1 00:00:06,930 --> 00:00:11,000 Après avoir rappelé le principe de la liberté contractuelle, 2 00:00:11,180 --> 00:00:14,800 le Code civil aujourd'hui, dans ses dispositions,  3 00:00:15,180 --> 00:00:18,060 va rappeler deux principes importants :  4 00:00:18,400 --> 00:00:24,040 le principe de la force obligatoire du contrat et le principe de la bonne foi. 5 00:00:24,940 --> 00:00:28,640 Par ailleurs, on verra qu'il y a un autre texte important 6 00:00:28,840 --> 00:00:32,620 qui constitue à la fois une première classification des contrats,  7 00:00:32,900 --> 00:00:36,800 et à la fois qui va poser les règles d'articulation 8 00:00:36,800 --> 00:00:42,260 entre ce qu'on va appeler les normes générales et les normes spéciales. 9 00:00:43,320 --> 00:00:47,600 La force obligatoire du contrat et la bonne foi, 10 00:00:47,900 --> 00:00:50,320 ce ne sont pas des notions nouvelles dans le Code civil,  11 00:00:50,360 --> 00:00:55,940 ce sont déjà des notions qui figuraient dans les anciennes dispositions. 12 00:00:56,540 --> 00:01:01,760 Simplement ici, déjà les notions figurent dans deux textes séparés,  13 00:01:02,080 --> 00:01:06,960 ce qui va être intéressant, c'est que depuis le Code civil de 1804 notamment, 14 00:01:06,960 --> 00:01:09,320 la notion de bonne foi a beaucoup évolué. 15 00:01:09,800 --> 00:01:12,840 La notion de bonne foi a pris beaucoup d'importance. 16 00:01:13,720 --> 00:01:19,320 Et on verra qu'il y a des discussions doctrinales sur précisément 17 00:01:19,320 --> 00:01:21,920 ce qu'elle a la définition de la bonne foi. 18 00:01:22,370 --> 00:01:27,260 Et puis, un des problèmes majeurs également qui se posent dans le droit des contrats,  19 00:01:27,580 --> 00:01:30,820 c'est de savoir comment le juge doit trancher 20 00:01:31,240 --> 00:01:34,740 quand il y a justement un conflit entre ces principes,  21 00:01:35,040 --> 00:01:39,200 un conflit entre la force obligatoire d'un côté et la bonne foi. 22 00:01:39,490 --> 00:01:42,640 Est-ce qu'il y a un principe qui doit l'emporter sur l'autre ? 23 00:01:43,280 --> 00:01:47,960 Le problème vient du fait qu'aujourd'hui,  dans la réforme du droit des contrats, 24 00:01:48,700 --> 00:01:50,260 on n'a pas tranché. 25 00:01:50,510 --> 00:01:56,140 Le législateur n'a pas mis en avant un principe au détriment de l'autre, 26 00:01:56,140 --> 00:01:58,920 les deux sont strictement sur un pied d'égalité,  27 00:01:58,920 --> 00:02:03,120 ce qui laisse une forte marge de manœuvre au juge. 28 00:02:05,075 --> 00:02:08,080 On peut rappeler, tout d'abord, en petit préambule,  29 00:02:08,080 --> 00:02:12,220 que dans le rapport fait au président de la République,  30 00:02:12,400 --> 00:02:17,680 il est précisé que la réforme du droit des contrats doit essayer, 31 00:02:17,920 --> 00:02:24,200 a essayé de trouver un équilibre entre d'un côté la Justice contractuelle 32 00:02:24,440 --> 00:02:31,260 et l'autonomie de la volonté, et ceci,  en préservant la sécurité juridique. 33 00:02:31,900 --> 00:02:38,420 L'idée de Justice contractuelle fait référence plus à la notion de bonne foi, 34 00:02:39,200 --> 00:02:44,520 de souplesse dans l'application du contrat, dans la lecture du contrat ;  35 00:02:44,680 --> 00:02:47,875 alors que la notion de sécurité juridique, elle,  36 00:02:48,175 --> 00:02:52,480 est tournée davantage vers le respect des stipulations contractuelles,  37 00:02:52,480 --> 00:02:56,580 vers la préservation de la force obligatoire du contrat. 38 00:02:56,740 --> 00:02:59,240 Et finalement, on est tendu toujours entre ces deux buts. 39 00:02:59,240 --> 00:03:03,640 D'un côté, on va appliquer le contrat parce qu'il faut que les parties sachent 40 00:03:03,780 --> 00:03:07,820 à quoi elles sont engagées et ce qu'elles peuvent attendre de l'autre partie. 41 00:03:07,900 --> 00:03:11,480 De l'autre côté, on veut tenir compte également d'une certaine souplesse, 42 00:03:11,480 --> 00:03:15,300 d'une certaine adaptation du contrat éventuellement aux circonstances. 43 00:03:15,300 --> 00:03:21,540 On reviendra sur cette notion qui, à un autre moment, fait son entrée dans le Code civil. 44 00:03:21,730 --> 00:03:27,320 Premier texte, on suit toujours l'ordre du Code civil, l'article 1103 : 45 00:03:27,800 --> 00:03:33,500 "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." 46 00:03:34,320 --> 00:03:36,725 Ce nouveau texte, c'est l'article 1103 :  47 00:03:37,400 --> 00:03:42,125 avant 2016, c'était un des textes les plus célèbres du Code civil,  48 00:03:42,125 --> 00:03:50,760 l'article 1134 du Code civil, et précisément l'article 1134 alinéa 1er du Code civil. 49 00:03:50,900 --> 00:03:53,980 La seule différence est que le texte ancien faisait 50 00:03:54,160 --> 00:03:56,480 mention des conventions au lieu des contrats. 51 00:03:56,480 --> 00:03:59,080 Sinon, le texte est repris tel quel. 52 00:03:59,880 --> 00:04:04,580 Que signifie ce principe rappelé à l'article 1103 ? 53 00:04:04,590 --> 00:04:09,880 C'est le principe qu'on appelle le principe de la force obligatoire du contrat. 54 00:04:10,920 --> 00:04:15,360 Ce principe de la force obligatoire, c'est un principe cardinal du droit des contrats. 55 00:04:15,750 --> 00:04:21,360 Il signifie qu'entre les parties, le contrat a la même force que la loi. 56 00:04:22,000 --> 00:04:25,380 Ça veut dire que les parties ne peuvent pas échapper au contrat, 57 00:04:25,380 --> 00:04:31,000 les parties ne peuvent pas se soustraire aux obligations qui figurent dans le contrat. 58 00:04:31,290 --> 00:04:36,580 De la même façon qu'on n'échappe pas à la loi, on n'échappe pas aux obligations légales. 59 00:04:37,860 --> 00:04:41,420 Il y a une comparaison entre le contrat et la loi. 60 00:04:41,780 --> 00:04:46,040 On dit souvent aussi que le contrat est la loi des parties. 61 00:04:47,240 --> 00:04:51,400 Cette force obligatoire du contrat, on l'étudiera en détail 62 00:04:51,660 --> 00:04:55,120 quand on verra les effets du contrat entre les parties, 63 00:04:55,120 --> 00:04:59,775 ici c'est simplement la présentation du texte qui fait partie, je le rappelle,  64 00:04:59,925 --> 00:05:01,570 des dispositions liminaires. 65 00:05:01,570 --> 00:05:04,980 Ce principe de la force obligatoire du contrat,  66 00:05:05,300 --> 00:05:09,300 c'est évidemment une condition d'efficacité juridique. 67 00:05:09,820 --> 00:05:12,040 C'est un gage de sécurité juridique. 68 00:05:12,240 --> 00:05:15,520 Et la sécurité juridique, on y reviendra à plusieurs reprises 69 00:05:15,520 --> 00:05:18,300 parce que c'est une notion fondamentale dans le droit des contrats. 70 00:05:18,300 --> 00:05:19,520 Qu'est-ce que ça veut dire ? 71 00:05:19,600 --> 00:05:21,900 Ça veut dire que quand je conclus un contrat, 72 00:05:22,060 --> 00:05:27,360 je dois savoir que l'autre partie respectera ses obligations,  73 00:05:27,520 --> 00:05:28,990 qu'elle ne pourra pas y échapper. 74 00:05:29,530 --> 00:05:34,100 Si je signe un contrat et que je sais où je pense que l'autre partie 75 00:05:34,100 --> 00:05:37,080 pourra se dégager de ses obligations, ne pas les respecter,  76 00:05:37,260 --> 00:05:40,700 ça ne sert plus à rien, les contrats perdent tout intérêt. 77 00:05:42,250 --> 00:05:45,160 Si on veut que le contrat soit,  comme on l'a vu tout à l'heure,  78 00:05:45,160 --> 00:05:47,560 un instrument d'échange économique 79 00:05:48,080 --> 00:05:52,880 et un gage de conclusion d'affaires plus ou moins importantes 80 00:05:52,880 --> 00:05:58,520 entre les agents économiques, il faut que soit assurée la sécurité juridique,  81 00:05:58,520 --> 00:06:00,940 et donc la force obligatoire du contrat. 82 00:06:01,640 --> 00:06:06,800 Ce principe de la force obligatoire du contrat, il a deux conséquences. 83 00:06:07,350 --> 00:06:12,500 Première conséquence, c'est ce que l'on appelle l'intangibilité du contrat. 84 00:06:13,220 --> 00:06:18,400 Deuxième conséquence, c'est ce qu'on appelle l'irrévocabilité du contrat. 85 00:06:18,400 --> 00:06:20,560 Les deux sont liés. 86 00:06:21,100 --> 00:06:25,040 L'idée, c'est que comme il y a eu un accord de volontés, 87 00:06:26,280 --> 00:06:35,560 une partie, seule, ne peut pas modifier de sa seule initiative ce qui a été décidé à deux. 88 00:06:36,630 --> 00:06:40,620 Il y a eu un accord des parties sur le prix, par exemple. 89 00:06:40,830 --> 00:06:45,580 Évidemment, une partie ne pourra pas, en cours d'exécution du contrat,  90 00:06:45,580 --> 00:06:51,100 décider soudain que le prix sera diminué,  le prix qu'elle doit verser sera diminué. 91 00:06:51,180 --> 00:06:56,880 En ceci, le contrat est intangible : pas de modification unilatérale du contrat. 92 00:06:57,080 --> 00:06:59,960 Si on veut le modifier, il faudra un nouvel accord de volonté. 93 00:07:00,210 --> 00:07:03,280 Mais à ce moment-là, ce qu'on fait dans la pratique, c'est qu'on conclue 94 00:07:03,380 --> 00:07:07,760 ce qu'on appelle un avenant,  qui va modifier le contrat. 95 00:07:08,670 --> 00:07:11,120 Le contrat est également irrévocable. 96 00:07:11,370 --> 00:07:14,880 C'est la deuxième conséquence de la force obligatoire du contrat. 97 00:07:15,250 --> 00:07:17,900 Et c'est lié évidemment à l'intangibilité du contrat. 98 00:07:17,900 --> 00:07:24,680 Ça veut dire ici qu'une partie ne peut pas se dégager seule de ses obligations,  99 00:07:24,680 --> 00:07:28,120 ne peut pas dénoncer unilatéralement un contrat ;  100 00:07:28,120 --> 00:07:33,420 sauf évidemment dans des cas prévus par la loi, s'il y a une exécution par l'autre partie, etc., 101 00:07:33,420 --> 00:07:34,260 on y reviendra. 102 00:07:34,320 --> 00:07:37,380 Mais si tout va bien, si le contrat est normalement exécuté,  103 00:07:37,380 --> 00:07:42,720 une partie ne peut pas par sa seule volonté se dégager du contrat. 104 00:07:42,820 --> 00:07:46,740 Le principe d'irrévocabilité connaît néanmoins certaines exceptions 105 00:07:47,010 --> 00:07:49,680 sur lesquelles nous reviendrons plus loin. 106 00:07:51,540 --> 00:07:55,820 Sur la force obligatoire du contrat,  il y a finalement un débat doctrinal,  107 00:07:55,940 --> 00:08:00,760 une discussion sur le véritable fondement aujourd'hui du contrat 108 00:08:01,480 --> 00:08:02,840 et de la force obligatoire. 109 00:08:02,840 --> 00:08:05,460 Est-ce que c'est la loi ou la volonté ? 110 00:08:06,210 --> 00:08:09,550 On l'avait vu dans les discussions philosophiques autour 111 00:08:09,725 --> 00:08:13,020 de la notion de liberté contractuelle et d'autonomie de la volonté. 112 00:08:13,170 --> 00:08:17,020 Pendant longtemps, on a considéré que le fondement du contrat,  113 00:08:17,020 --> 00:08:19,460 c'était la volonté des parties. 114 00:08:19,530 --> 00:08:24,820 C'est une théorie qui a été remise en cause dès le début du 20e siècle,  115 00:08:25,040 --> 00:08:30,240 en disant qu'en réalité c'est bien la loi qui décide de donner 116 00:08:30,320 --> 00:08:31,980 la force obligatoire au contrat. 117 00:08:31,980 --> 00:08:36,080 Et si on regarde l'article 1103 du Code civil,  118 00:08:36,080 --> 00:08:40,560 on voit bien que les contrats qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,  119 00:08:40,560 --> 00:08:43,280 ce sont les contrats légalement formés. 120 00:08:43,440 --> 00:08:45,740 C'est bien parce qu'ils respectent la loi 121 00:08:46,020 --> 00:08:51,200 que la loi décide de leur donner une force contraignante. 122 00:08:51,840 --> 00:08:54,680 Ce principe de la force obligatoire du contrat, 123 00:08:54,980 --> 00:08:59,340 c'est un principe qui doit être concilié, qui doit être appréhendé 124 00:08:59,420 --> 00:09:03,660 en lien avec le deuxième principe qui suit immédiatement,  125 00:09:03,740 --> 00:09:05,760 qui est le principe de la bonne foi. 126 00:09:06,530 --> 00:09:10,060 La bonne foi, elle est mentionnée à l'article suivant,  127 00:09:10,060 --> 00:09:13,660 à l'article 1104 du Code civil, je le cite : 128 00:09:13,900 --> 00:09:19,825 "Les contrats doivent être négociés,  formés et exécutés de bonne foi."  129 00:09:20,650 --> 00:09:24,640 Alinéa 2 : "Cette disposition est d'ordre public." 130 00:09:25,900 --> 00:09:33,900 L'obligation générale de bonne foi, ce n'est pas une nouveauté dans les textes, 131 00:09:34,940 --> 00:09:40,060 en tout cas dans l'application qui en est donnée, puisque la jurisprudence,  132 00:09:40,240 --> 00:09:45,060 avant la réforme de 2016, avait déjà appliqué la notion de bonne foi, 133 00:09:45,160 --> 00:09:51,140 notamment la négociation précontractuelle à la phase précédant la conclusion du contrat. 134 00:09:51,990 --> 00:09:56,000 Alors que les textes avant la réforme de 2016,  135 00:09:56,000 --> 00:10:01,860 les textes dans le Code civil ne visaient expressément la notion de bonne foi 136 00:10:01,860 --> 00:10:04,360 que dans l'exécution du contrat. 137 00:10:04,710 --> 00:10:11,220 C'était l'ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil, qui disait "elles",  138 00:10:11,340 --> 00:10:14,780 en renvoyant aux conventions, "doivent être exécutées de bonne foi". 139 00:10:15,520 --> 00:10:22,080 Aujourd'hui, on voit dans le texte que tous les temps contractuels sont visés : 140 00:10:22,220 --> 00:10:26,520 la négociation, la formation,  l'exécution du contrat. 141 00:10:26,580 --> 00:10:31,040 Il y a un seul manque, c'est la rupture du contrat. 142 00:10:31,140 --> 00:10:34,880 La rupture n'est pas mentionnée dans l'article 1104. 143 00:10:35,060 --> 00:10:36,760 Ce qu'on peut regretter 144 00:10:36,840 --> 00:10:41,060 parce que la jurisprudence a eu l'occasion à maintes reprises de le rappeler,  145 00:10:41,060 --> 00:10:47,040 la rupture elle-même de la relation contractuelle obéit à la notion de bonne foi. 146 00:10:47,040 --> 00:10:49,760 C'est une exigence qui doit être respectée. 147 00:10:49,760 --> 00:10:55,320 Il n'y a aucune raison de penser que la jurisprudence ne fera pas jouer la bonne foi 148 00:10:55,440 --> 00:10:57,680 lors de la rupture du contrat. 149 00:10:59,010 --> 00:11:02,400 Il y a un deuxième problème sur la notion de bonne foi,  150 00:11:02,400 --> 00:11:06,700 après son application aux différents temps contractuels,  151 00:11:07,300 --> 00:11:11,080 c'est le problème de la définition de la bonne foi. 152 00:11:11,260 --> 00:11:15,700 La définition de la bonne foi, c'est un problème assez épineux en droit français 153 00:11:15,700 --> 00:11:18,720 puisque depuis déjà quelques dizaines d'années,  154 00:11:19,280 --> 00:11:24,740 on a vraiment des discussions doctrinales parfois très vigoureuses. 155 00:11:24,810 --> 00:11:29,040 Des auteurs s'opposent vigoureusement sur la définition de la bonne foi, 156 00:11:29,180 --> 00:11:34,540 avec ceux qui sont partisans d'une vision réductrice de la bonne foi. 157 00:11:34,760 --> 00:11:37,760 Pour eux, la bonne foi c'est l'absence de mauvaise foi,  158 00:11:38,620 --> 00:11:41,400 c'est-à-dire l'absence d'intention de nuire. 159 00:11:41,400 --> 00:11:44,220 On est de bonne foi dès lors qu'on n'est pas de mauvaise foi,  160 00:11:44,220 --> 00:11:47,360 ça va être une vision limitée de la bonne foi. 161 00:11:47,710 --> 00:11:54,080 Et puis, au contraire, ceux qui vont exacerber la notion de bonne foi,  162 00:11:54,340 --> 00:11:56,740 qu'on appelle les solidaristes contractuels. 163 00:11:56,740 --> 00:12:00,480 Et pour eux, la bonne foi va avoir une portée très générale 164 00:12:00,560 --> 00:12:05,140 et va parfois se transformer en devoir de coopération entre les parties,  165 00:12:05,140 --> 00:12:11,760 c'est-à-dire que l'on doit aider son cocontractant dans la difficulté pour qu'il exécute le contrat. 166 00:12:11,760 --> 00:12:13,760 On doit même, selon certains, 167 00:12:14,000 --> 00:12:18,040  sacrifier ses propres intérêts au profit du partenaire contractuel, 168 00:12:18,040 --> 00:12:21,060 tout ça pour que le contrat soit correctement exécuté. 169 00:12:21,060 --> 00:12:25,140 On a vraiment, en droit français depuis déjà pas mal de temps,  170 00:12:25,960 --> 00:12:30,660 une grande panoplie des définitions doctrinales de la bonne foi,  171 00:12:30,780 --> 00:12:33,460 entre une vision très extensive de la notion,  172 00:12:33,760 --> 00:12:36,780 qui va amener beaucoup de souplesse dans la lecture du contrat, 173 00:12:37,080 --> 00:12:40,620 et une certaine insécurité juridique puisqu'on ne sait pas finalement 174 00:12:40,620 --> 00:12:42,200 ce que le juge va décider ; 175 00:12:42,860 --> 00:12:47,560 et puis, la vision réductrice de la bonne foi, comme l'absence de mauvaise foi. 176 00:12:47,820 --> 00:12:52,140 Certains vont dire que le contrat est un instrument d'échange économique, 177 00:12:52,280 --> 00:12:57,480 ce n'est pas une œuvre de charité, et donc il faut s'en tenir à ce qui a été prévu,  178 00:12:57,480 --> 00:12:58,900 et exécuter les clauses. 179 00:12:59,280 --> 00:13:04,440 Le problème, évidemment, c'est qu’ici, dans le texte de l'article 1104, 180 00:13:04,440 --> 00:13:07,920 ce qu'on voit est que la bonne foi n'a pas du tout été définie.  181 00:13:07,920 --> 00:13:12,200 On ne sait pas finalement quelle sera l'attitude du juge. 182 00:13:12,310 --> 00:13:16,920 Et on a effectivement, si on observe la jurisprudence antérieure aux réformes, 183 00:13:17,300 --> 00:13:21,100 on a des décisions qui ont une vision,  184 00:13:21,100 --> 00:13:24,800 une appréhension plus ou moins extensive de la bonne foi. 185 00:13:24,800 --> 00:13:27,760 Il y a, sur ce point, une incertitude. 186 00:13:27,760 --> 00:13:31,890 Et on verra quelle sera l'évolution de la jurisprudence. 187 00:13:32,760 --> 00:13:40,760 Dernier point : l'alinéa 2 est un peu mystérieux puisqu'il précise que cette disposition,  188 00:13:40,760 --> 00:13:44,440 donc l'obligation de bonne foi, est d'ordre public. 189 00:13:44,880 --> 00:13:48,200 La force de l'obligation ici est d'ordre public. 190 00:13:48,200 --> 00:13:48,980 Qu'est-ce que cela veut dire ? 191 00:13:48,980 --> 00:13:50,960 La bonne foi est d'ordre public, 192 00:13:50,960 --> 00:13:55,280 cela veut dire que l'on ne peut pas y déroger par une clause particulière,  193 00:13:55,280 --> 00:13:58,200 on ne peut pas échapper à l'obligation de bonne foi. 194 00:13:59,530 --> 00:14:04,880 Il faudrait imaginer que dans un contrat, des parties excluent la bonne foi,  195 00:14:04,880 --> 00:14:07,140 en s'autorisant à être de mauvaise foi. 196 00:14:07,140 --> 00:14:08,340 C'est un peu curieux ici. 197 00:14:08,640 --> 00:14:14,240 Il est évident, il semblait évident que la bonne foi qui est un devoir de comportement,  198 00:14:14,760 --> 00:14:20,725 que la bonne foi s'impose au cocontractant même si après elle est susceptible de degrés divers. 199 00:14:20,950 --> 00:14:23,360 C'est une disposition un peu curieuse ici. 200 00:14:23,410 --> 00:14:27,920 La bonne foi s'applique à tous les contrats et concerne tous les cocontractants. 201 00:14:27,920 --> 00:14:30,520 Il est évident qu'on ne peut pas l'écarter. 202 00:14:30,760 --> 00:14:33,640 Force obligatoire et bonne foi, 203 00:14:33,640 --> 00:14:38,540 ce sont deux principes qui sont rappelés ici dans ces dispositions du Code civil. 204 00:14:39,350 --> 00:14:47,180 Il y a un certain débat, une incertitude sur la portée et la conciliation entre les deux. 205 00:14:47,360 --> 00:14:50,760 Ce qu'on verra, c'est que dans la réforme de 2016, 206 00:14:50,800 --> 00:14:53,140 il y avait un domaine particulièrement 207 00:14:53,140 --> 00:14:59,000 dans lequel l'articulation entre la force obligatoire et la bonne foi posait problème, 208 00:14:59,620 --> 00:15:04,060 c'était le domaine de l'imprévision, ce que l'on appelle l'imprévision. 209 00:15:04,060 --> 00:15:05,740 Je ne rentre pas dans les détails 210 00:15:05,820 --> 00:15:08,660 parce que ça nécessite des développements assez importants. 211 00:15:08,660 --> 00:15:09,960 On y reviendra, évidemment. 212 00:15:10,210 --> 00:15:11,800 Mais sur la question de l'imprévision,  213 00:15:11,800 --> 00:15:18,540 il y avait un doute sur la prévalence entre la force obligatoire et la bonne foi. 214 00:15:18,700 --> 00:15:23,120 Le législateur a décidé de faire prévaloir la bonne foi,  215 00:15:23,240 --> 00:15:27,380 puisque l'imprécision est aujourd'hui rentrée dans le Code civil. 216 00:15:27,380 --> 00:15:33,380 Et c'était sans doute une des revendications les plus fortes des solidaristes contractuels. 217 00:15:34,760 --> 00:15:36,940 Dernière règle un peu à mi-chemin 218 00:15:36,940 --> 00:15:40,900 entre les classifications des contrats et les règles générales, 219 00:15:41,100 --> 00:15:42,775 c'est l'article 1105,  220 00:15:42,950 --> 00:15:49,770 qui à la fois fait mention de la distinction entre ce qu'on appelle les contrats nommés 221 00:15:50,000 --> 00:15:51,640 et les contrats innommés, 222 00:15:52,120 --> 00:15:56,780 et entre l'articulation entre les règles générales applicables aux contrats 223 00:15:56,920 --> 00:15:58,300 et les règles spéciales. 224 00:15:58,800 --> 00:16:02,960 Première chose : la distinction entre contrats nommés et contrats innommés. 225 00:16:03,420 --> 00:16:08,080 Il y a certains contrats qui sont connus depuis très longtemps dans le droit français. 226 00:16:08,440 --> 00:16:12,320 Ces contrats sont dits nommés, c'est-à-dire qu'ils ont une dénomination propre. 227 00:16:12,980 --> 00:16:17,220 Ils obéissent à la fois aux règles de la théorie générale 228 00:16:17,220 --> 00:16:19,240 et à la fois aux règles des contrats spéciaux,  229 00:16:19,420 --> 00:16:24,060 c'est-à-dire qu'on a une partie dans le Code civil consacrée à chaque contrat pris isolément, 230 00:16:24,060 --> 00:16:27,420  la vente, le mandat, le contrat d'entreprise, etc. 231 00:16:27,420 --> 00:16:31,140 Puis, en dehors du Code civil, on a des contrats aussi qui sont réglementés. 232 00:16:31,320 --> 00:16:33,620 Quand on a un contrat nommé, 233 00:16:33,680 --> 00:16:38,240 ça veut dire qu'on applique à la fois les règles générales prévues dans la théorie générale, 234 00:16:38,290 --> 00:16:40,280 c'est le programme qu'on voit en deuxième année, 235 00:16:40,600 --> 00:16:43,100 et puis les règles issues de la théorie spéciale. 236 00:16:43,510 --> 00:16:45,360 Ce qu'on appelle les contrats innommés,  237 00:16:45,560 --> 00:16:48,320 ce sont des contrats qui sont créés par la pratique 238 00:16:48,520 --> 00:16:51,640 et qui n'ont pas encore été consacrés par la loi. 239 00:16:51,640 --> 00:16:54,940 Ils n'ont pas de dénomination propre. 240 00:16:54,940 --> 00:16:56,920 Ils sont créés par la pratique. 241 00:16:57,180 --> 00:17:00,430 En fait, il y a un mouvement,  c'est l'évolution du droit. 242 00:17:00,430 --> 00:17:04,340 Il y a un mouvement toujours des contrats innommés vers les contrats nommés. 243 00:17:04,340 --> 00:17:07,640 À l'origine, le contrat va être une création de la pratique. 244 00:17:07,640 --> 00:17:13,000 La pratique innove sans cesse, la pratique va créer de nouvelles formes contractuelles. 245 00:17:13,220 --> 00:17:16,680 Et puis, au bout d'un certain temps, au bout d'un temps plus ou moins long,  246 00:17:16,780 --> 00:17:21,260 ces créations de la pratique vont être intégrées dans le code, ou non. 247 00:17:23,575 --> 00:17:29,600 Les contrats sont nommés ou innommés,  s'ils sont reconnus ou pas par la loi. 248 00:17:29,740 --> 00:17:35,380 Et de manière générale, il y a une règle d'articulation qui est prévue par l'article 1105,  249 00:17:35,940 --> 00:17:42,020 c'est que les règles générales s'appliquent sous réserve des règles particulières. 250 00:17:42,490 --> 00:17:47,120 C'est un adage général que vous avez vu sans doute en première année, 251 00:17:47,260 --> 00:17:50,660 les règles spéciales dérogent aux règles générales. 252 00:17:51,520 --> 00:17:55,880 Comment ça fonctionne pratiquement ? 253 00:17:56,120 --> 00:17:57,940 Quand on a le contrat de vente par exemple,  254 00:17:57,940 --> 00:18:01,500 on va appliquer les dispositions du droit commun des contrats. 255 00:18:02,290 --> 00:18:06,700 Ensuite, on ajoute les dispositions particulières à la vente. 256 00:18:07,300 --> 00:18:11,080 Mais s'il existe dans le droit de la vente des dispositions 257 00:18:11,460 --> 00:18:14,900 qui s'opposent aux dispositions de la théorie générale,  258 00:18:14,900 --> 00:18:20,680 on fera prévaloir les dispositions du contrat spécial, la vente. 259 00:18:21,310 --> 00:18:26,400 En cela, les règles spéciales dérogent aux règles générales. 260 00:18:27,190 --> 00:18:32,000 Après avoir vu ces règles, ces principes, ces dispositions liminaires,  261 00:18:32,340 --> 00:18:36,300 on va voir maintenant les classifications des contrats, 262 00:18:38,460 --> 00:18:42,180 qui entraînent des conséquences pratiques plus ou moins importantes.