1 00:00:06,870 --> 00:00:08,400 Nous allons voir maintenant 2 00:00:08,400 --> 00:00:15,680 qu'il existe des nouvelles classifications posées par l'ordonnance du 10 février 2016. 3 00:00:15,680 --> 00:00:20,520 La première, on va la retrouver à l'article 1109 du Code civil. 4 00:00:20,740 --> 00:00:26,420 C'est une distinction, c'est une classification relative à la forme du contrat. 5 00:00:26,820 --> 00:00:32,880 L'article 1109 va opposer le contrat consensuel, 6 00:00:33,140 --> 00:00:35,760 le contrat solennel et le contrat réel. 7 00:00:36,960 --> 00:00:39,880 Ces dispositions, on va juste les présenter ici. 8 00:00:39,880 --> 00:00:44,720 On va voir quelles sont les notions présentes dans le texte de l'article 1609 9 00:00:44,720 --> 00:00:48,360 parce que depuis l'ordonnance de 2016,  10 00:00:48,500 --> 00:00:52,140 il existe des dispositions spécifiques à la forme, 11 00:00:52,140 --> 00:00:55,220 donc on les retrouvera au moment de ces développements 12 00:00:55,280 --> 00:00:58,540 dans la question de la validité du contrat. 13 00:00:59,260 --> 00:01:01,900 Qu'est-ce que nous dit l'article 1109 ? 14 00:01:01,900 --> 00:01:06,820 Dans un premier alinéa, il traite des contrats consensuels. 15 00:01:07,180 --> 00:01:10,340 Ce texte dispose que le contrat est consensuel 16 00:01:10,840 --> 00:01:13,760 lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements,  17 00:01:14,060 --> 00:01:16,660 quel qu'en soit le mode d'expression. 18 00:01:17,490 --> 00:01:21,680 C'est le principe du consensualisme. 19 00:01:21,930 --> 00:01:26,300 Le principe du consensualisme, c'est le principe de la liberté dans la forme, 20 00:01:26,300 --> 00:01:30,580 c'est un principe posé dans la liberté contractuelle 21 00:01:30,580 --> 00:01:36,960 dans les grandes dispositions préliminaires des dispositions sur le droit des contrats. 22 00:01:37,060 --> 00:01:39,360 On retrouvera le principe du consensualisme,  23 00:01:39,620 --> 00:01:45,660 il ouvre les dispositions actuelles dans le Code civil relatives à la forme. 24 00:01:46,120 --> 00:01:50,060 Les contrats consensuels, on le voit dans la définition qui est donnée, 25 00:01:50,520 --> 00:01:56,520 n'ont pas besoin de respecter une forme particulière pour être valable. 26 00:01:56,730 --> 00:01:59,400 L'échange des consentements suffit. 27 00:01:59,480 --> 00:02:00,900 Il y a une liberté dans la forme. 28 00:02:00,900 --> 00:02:04,520 Le texte dit bien que quel qu'en soit le mode d'expression,  29 00:02:04,520 --> 00:02:08,300 c'est-à-dire que les parties peuvent convenir qu'il y aura un écrit,  30 00:02:08,600 --> 00:02:12,020 mais la forme n'est pas imposée par la loi. 31 00:02:12,260 --> 00:02:18,260 Si on prend un exemple, la vente, la vente est un contrat consensuel,  32 00:02:18,500 --> 00:02:20,100 c'est-à-dire que pour la vente,  33 00:02:20,360 --> 00:02:26,380 le simple accord des parties sur la chose et sur le prix suffit à former le contrat 34 00:02:26,490 --> 00:02:29,940 sans qu'il y ait à respecter des formalités supplémentaires. 35 00:02:30,925 --> 00:02:35,560 On doit préciser que c'est une règle qui vaut quelle que soit la valeur de la chose vendue. 36 00:02:35,775 --> 00:02:42,480 Qu'on vende un bien de consommation courante et de faible valeur ou qu'on vende un immeuble, 37 00:02:42,660 --> 00:02:45,300 la vente reste un contrat consensuel. 38 00:02:45,300 --> 00:02:49,060 C'est vrai que pour la vente,  il existe des formalités,  39 00:02:49,060 --> 00:02:53,020 notamment la publicité à la publicité foncière. 40 00:02:53,180 --> 00:02:56,060 Il y a des formalités à accomplir, 41 00:02:56,140 --> 00:03:01,240 mais ce sont des formalités qui ne conditionnent pas la validité du contrat. 42 00:03:01,650 --> 00:03:07,960 Ce sont des formalités requises à titre d'opposabilité du contrat au tiers. 43 00:03:09,075 --> 00:03:14,140 Le premier alinéa de l'article 1109 qui rappelle qu'il existe des contrats consensuels,  44 00:03:14,780 --> 00:03:19,700 c'est le principe applicable en droit français, le principe du consensualisme. 45 00:03:20,200 --> 00:03:26,240 Les deux autres alinéas traitent de contrats qu'on qualifiera de contrats formalistes. 46 00:03:26,330 --> 00:03:30,320 Le formalisme, on l'avait déjà vu dans l'exposé de la liberté contractuelle. 47 00:03:30,320 --> 00:03:34,700 Le formalisme, c'est l'opposé du consensualisme. 48 00:03:34,740 --> 00:03:39,100 Dans le formalisme, il y a deux manifestations possibles. 49 00:03:39,320 --> 00:03:42,620 Il y a ce qu'on appelle les contrats solennels et les contrats réels. 50 00:03:43,100 --> 00:03:46,600 Les contrats solennels, d'après l'article 1109,  51 00:03:46,600 --> 00:03:53,040 le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. 52 00:03:53,260 --> 00:03:58,800 Le plus souvent, il faudra un écrit, que ce soit un acte notarié,  53 00:03:59,080 --> 00:04:02,900 donc un acte authentique, par exemple pour l'hypothèque, 54 00:04:02,900 --> 00:04:05,275 le contrat de mariage, la donation,  55 00:04:05,650 --> 00:04:07,450 ou un acte sous seing privé. 56 00:04:07,620 --> 00:04:13,580 De nos jours, le législateur a beaucoup développé les actes pour lesquels il faut, 57 00:04:13,700 --> 00:04:18,360 pour leur validité, passer un acte avec la simple signature des parties. 58 00:04:18,360 --> 00:04:20,170 C'est le contrat solennel. 59 00:04:20,170 --> 00:04:22,740 Et à côté, on a le contrat réel. 60 00:04:22,980 --> 00:04:29,000 Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. 61 00:04:29,440 --> 00:04:30,800 Par exemple, c'est le dépôt. 62 00:04:30,900 --> 00:04:35,220 C'est une catégorie de contrats réels qui a tendance à disparaître,  63 00:04:35,220 --> 00:04:39,400 à se réduire de façon très importante ces dernières années. 64 00:04:39,500 --> 00:04:43,100 On y reviendra dans l'étude de la forme du contrat. 65 00:04:43,140 --> 00:04:46,200 On peut prendre le cas du prêt. 66 00:04:46,380 --> 00:04:52,880 Le prêt était un contrat qui était avant qualifié de contrat réel, de contrat unilatéral, 67 00:04:53,060 --> 00:04:57,220 mais il y a eu une évolution de la jurisprudence qui a jugé, 68 00:04:57,220 --> 00:05:01,440 dans l'arrêt de la première chambre civile du 7 mars 2006,  69 00:05:01,780 --> 00:05:06,720 que le prêt consenti par un établissement de crédit n'est pas un contrat réel,  70 00:05:06,860 --> 00:05:10,060 que c'est un contrat qui synallagmatique, 71 00:05:10,580 --> 00:05:13,280 ce n'est plus un contrat réel, ni unilatéral,  72 00:05:13,280 --> 00:05:16,560 avec comme conséquence cette qualification 73 00:05:16,560 --> 00:05:20,460 que la promesse de prêt est susceptible d'exécution forcée. 74 00:05:20,460 --> 00:05:24,180 On y reviendra dans l'étude de la forme du contrat. 75 00:05:24,560 --> 00:05:29,620 Différentes conséquences à cette qualification de contrat réel. 76 00:05:29,620 --> 00:05:37,860 Le contrat réel est nul quand la chose qui est objet du contrat n'a pas été remise. 77 00:05:38,070 --> 00:05:42,800 Pour le contrat réel, la remise de la chose est une condition de formation du contrat, 78 00:05:42,800 --> 00:05:45,700 une condition de validité du contrat. 79 00:05:46,320 --> 00:05:50,140 On peut noter que pour les promesses de contrats également,  80 00:05:50,140 --> 00:05:54,340 pour la promesse de contrat solennel  ou la promesse de contrat réel,  81 00:05:54,340 --> 00:05:57,700 il faut également respecter la formalité. 82 00:05:57,900 --> 00:06:02,080 Pour qu'il y ait une promesse de contrat solennel valable,  83 00:06:02,240 --> 00:06:06,540 il faudra respecter la forme exigée pour le contrat lui-même. 84 00:06:06,880 --> 00:06:10,340 Pour la promesse de contrat réel, là aussi, pour qu'elle soit valable,  85 00:06:10,630 --> 00:06:13,220 il faut la remise de la chose. 86 00:06:13,510 --> 00:06:18,700 Si on ne respecte pas ces formes prescrites,  87 00:06:18,940 --> 00:06:24,560 l'inexécution du contrat donnera lieu au versement de dommages et intérêts 88 00:06:24,720 --> 00:06:28,160 et non à l'exécution forcée de l'engagement. 89 00:06:30,160 --> 00:06:34,600 Autre nouvelle classification qui était connue par la pratique,  90 00:06:34,600 --> 00:06:39,800 par la jurisprudence et consacrée par l'ordonnance de 2016,  91 00:06:39,840 --> 00:06:44,960 on peut noter ici qu'il y a eu une modification par la loi de ratification de 2018. 92 00:06:45,200 --> 00:06:49,400 C'est la distinction qui est promise à de grandes applications, 93 00:06:49,400 --> 00:06:54,520 la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion. 94 00:06:54,580 --> 00:06:59,060 C'est une distinction posée à l'article 1110 du Code civil. 95 00:06:59,230 --> 00:07:00,320 D'après ce texte, 96 00:07:00,820 --> 00:07:04,550 le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations 97 00:07:04,650 --> 00:07:07,370 sont librement négociées entre les parties 98 00:07:07,725 --> 00:07:11,760 et le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, 99 00:07:11,820 --> 00:07:16,160 soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. 100 00:07:16,900 --> 00:07:20,200 C'est ce qu'on retrouve dans l'ordonnance de 2016. 101 00:07:20,920 --> 00:07:24,760 On va voir, dans un instant, qu'il y a une modification importante en 2018. 102 00:07:25,120 --> 00:07:26,820 Explication de cette distinction. 103 00:07:26,980 --> 00:07:29,680 D'un côté, on a le contrat de gré à gré. 104 00:07:29,680 --> 00:07:32,440 C'est le contrat dans lequel les parties peuvent discuter 105 00:07:32,440 --> 00:07:34,640 parce qu'elles sont sur un pied d'égalité. 106 00:07:34,640 --> 00:07:36,720 Il y a une égalité dans la négociation. 107 00:07:37,140 --> 00:07:42,100 Ici, il n'y a pas besoin d'une intervention extérieure, d'une protection particulière, 108 00:07:42,100 --> 00:07:45,740 puisque de cette discussion libre entre les parties, 109 00:07:45,940 --> 00:07:48,400 on pense qu'il y aura un accord équilibré. 110 00:07:48,460 --> 00:07:53,040 En revanche, il y a des contrats dans lesquels il y a une partie forte, 111 00:07:53,460 --> 00:07:57,260 une partie qui a une position dominante par rapport à l'autre partie,  112 00:07:57,380 --> 00:07:58,880 ce sont les contrats d'adhésion. 113 00:07:59,400 --> 00:08:06,760 Le risque est que la partie forte, la partie dominante impose sa volonté à l'autre partie. 114 00:08:07,450 --> 00:08:11,440 La notion de contrat d'adhésion est une notion mise en avant par Saleilles. 115 00:08:11,800 --> 00:08:16,820 Saleilles a mis en avant le risque lié à cette pratique contractuelle,  116 00:08:16,820 --> 00:08:22,820 donc la nécessité de protéger le contractant en situation de faiblesse. 117 00:08:23,310 --> 00:08:26,980 Or, cette classification qui aujourd'hui figure dans le Code civil,  118 00:08:27,120 --> 00:08:30,840 a notamment deux conséquences importantes,  119 00:08:30,840 --> 00:08:34,360 une qu'on verra sur l'interprétation du contrat. 120 00:08:34,800 --> 00:08:38,520 On interprète contre la partie qui a rédigé le contrat. 121 00:08:38,710 --> 00:08:43,920 Et l'autre sur le contrôle de l'équilibre du contrat dans les contrats d'adhésion 122 00:08:43,920 --> 00:08:50,020 puisque le législateur a introduit une chasse contre les clauses abusives 123 00:08:50,020 --> 00:08:54,120 dans l'article 1171 du Code civil. 124 00:08:55,210 --> 00:08:59,440 Néanmoins, avec la loi de ratification du 20 avril 2018,  125 00:08:59,440 --> 00:09:04,040 on a une nouvelle définition du contrat de gré à gré et du contrat d'adhésion. 126 00:09:04,690 --> 00:09:09,500 Cette nouvelle définition sera applicable pour tous les contrats conclus 127 00:09:09,660 --> 00:09:12,560 à partir du 1er octobre 2018. 128 00:09:13,240 --> 00:09:15,940 Aujourd'hui, on a deux définitions qui ont changé. 129 00:09:17,030 --> 00:09:21,340 Le contrat de gré à gré,  nous dit le texte aujourd'hui,  130 00:09:21,340 --> 00:09:26,460 est "celui dont les stipulations sont négociables entre les parties". 131 00:09:26,680 --> 00:09:31,960 Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il suffit que la possibilité de négocier existe, 132 00:09:31,960 --> 00:09:35,180 même si les clauses n'ont pas été négociées en pratique. 133 00:09:36,050 --> 00:09:42,020 De même, on a remplacé le terme qui auparavant était "librement négocié". 134 00:09:42,020 --> 00:09:45,480 On l'a changé par "négociable aujourd'hui". 135 00:09:45,580 --> 00:09:46,480 Pourquoi ? 136 00:09:46,820 --> 00:09:52,720 Certains auteurs ont bien expliqué que la référence à l'adverbe librement 137 00:09:53,030 --> 00:09:58,240 donnait l'impression que la liberté de déterminer le contenu du contrat 138 00:09:58,340 --> 00:10:03,880 découlait de sa qualification de contrat  de gré à gré, alors qu'en réalité, 139 00:10:04,180 --> 00:10:09,100 c'est une conséquence de la liberté contractuelle qui est un principe fondamental, 140 00:10:09,100 --> 00:10:11,620 un principe fondateur du droit des contrats. 141 00:10:12,340 --> 00:10:16,600 Ce qui explique cette substitution terminologique. 142 00:10:16,730 --> 00:10:21,600 De plus, on peut préciser que le choix de l'adjectif négociable 143 00:10:22,400 --> 00:10:26,540 marque mieux l'opposition avec le non-négociable 144 00:10:26,540 --> 00:10:29,600 qui est contenu dans la définition du contrat d'adhésion. 145 00:10:30,250 --> 00:10:34,780 Et justement, la définition du contrat d'adhésion qui vient juste après,  146 00:10:34,780 --> 00:10:37,000 qui a elle aussi été modifiée : 147 00:10:37,000 --> 00:10:42,340 "Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables 148 00:10:42,520 --> 00:10:45,420 déterminées à l'avance par l'une des parties". 149 00:10:45,660 --> 00:10:50,660 Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une suppression de la référence 150 00:10:50,660 --> 00:10:55,520 qui était faite auparavant à l'existence de conditions générales. 151 00:10:56,540 --> 00:10:57,920 Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? 152 00:10:58,440 --> 00:11:03,800 On peut en déduire que s'il y a des conditions générales aujourd'hui dans un contrat, 153 00:11:03,800 --> 00:11:08,400 donc l'existence de conditions générales pour les contrats d'adhésion,  154 00:11:09,020 --> 00:11:13,540 pour certains contrats, ne fait plus tomber ces contrats 155 00:11:13,700 --> 00:11:16,160 dans la catégorie précisément des contrats d'adhésion. 156 00:11:16,160 --> 00:11:17,980 Même s'il y a des conditions générales,  157 00:11:17,980 --> 00:11:23,320 ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on est forcément face à un contrat d'adhésion  158 00:11:24,300 --> 00:11:30,340 parce que l'existence de conditions générales montre qu'il y a un besoin. 159 00:11:30,340 --> 00:11:35,440 Ce besoin peut montrer qu'il y a ce besoin de standardisation chez les professionnels. 160 00:11:35,620 --> 00:11:39,080 Ça ne montre pas qu'il y a une position de force nécessairement, 161 00:11:39,260 --> 00:11:41,220 qu'on est face à un contrat d'adhésion. 162 00:11:41,220 --> 00:11:44,020 C'est un simple souci de standardisation 163 00:11:44,020 --> 00:11:45,100 chez les professionnels. 164 00:11:45,100 --> 00:11:49,560 Et inversement, ça signifie que la catégorie des contrats d'adhésion 165 00:11:49,560 --> 00:11:55,200 n'est pas restreinte aux actes qui comprennent des conditions générales. 166 00:11:56,340 --> 00:12:01,340 Aujourd'hui, la qualification de contrat d'adhésion est soumise à un double critère : 167 00:12:01,620 --> 00:12:04,340 la non-négociabilité de certaines clauses 168 00:12:04,340 --> 00:12:10,640 et la prédétermination unilatérale par une des parties du contenu du contrat. 169 00:12:11,380 --> 00:12:17,640 En réalité, cette notion de contrat d'adhésion va viser les contrats de masse 170 00:12:17,860 --> 00:12:22,060 où le particulier ne peut remettre en cause le contenu du contrat, 171 00:12:22,240 --> 00:12:27,480 mais aussi des contrats dans lesquels il existe une relation de dépendance,  172 00:12:27,480 --> 00:12:31,000 comme les contrats de franchise ou les contrats de concession,  173 00:12:31,460 --> 00:12:34,820 relation de dépendance entre des professionnels 174 00:12:34,820 --> 00:12:38,820 ou l'un va imposer à l'autre certaines clauses. 175 00:12:40,000 --> 00:12:44,220 On doit préciser d'ailleurs, c'est en lien avec cette classification, 176 00:12:44,220 --> 00:12:47,760 cette distinction entre les contrats d'adhésion et les contrats de gré à gré, 177 00:12:48,160 --> 00:12:50,880 que relativement à cette classification,  178 00:12:50,880 --> 00:12:54,280 il y a une importance de la qualité des parties 179 00:12:54,340 --> 00:12:58,220 et qu'on distingue souvent entre les professionnels et les consommateurs. 180 00:12:58,480 --> 00:13:04,120 On aura l'occasion d'y revenir, tout un droit de la consommation a été bâti 181 00:13:04,120 --> 00:13:09,200 pour précisément protéger les consommateurs face aux professionnels. 182 00:13:09,420 --> 00:13:12,240 Aujourd'hui, on a un ensemble de règles 183 00:13:12,340 --> 00:13:15,120 qui peuvent s'appliquer différemment selon les parties en cause. 184 00:13:15,300 --> 00:13:17,740 On utilise ici une terminologie anglaise. 185 00:13:17,740 --> 00:13:22,560 On dit que les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, 186 00:13:22,640 --> 00:13:30,560  Business to Consumer, B to C, qu'on va distinguer des contrats C to C, Consumer to Consumer, 187 00:13:30,740 --> 00:13:34,400 entre deux consommateurs ou entre deux professionnels, B to B. 188 00:13:35,100 --> 00:13:38,520 On prendra en compte la qualité des parties,  189 00:13:38,520 --> 00:13:43,460 leur qualification pour appliquer des règles différentes au contrat. 190 00:13:45,010 --> 00:13:52,280 Avant-dernière classification posée par le Code civil, c'est le contrat-cadre. 191 00:13:52,450 --> 00:13:55,800 Le contrat-cadre figure à l'article 1111 du Code civil. 192 00:13:56,840 --> 00:13:58,760 Il est défini de la façon suivante : 193 00:13:59,040 --> 00:14:03,580 "Le contrat-cadre est un accord par lequel les parties conviennent 194 00:14:03,820 --> 00:14:08,020 des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. 195 00:14:08,440 --> 00:14:12,700 Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution". 196 00:14:12,980 --> 00:14:17,560 On fait la distinction entre le contrat-cadre et les conventions d'application. 197 00:14:18,850 --> 00:14:23,320 C'est une création de la pratique qu'on retrouve beaucoup dans les réseaux de distribution. 198 00:14:23,710 --> 00:14:27,420 On verra que ces contrats sont importants dans le monde des affaires. 199 00:14:27,580 --> 00:14:30,640 Concernant la théorie générale du contrat, 200 00:14:30,800 --> 00:14:35,180 cette figure du contrat-cadre a une importance sur la question du prix,  201 00:14:35,540 --> 00:14:39,140 et plus précisément sur la question de la détermination du prix 202 00:14:39,140 --> 00:14:42,120 comme condition de la validité du contrat, 203 00:14:42,380 --> 00:14:48,540 des solutions posées par la jurisprudence qui ont été intégrées avec la réforme de 2016. 204 00:14:49,060 --> 00:14:52,780 Ce qu'on peut dire à ce niveau du cours,  205 00:14:52,880 --> 00:14:55,420 c'est que l'intégration de cette classification 206 00:14:55,420 --> 00:14:58,180 entre les contrats-cadres  et les contrats d'application 207 00:14:58,500 --> 00:15:03,240 au sein de la présentation générale des catégories de contrats,  208 00:15:03,540 --> 00:15:05,800 a été critiquée par beaucoup d'auteurs 209 00:15:06,360 --> 00:15:10,860 étant donné que c'est une figure particulière de contrat et que pour certains,  210 00:15:10,860 --> 00:15:13,620 elle n'a pas sa place dans la théorie générale,  211 00:15:13,760 --> 00:15:19,960 elle aurait sa place dans des développements sur les contrats spéciaux. 212 00:15:19,960 --> 00:15:22,600 C'est une figure particulière des relations d'affaires, 213 00:15:22,600 --> 00:15:26,260 pourquoi avoir mentionné l'existence les contrats-cadres 214 00:15:26,260 --> 00:15:27,875 et des conventions d'application 215 00:15:27,975 --> 00:15:31,240 au sein de la théorie générale du contrat. 216 00:15:31,900 --> 00:15:38,980 Enfin, dernière classification posée à l'article 1111-1 du Code civil,  217 00:15:39,180 --> 00:15:43,080 c'est une classification très importante en pratique,  218 00:15:43,390 --> 00:15:46,420 c'est la distinction des contrats selon leur durée. 219 00:15:46,870 --> 00:15:52,320 Là aussi, c'est une simple présentation puisque dans le Code, 220 00:15:52,320 --> 00:15:56,660 on a beaucoup de dispositions sur la durée des contrats. 221 00:15:57,700 --> 00:15:59,180 On y reviendra. 222 00:16:00,970 --> 00:16:05,840 L'article 1111-1 distingue le contrat à exécution successive 223 00:16:05,840 --> 00:16:08,280 et le contrat à exécution instantanée. 224 00:16:08,950 --> 00:16:14,320 Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter 225 00:16:14,320 --> 00:16:16,280 en une prestation unique. 226 00:16:16,450 --> 00:16:17,640 Par exemple, la vente. 227 00:16:17,980 --> 00:16:21,720 Pour la vente, normalement, le facteur temps ne joue aucun rôle. 228 00:16:21,970 --> 00:16:26,980 Dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété est immédiat. 229 00:16:26,980 --> 00:16:31,660 La vente ne produit pas d'autres effets dans le temps. 230 00:16:32,320 --> 00:16:36,175 En revanche, le contrat à exécution successive est celui 231 00:16:36,170 --> 00:16:40,200 dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent 232 00:16:40,350 --> 00:16:42,800 en plusieurs prestations échelonnées dans le temps, 233 00:16:43,260 --> 00:16:46,900 par exemple le bail, le contrat de travail et tous les contrats de distribution 234 00:16:46,900 --> 00:16:49,400 entre un fournisseur et un distributeur. 235 00:16:49,540 --> 00:16:50,840 Pour tous ces contrats,  236 00:16:50,840 --> 00:16:54,520 on voit bien que les relations entre les parties s'étalent dans le temps. 237 00:16:54,520 --> 00:16:57,960 Il n'y a pas une prestation unique en un trait de temps donné,  238 00:16:57,960 --> 00:17:01,940 mais le facteur temps est un élément essentiel dans le contrat. 239 00:17:02,620 --> 00:17:06,420 Cette distinction des contrats est très importante 240 00:17:07,100 --> 00:17:08,860 dans certains domaines particuliers. 241 00:17:08,860 --> 00:17:10,420 Par exemple, en droit du travail, 242 00:17:10,420 --> 00:17:14,500 il y a une distinction essentielle des contrats selon leur durée, 243 00:17:15,040 --> 00:17:20,540 mais c'est une distinction au sein même des contrats à exécution successive. 244 00:17:20,540 --> 00:17:26,625 Cette division exécution instantanée,  exécution successive, est incomplète 245 00:17:27,000 --> 00:17:30,140 et elle n'est pas reprise par la loi parce qu'il faudrait aller plus loin 246 00:17:30,420 --> 00:17:33,660 et distinguer entre les contrats à durée déterminée 247 00:17:33,660 --> 00:17:35,660 et les contrats à durée indéterminée. 248 00:17:36,100 --> 00:17:39,520 Cette distinction est reprise dans le Code civil,  249 00:17:39,680 --> 00:17:43,700 dans les dispositions particulières relatives à la durée du contrat, 250 00:17:43,700 --> 00:17:44,780 donc on y reviendra. 251 00:17:46,210 --> 00:17:49,880 Pour les contrats à exécution successive, 252 00:17:49,880 --> 00:17:53,300 certains auteurs ont mis en avant une catégorie particulière : 253 00:17:53,580 --> 00:17:56,740 les contrats à exécution échelonnée. 254 00:17:57,400 --> 00:18:02,120 Pour les contrats à exécution échelonnée, la définition est la suivante : 255 00:18:02,340 --> 00:18:09,100 "L'exécution s'étale dans le temps, mais la prestation est unique et indivisible". 256 00:18:09,180 --> 00:18:12,100 L'exemple qu'on peut donner,  c'est la construction d'une maison. 257 00:18:12,140 --> 00:18:16,700 Même s'il y a l'étalement de l'accomplissement de la prestation dans le temps, 258 00:18:16,720 --> 00:18:22,440 il y a bien une seule prestation, donc  une prestation unique et indivisible. 259 00:18:22,850 --> 00:18:26,960 On verra qu'il y a différents intérêts à distinguer 260 00:18:27,020 --> 00:18:30,440 le régime des contrats selon leur durée. 261 00:18:30,490 --> 00:18:36,100 Ce qu'on peut dire notamment, c'est que pour les contrats exécution instantanée,  262 00:18:36,540 --> 00:18:38,120 ce qu'on appelle la nullité 263 00:18:38,720 --> 00:18:44,100 qui vient sanctionner le non-respect d'une condition de validité du contrat 264 00:18:44,560 --> 00:18:48,920 ou la résolution qui vient sanctionner une mauvaise exécution du contrat, 265 00:18:49,220 --> 00:18:54,360 la nullité et la résolution jouent,  en principe, un effet rétroactif,  266 00:18:54,480 --> 00:18:57,820 c'est-à-dire qu'on va entièrement effacer le contrat, 267 00:18:57,820 --> 00:19:02,100 faire comme si le contrat n'avait jamais existé. 268 00:19:02,780 --> 00:19:06,460 Alors que pour les contrats à exécution successive, 269 00:19:06,760 --> 00:19:12,900 la résolution et la nullité ne vont pas toujours jouer un effet rétroactif 270 00:19:13,100 --> 00:19:14,860 parce que dans certains cas,  271 00:19:14,940 --> 00:19:20,020 on ne pourra pas revenir sur des prestations qui ont été effectuées. 272 00:19:20,240 --> 00:19:24,220 On reviendra relativement à la nullité et à la résolution. 273 00:19:24,260 --> 00:19:28,820 On peut d'ores et déjà dire que s'agissant de cette dernière,  274 00:19:29,120 --> 00:19:33,840 la jurisprudence avait créé la notion de résiliation. 275 00:19:34,020 --> 00:19:37,700 Cette notion a été consacrée avec la réforme de 2016. 276 00:19:37,880 --> 00:19:42,460 La résiliation signifie que l'on va priver d'efficacité le contrat,  277 00:19:42,700 --> 00:19:45,000 mais uniquement pour l'avenir. 278 00:19:45,100 --> 00:19:47,000 On ne remet pas en cause le passé. 279 00:19:47,000 --> 00:19:50,780 On ne remet pas en cause ce qui a été correctement exécuté. 280 00:19:51,180 --> 00:19:56,380 Ces classifications sont nouvelles et font leur entrée dans le Code civil. 281 00:19:56,690 --> 00:19:58,600 On a vu que c'était ici une simple présentation 282 00:19:58,600 --> 00:20:03,440 parce qu'on reviendra sur certaines  étant donné que sur la forme du contrat,  283 00:20:03,440 --> 00:20:06,860 il y a aujourd'hui des dispositions particulières dans le Code civil,  284 00:20:07,040 --> 00:20:09,460 aussi bien que sur la durée du contrat, 285 00:20:09,460 --> 00:20:13,060 on a des textes particuliers qui régissent cette distinction,  286 00:20:13,060 --> 00:20:19,020 notamment opposent les contrats à durée déterminée aux contrats à durée indéterminée.