00:08:44,000 conserve sa vigueur. 129 00:08:44,900 --> 00:08:50,450 Il s’agit de savoir ici combien de temps dure la priorité consentie 130 00:08:50,650 --> 00:08:55,610 par le promettant au bénéficiaire à partir du moment de la conclusion 131 00:08:55,810 --> 00:08:56,570 du pacte. 132 00:08:56,770 --> 00:09:00,350 C’est la question de la durée de la préférence accordée, 133 00:09:01,160 --> 00:09:02,720 petit a. 134 00:09:02,920 --> 00:09:06,860 Se pose d’autre part la question du délai pendant lequel le bénéficiaire 135 00:09:07,060 --> 00:09:11,990 peut accepter la vente à partir du moment où le promettant lui 136 00:09:12,190 --> 00:09:14,540 adresse son offre, s’il en adresse une. 137 00:09:14,740 --> 00:09:18,830 C’est le délai d’acceptation par le bénéficiaire qui fera l’objet 138 00:09:19,030 --> 00:09:21,410 d’un petit b. 139 00:09:21,610 --> 00:09:22,370 a. 140 00:09:22,570 --> 00:09:24,230 La durée de la préférence accordée. 141 00:09:25,610 --> 00:09:29,900 Bien entendu, le pacte peut être consenti pour une durée convenue 142 00:09:30,110 --> 00:09:34,250 entre les parties, durée au terme de laquelle il perd ses effets. 143 00:09:35,150 --> 00:09:40,430 Il s’agit dans ce cas d’un pacte à durée limitée, à durée déterminée 144 00:09:40,970 --> 00:09:44,330 et la préférence ne jouera plus une fois le terme atteint. 145 00:09:44,530 --> 00:09:49,700 L’ancien promettant pourra alors traiter avec un tiers sans être 146 00:09:49,900 --> 00:09:54,110 tenu de respecter la préférence qu’il avait accordée au bénéficiaire. 147 00:09:55,160 --> 00:09:58,490 En pratique, toutefois, les pactes sont le plus souvent 148 00:09:58,690 --> 00:10:03,020 conclus sans limitation de durée, les parties restant sur ce point 149 00:10:03,230 --> 00:10:03,990 silencieuses. 150 00:10:05,360 --> 00:10:08,690 Il ne faut pas s’en étonner dans la mesure où, comme on l’a vu, 151 00:10:09,230 --> 00:10:13,970 le pacte de préférence est a priori peu contraignant pour le promettant. 152 00:10:14,810 --> 00:10:18,980 En particulier, le pacte ne contraint pas le promettant à vendre son bien. 153 00:10:20,300 --> 00:10:22,850 Dans cette hypothèse, il s’agira d’un pacte à durée 154 00:10:23,210 --> 00:10:24,050 indéterminée. 155 00:10:25,190 --> 00:10:28,970 La Cour de cassation a parfaitement admis la validité de tels pactes 156 00:10:29,170 --> 00:10:34,580 à durée indéterminée dans son arrêt précité du 15 janvier 2003. 157 00:10:35,090 --> 00:10:39,050 La troisième chambre civile de la Cour de cassation a en effet jugé, 158 00:10:39,380 --> 00:10:44,120 là encore très logiquement, que la stipulation d’un délai n’est 159 00:10:44,320 --> 00:10:47,690 pas une condition de validité du pacte de préférence. 160 00:10:48,920 --> 00:10:51,110 Il en va donc du délai comme du prix. 161 00:10:51,590 --> 00:10:56,570 Ni l’un ni l’autre n’ont à être déterminés dès la conclusion du pacte. 162 00:10:57,980 --> 00:11:02,510 Il en résulte une question importante, celle de savoir si le pacte est 163 00:11:02,710 --> 00:11:03,740 prescriptible. 164 00:11:04,640 --> 00:11:10,550 La priorité accordée est-elle soumise à un délai butoir ou le pacte est-il 165 00:11:10,750 --> 00:11:13,100 insusceptible de prescription ? 166 00:11:14,570 --> 00:11:18,260 Dans un arrêt ancien, bien antérieur à la réforme de 167 00:11:18,460 --> 00:11:22,970 la prescription opérée en France par la loi du 17 juin 2008, 168 00:11:23,630 --> 00:11:27,140 la Cour de cassation a penché pour la deuxième réponse, 169 00:11:27,340 --> 00:11:30,050 c’est-à-dire pour l’imprescriptibilité. 170 00:11:31,100 --> 00:11:36,920 Il s’agit d’un arrêt rendu le 22 décembre 1959 par la première chambre 171 00:11:37,120 --> 00:11:41,660 civile de la Cour de cassation qui décide que la prescription 172 00:11:41,860 --> 00:11:46,370 ne court pas contre le bénéficiaire tant que le promettant ne lui a 173 00:11:46,570 --> 00:11:50,060 pas fait une proposition de vente en application du pacte. 174 00:11:51,470 --> 00:11:55,160 Dans cette affaire, le promettant avait vendu le bien à un tiers 175 00:11:55,550 --> 00:11:59,840 sans proposer d’abord la vente au bénéficiaire, alors que le pacte 176 00:12:00,040 --> 00:12:02,210 avait été conclu 37 ans plus tôt. 177 00:12:03,440 --> 00:12:07,460 Selon cette jurisprudence ancienne, la préférence est donc accordée 178 00:12:07,760 --> 00:12:11,840 sans limitation de durée, dès lors qu’aucun délai n’a été 179 00:12:12,040 --> 00:12:13,280 stipulé dans le pacte. 180 00:12:14,720 --> 00:12:18,800 Il n’est pas évident de savoir si la loi du 17 juin 2008 doit 181 00:12:19,000 --> 00:12:20,810 conduire aujourd’hui à une autre solution. 182 00:12:21,740 --> 00:12:27,980 Le délai butoir de 20 ans prévu par le nouvel article 2232 du Code 183 00:12:28,180 --> 00:12:30,410 civil doit-il en particulier s’appliquer ? 184 00:12:31,010 --> 00:12:33,860 Il n’y a pas de jurisprudence pour l’instant sur ce point. 185 00:12:36,180 --> 00:12:40,830 En lien avec le délai, une autre question importante se pose. 186 00:12:41,730 --> 00:12:47,070 Les parties peuvent-elles prononcer la résiliation unilatérale de leur 187 00:12:47,270 --> 00:12:48,030 engagement ? 188 00:12:48,720 --> 00:12:54,690 Le droit commun des contrats enseigne que les contrats à durée indéterminée 189 00:12:55,080 --> 00:12:59,490 peuvent faire l’objet d’une telle résiliation unilatérale, 190 00:13:00,600 --> 00:13:05,280 reconnue par la jurisprudence depuis le 19ᵉ siècle, au nom de la prohibition 191 00:13:05,550 --> 00:13:06,960 des engagements perpétuels. 192 00:13:07,860 --> 00:13:13,740 L’ordonnance de 2016 a consacré cette solution à l’article 1210 193 00:13:14,130 --> 00:13:14,890 du Code civil. 194 00:13:16,110 --> 00:13:19,620 Cette solution doit-elle être appliquée au pacte de préférence ? 195 00:13:20,430 --> 00:13:21,480 Il est permis d’hésiter. 196 00:13:21,680 --> 00:13:27,180 D’un côté, il pourrait s’agir de la juste contrepartie de 197 00:13:27,380 --> 00:13:29,370 l’imprescriptibilité du pacte. 198 00:13:30,240 --> 00:13:36,240 Le promettant est tenu pour toujours, mais il peut unilatéralement mettre 199 00:13:36,440 --> 00:13:37,410 fin à son engagement. 200 00:13:37,610 --> 00:13:43,560 D’un autre côté, cette solution que l’on vient d’énoncer fragilise 201 00:13:43,760 --> 00:13:49,230 beaucoup les pactes puisque le promettant pourrait unilatéralement 202 00:13:49,430 --> 00:13:53,460 remettre en cause la préférence accordée sous la seule réserve 203 00:13:53,660 --> 00:13:57,690 de respecter un délai de préavis raisonnable, selon la règle posée 204 00:13:57,890 --> 00:14:00,120 par l’article 1211 du Code civil. 205 00:14:01,140 --> 00:14:04,290 Là encore, sur cette question, il n’y a pas de réponse 206 00:14:04,490 --> 00:14:06,870 jurisprudentielle et la doctrine est divisée. 207 00:14:08,160 --> 00:14:11,700 Notons que l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux 208 00:14:12,000 --> 00:14:17,250 de juillet 2022 retient la seconde solution, donc l’existence d’un 209 00:14:17,450 --> 00:14:20,580 droit de résiliation unilatéral, mais il ne s’agit pour l’instant 210 00:14:21,570 --> 00:14:22,350 que d’un projet. 211 00:14:24,090 --> 00:14:24,850 b. 212 00:14:25,080 --> 00:14:27,930 Le délai d’acceptation par le bénéficiaire. 213 00:14:28,130 --> 00:14:33,240 C’est le second type de délai qu’il convient d’envisager au sujet de 214 00:14:33,440 --> 00:14:35,310 la durée du pacte de préférence. 215 00:14:35,510 --> 00:14:39,780 Ici, l’hypothèse est celle dans laquelle le promettant respecte 216 00:14:39,980 --> 00:14:44,310 l’engagement issu du pacte et fait une offre de vente au bénéficiaire, 217 00:14:44,610 --> 00:14:45,930 après avoir décidé de vendre. 218 00:14:46,950 --> 00:14:51,450 De combien de temps le bénéficiaire dispose-t-il pour accepter l’offre 219 00:14:51,650 --> 00:14:52,620 qui lui est ainsi faite ? 220 00:14:53,670 --> 00:14:57,210 Cette deuxième question est beaucoup plus simple à régler que la précédente. 221 00:14:57,840 --> 00:15:01,530 Elle peut d’ailleurs être réglée dès la conclusion du pacte par 222 00:15:01,730 --> 00:15:05,910 une stipulation expresse des parties qui fixent à l’origine ce délai 223 00:15:06,110 --> 00:15:06,870 d’acceptation. 224 00:15:07,890 --> 00:15:11,850 Faute de stipulation expresse, l’offre du promettant, 225 00:15:12,300 --> 00:15:16,710 bien qu’elle soit effectuée en application d’un pacte de préférence, 226 00:15:16,910 --> 00:15:21,180 n’en est pas moins une offre ordinaire au sens du droit commun. 227 00:15:21,380 --> 00:15:25,980 C’est une offre faite à une personne déterminée, le bénéficiaire. 228 00:15:26,180 --> 00:15:30,510 C’est donc le droit commun de l’offre et de l’acceptation qui s’applique. 229 00:15:30,710 --> 00:15:32,580 L’alternative est la suivante. 230 00:15:33,180 --> 00:15:38,220 Soit l’offre du promettant est assortie d’un délai qui doit être 231 00:15:38,420 --> 00:15:41,310 respecté sous peine de caducité de cette offre. 232 00:15:42,270 --> 00:15:46,200 Soit l’offre est faite par le promettant sans délai et elle ne 233 00:15:46,400 --> 00:15:50,370 peut être acceptée par le bénéficiaire que dans un délai raisonnable. 234 00:15:50,570 --> 00:15:55,380 L’ordonnance de 2016 a consacré ces solutions jurisprudentielles 235 00:15:55,590 --> 00:16:00,810 dans le droit commun des contrats à l’article 1117 du Code civil.