1 00:00:06,900 --> 00:00:08,977 En ce qui concerne les contrats-cadres 2 00:00:08,970 --> 00:00:13,111 et en ce qui concerne les contrats de prestation de services, 3 00:00:13,422 --> 00:00:19,688 le Code civil va consacrer les solutions dégagées auparavant par la jurisprudence 4 00:00:20,133 --> 00:00:24,177 en apportant cependant quelques précisions supplémentaires. 5 00:00:24,420 --> 00:00:29,511 On va voir donc les contrats-cadres et les contrats de prestation de services. 6 00:00:30,630 --> 00:00:32,933 En ce qui concerne les contrats-cadres,  7 00:00:33,155 --> 00:00:36,755 mécanisme qui a été décrit dans la vidéo précédente,  8 00:00:37,733 --> 00:00:44,844 l'article 1164 du Code civil admet aujourd'hui la fixation unilatérale,  9 00:00:45,244 --> 00:00:48,044 à condition de ne pas commettre d'abus. 10 00:00:48,230 --> 00:00:51,733 Donc dans ces contrats,  une des parties, le créancier,  11 00:00:51,733 --> 00:00:55,111 pourra bien fixer le prix unilatéralement. 12 00:00:55,510 --> 00:01:02,222 Et ce pouvoir unilatéral sera contrôlé à travers la notion d'abus de droit. 13 00:01:02,520 --> 00:01:08,844 On voit que c'est un texte qui vient confirmer la solution dégagée par la Cour de cassation 14 00:01:08,977 --> 00:01:13,688 dans ces arrêts du 1er décembre 1995 rendu en assemblée plénière. 15 00:01:14,040 --> 00:01:18,977 La seule chose qu'il faut bien comprendre,  c'est que l'affirmation en 1995, 16 00:01:19,111 --> 00:01:24,666 suivant laquelle le prix n'était pas visé par les dispositions à l'époque relatives à l'objet, 17 00:01:26,311 --> 00:01:28,860 cette affirmation a été contestée. 18 00:01:29,730 --> 00:01:33,500 L'hypothèse des contrats-cadres,  c'est bien une hypothèse exceptionnelle,  19 00:01:33,900 --> 00:01:37,866 un cas d'exception visé expressément par la loi,  20 00:01:37,866 --> 00:01:42,577 et qui vient consacrer dans cette figure contractuelle particulière, 21 00:01:42,870 --> 00:01:47,422 la jurisprudence du 1er décembre 1995. 22 00:01:48,240 --> 00:01:53,911 Deux précisions sont cependant apportées par ce texte 23 00:01:54,000 --> 00:01:56,577 par rapport à la jurisprudence antérieure. 24 00:01:56,940 --> 00:02:03,600 Première chose : pour que le prix soit ainsi fixé de manière unilatérale par le créancier,  25 00:02:03,733 --> 00:02:09,377 il faut que les parties aient par avance prévu cette possibilité. 26 00:02:09,750 --> 00:02:14,933 Dès le contrat d'origine, il faut que les parties donnent au créancier 27 00:02:15,022 --> 00:02:18,844 le pouvoir de fixer unilatéralement le prix. 28 00:02:19,200 --> 00:02:24,133 Par exemple, les parties prévoiront dans leur contrat une clause 29 00:02:24,400 --> 00:02:26,933 qu'on appelle une clause de prix catalogue :  30 00:02:27,022 --> 00:02:32,400 c'est une clause qui renvoie aux tarifs en vigueur au jour des commandes. 31 00:02:33,555 --> 00:02:34,711 C'est la première précision. 32 00:02:34,920 --> 00:02:40,488 Deuxième précision importante sur la charge de la preuve en cas de contentieux, 33 00:02:40,570 --> 00:02:45,244 c'est quelque chose qui n'était pas précisé dans la jurisprudence de 1995, 34 00:02:45,288 --> 00:02:49,730 on peut même penser qu'il y a ici un renversement de la charge de la preuve,  35 00:02:49,911 --> 00:02:57,288 puisqu'en cas de contestation c'est la partie qui fixe le prix qui devra en motiver le montant. 36 00:02:57,377 --> 00:02:59,822 Il y a une obligation de motiver le montant du prix, 37 00:03:00,133 --> 00:03:03,511 mais qui est limitée évidemment à l'hypothèse de contestation. 38 00:03:03,900 --> 00:03:08,800 Cette obligation de motiver est à la charge de la personne qui fixe le prix,  39 00:03:08,888 --> 00:03:14,311 c'est-à-dire que ce n'est pas celle qui prétend être victime d'un abus d'en rapporter la preuve. 40 00:03:14,490 --> 00:03:19,777 Il s'agit ici de faciliter sa charge probatoire dans le procès. 41 00:03:20,420 --> 00:03:23,970 Enfin, le texte précise, et c'est une reprise de ce qui existait,  42 00:03:24,222 --> 00:03:26,666 qu'en cas d'abus, donc si le juge est saisi,  43 00:03:27,377 --> 00:03:33,333 il pourra condamner la partie qui est l'auteur d'un abus à des dommages et intérêts 44 00:03:33,644 --> 00:03:36,577 ou prononcer la résolution du contrat. 45 00:03:37,950 --> 00:03:42,888 Ce qui est intéressant, parce que la doctrine avait parfois critiqué la solution retenue 46 00:03:43,111 --> 00:03:46,044 par la Cour de cassation en 1995,  47 00:03:46,222 --> 00:03:53,155 c'est que l'ordonnance ne prévoit pas un pouvoir pour le juge de fixer lui-même le prix. 48 00:03:53,377 --> 00:03:56,340 C'est différent de certains avant-projets de réforme. 49 00:03:56,400 --> 00:04:01,955 Ici, le juge n'a pas le pouvoir de réviser le prix qui aurait été fixé. 50 00:04:03,900 --> 00:04:04,660 Les abus. 51 00:04:04,750 --> 00:04:07,250 Les abus, si on regarde la jurisprudence,  52 00:04:07,250 --> 00:04:10,500 il y a peu d'abus vraiment consacrés en jurisprudence. 53 00:04:10,500 --> 00:04:15,333 On peut simplement en donner trois illustrations à travers trois décisions. 54 00:04:15,860 --> 00:04:17,555 Première décision, 55 00:04:17,822 --> 00:04:24,222 une décision rendue sous l'empire de la jurisprudence antérieure à la réforme :  56 00:04:24,311 --> 00:04:28,888 un arrêt de la chambre commerciale du 15 janvier 2002. 57 00:04:29,370 --> 00:04:31,511 Dans cette décision,  58 00:04:31,644 --> 00:04:36,977 la Cour de cassation estime que l'importateur d'une marque de véhicule 59 00:04:37,244 --> 00:04:40,266 qui impose des sacrifices aux concessionnaires 60 00:04:40,755 --> 00:04:42,888 mettant en péril leur activité,  61 00:04:43,333 --> 00:04:46,800 alors qu'il ne s'impose pas lui-même les mêmes sacrifices 62 00:04:47,066 --> 00:04:49,955 et qu'il verse des dividendes à ses actionnaires, 63 00:04:50,370 --> 00:04:55,200 cet importateur commet ici un abus dans la fixation du prix. 64 00:04:55,377 --> 00:04:57,866 Et cet abus peut être sanctionné. 65 00:04:58,980 --> 00:05:04,177 Abus relevé également par un arrêt de la première chambre civile du 30 juin 2004,  66 00:05:04,533 --> 00:05:08,977 qui va juger que l'abus,  qui va être vérifié par le juge,  67 00:05:10,355 --> 00:05:14,222 découle moins du montant du prix en lui-même 68 00:05:14,488 --> 00:05:19,333 que de l'ampleur du pouvoir unilatéral d'un contractant sur l'autre. 69 00:05:19,650 --> 00:05:24,088 C'est important dans les éléments d'appréciation de l'abus dans la fixation du prix. 70 00:05:24,170 --> 00:05:29,911 Nous ne regardons pas uniquement le montant tel qu'il a été fixé par la partie forte au contrat, 71 00:05:29,911 --> 00:05:34,444 on va regarder un ensemble de circonstances, et tout le pouvoir, l'ampleur,  72 00:05:34,533 --> 00:05:39,022 d'après cet arrêt du pouvoir unilatéral d'un contractant sur l'autre. 73 00:05:39,520 --> 00:05:40,950 Enfin, troisième exemple :  74 00:05:40,950 --> 00:05:45,075 un arrêt de la chambre commerciale du 4 novembre 2014 75 00:05:45,600 --> 00:05:51,155 qui va relever qu'il y a un abus dans la fixation du prix ici,  76 00:05:51,733 --> 00:05:55,422 parce que juge la Cour de cassation dans cette décision, 77 00:05:55,600 --> 00:06:01,688 les prix unilatéralement fixés par le fournisseur excessifs dès l'origine 78 00:06:01,960 --> 00:06:06,100 ne permettaient pas à son client de faire face à la concurrence. 79 00:06:06,940 --> 00:06:11,022 On voit qu'il y a quand même certaines décisions qui retiennent l'abus 80 00:06:11,320 --> 00:06:13,911 dans la fixation unilatérale du prix,  81 00:06:13,955 --> 00:06:17,288 même si ces arrêts sont assez rares en pratique,  82 00:06:17,466 --> 00:06:23,022 et que le montant lui-même du prix n'est pas le seul élément à prendre en considération. 83 00:06:23,710 --> 00:06:28,177 Pour l'essentiel, avec deux précisions apportées par l'ordonnance de 2016, 84 00:06:28,222 --> 00:06:32,488 c'est donc le droit antérieur qui a été ici consacré. 85 00:06:33,070 --> 00:06:38,666 La deuxième exception au droit commun qui va être applicable à la détermination du prix,  86 00:06:38,933 --> 00:06:43,466 c'est les contrats de prestation de services. 87 00:06:43,930 --> 00:06:46,444 Dans les contrats de prestation de services,  88 00:06:46,533 --> 00:06:54,044 de manière traditionnelle, le prix n'est pas une exigence de validité pour ce genre de contrat. 89 00:06:54,940 --> 00:06:57,250 Tout simplement, parce qu'il est souvent impossible 90 00:06:57,250 --> 00:07:03,200 de déterminer précisément à l'avance l'étendue des moyens qui vont être mis en place, 91 00:07:03,200 --> 00:07:05,244 mis en œuvre par le professionnel. 92 00:07:05,690 --> 00:07:09,460 Et comme on ne peut pas calculer ces moyens de façon précise, 93 00:07:09,466 --> 00:07:16,622 il sera difficile de déterminer à l'avance le prix réel des services ainsi fournis. 94 00:07:18,050 --> 00:07:20,755 De la jurisprudence traditionnelle,  95 00:07:20,750 --> 00:07:25,200 il ressortait que les parties pouvaient ainsi se mettre d'accord 96 00:07:25,288 --> 00:07:28,488 après l'exécution de la prestation ;  97 00:07:28,960 --> 00:07:34,666 et qu'à défaut d'accord, la Cour de cassation reconnaissait au juge 98 00:07:34,844 --> 00:07:38,444 le pouvoir lui-même de fixer le prix. 99 00:07:38,890 --> 00:07:42,222 Par exemple, cette solution apparaît dans un arrêt 100 00:07:42,355 --> 00:07:47,377 de la troisième chambre civile du 24 janvier 1978. 101 00:07:48,670 --> 00:07:52,488 De plus, relativement à ces contrats de prestation de services, 102 00:07:53,020 --> 00:07:59,200 une jurisprudence traditionnelle reconnaissait un pouvoir au juge 103 00:07:59,860 --> 00:08:03,600 de contrôler la rémunération des mandataires 104 00:08:03,866 --> 00:08:08,577 pour vérifier qu'elle n'est pas hors de proportion avec le service 105 00:08:08,666 --> 00:08:10,711 qui a été effectivement rendu. 106 00:08:11,200 --> 00:08:18,266 Ce pouvoir de révision de correction pour la rémunération des mandataires en cas d'excès, 107 00:08:18,533 --> 00:08:21,955 c'est un pouvoir qui a été reconnu il y a très longtemps par la Cour de cassation,  108 00:08:22,044 --> 00:08:29,955 puisque c'est un pouvoir qui date d'un arrêt de la chambre civile du 29 janvier 1867. 109 00:08:30,520 --> 00:08:35,410 Pour vérifier, pour apprécier l'excès,  la Cour de cassation s'abrite 110 00:08:35,610 --> 00:08:38,560 derrière le pouvoir souverain des juges du fond. 111 00:08:38,622 --> 00:08:41,422 Ceci a été rappelé là aussi récemment 112 00:08:41,600 --> 00:08:47,422 par un arrêt de la première chambre civile du 21 février 2006. 113 00:08:48,430 --> 00:08:52,977 La condition simplement de ce contrôle opéré par le juge, 114 00:08:53,280 --> 00:09:00,622 c'est que les honoraires ne doivent pas avoir été versés en connaissance du travail effectué,  115 00:09:00,800 --> 00:09:04,488 et donc comme on dit après service fait. 116 00:09:06,750 --> 00:09:09,644 Il existe une possibilité,  de manière traditionnelle, 117 00:09:09,733 --> 00:09:12,488 pour le juge de fixer la rémunération,  118 00:09:12,888 --> 00:09:17,555 ou alors de contrôler la rémunération dans ces contrats de prestation de services 119 00:09:17,550 --> 00:09:18,577 en cas d'excès. 120 00:09:19,630 --> 00:09:25,100 Aujourd'hui, l'article 1165 du Code civil prévoit 121 00:09:25,375 --> 00:09:29,510 qu'à défaut d'accord dans ses contrats de prestation de services,  122 00:09:29,644 --> 00:09:37,822 le créancier peut en fixer le prix à charge d'en motiver le montant en cas de contestation. 123 00:09:38,050 --> 00:09:44,266 On reprend un système similaire à celui qui existe pour les contrats-cadres 124 00:09:44,400 --> 00:09:45,911 et qu'on vient de voir. 125 00:09:47,820 --> 00:09:49,325 S'il y a un abus, si un abus est constaté,  126 00:09:49,375 --> 00:09:55,370 le juge pourra allouer des dommages et intérêts ou résoudre le contrat. 127 00:09:55,540 --> 00:10:02,000 Ce qu'on peut noter, c'est qu’ici la loi de ratification de 2018 a ajouté la résolution,  128 00:10:02,355 --> 00:10:06,844 puisque curieusement en 2016 on ne prévoyait que les dommages et intérêts. 129 00:10:07,090 --> 00:10:11,688 Contrairement à la solution proposée pour les contrats-cadres, 130 00:10:11,710 --> 00:10:15,022 la différence ne s'expliquait pas aisément. 131 00:10:16,260 --> 00:10:19,911 Aujourd'hui, on revoit comme pour les contrats-cadres 132 00:10:19,911 --> 00:10:21,822 qu'il y a une obligation de motiver 133 00:10:21,955 --> 00:10:25,600 en cas d'abus qui est invoqué par la partie faible. 134 00:10:26,440 --> 00:10:30,610 Ce qu'on peut noter également, c'est que contrairement à la jurisprudence 135 00:10:30,810 --> 00:10:32,311 dont je viens de parler,  136 00:10:32,577 --> 00:10:38,170 le juge ici ne peut plus fixer le prix,  donc le juge perd son pouvoir. 137 00:10:38,260 --> 00:10:42,844 On voit qu'en termes de prix, il y a une certaine méfiance à l'égard du juge,  138 00:10:42,840 --> 00:10:44,800 que ce soit pour les contrats-cadres 139 00:10:45,155 --> 00:10:48,755 ou que ce soit pour les contrats de prestation de services. 140 00:10:49,090 --> 00:10:53,733 Néanmoins, c'est vrai qu'à travers l'allocation de dommages et intérêts en cas d'abus,  141 00:10:54,444 --> 00:10:55,870 il est sûr que le juge pourra… 142 00:10:55,955 --> 00:11:00,888 On pourrait considérer qu'il s'agit là d'une réfection du prix par le juge. 143 00:11:01,600 --> 00:11:05,466 Pour les contrats de prestation de services,  pour que les choses soient bien claires,  144 00:11:05,733 --> 00:11:11,511 je reviens donc sur les trois situations possibles, les trois situations envisageables. 145 00:11:11,780 --> 00:11:18,444 Première situation : il n'y a pas d'accord des parties avant la réalisation de la prestation,  146 00:11:18,755 --> 00:11:20,666 mais il y a un accord après. 147 00:11:21,220 --> 00:11:25,733 Aujourd'hui, la solution est qu'il n'y a pas de contrôle par le juge. 148 00:11:26,080 --> 00:11:31,688 Simplement, il y aura un problème éventuel de mauvaise exécution de la prestation,  149 00:11:31,910 --> 00:11:35,688 qui se réglerait selon les dispositions qu'on verra sur l'exécution, 150 00:11:35,733 --> 00:11:37,990 sur la mauvaise exécution du contrat. 151 00:11:38,000 --> 00:11:44,088 Et notamment, par exemple, il pourrait y avoir une demande de réduction du prix. 152 00:11:45,066 --> 00:11:46,800 C'est la première hypothèse. 153 00:11:47,320 --> 00:11:52,670 Deuxième hypothèse : il n'y a pas d'accord avant entre les parties, 154 00:11:53,066 --> 00:11:54,622 il n'y a pas d'accord non plus après. 155 00:11:54,650 --> 00:11:58,977 Dans ce cas-là, on voit bien que c'est l'article 1165 qui va s'appliquer, 156 00:11:59,022 --> 00:12:05,422 c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de fixation unilatérale du prix par le créancier. 157 00:12:05,520 --> 00:12:06,300 Et à ce moment-là, 158 00:12:06,550 --> 00:12:11,500 on va appliquer la possibilité du contrôle à travers la notion d'abus. 159 00:12:12,140 --> 00:12:14,125 Enfin, dernière hypothèse :  160 00:12:14,625 --> 00:12:20,075 il y a un accord des parties avant la réalisation de la prestation. 161 00:12:20,690 --> 00:12:25,970 Dans ce cas-là, le juge pourra avoir un contrôle de réduction 162 00:12:26,690 --> 00:12:28,800 à travers le contrôle de l'excès. 163 00:12:28,910 --> 00:12:30,650 Et on a vu que ce pouvoir,  164 00:12:30,650 --> 00:12:35,870 la jurisprudence se l'était reconnu de manière traditionnelle depuis le 19e siècle. 165 00:12:36,570 --> 00:12:38,675 Il y a ces trois hypothèses à distinguer,  166 00:12:38,725 --> 00:12:43,200 avec un contrôle variable selon l'existence ou non d'un accord, 167 00:12:43,333 --> 00:12:49,955 et selon que l'accord est antérieur à l'exécution de la prestation ou postérieure à celle-ci. 168 00:12:51,350 --> 00:12:54,844 Dernière précision sur la détermination du contenu :  169 00:12:55,111 --> 00:13:01,111 l'article 1167 met fin à une controverse jurisprudentielle,  170 00:13:01,111 --> 00:13:06,311 à une incertitude en jurisprudence,  lorsque les parties se réfèrent à un indice. 171 00:13:06,530 --> 00:13:09,770 L'indice est dans la plupart du temps relatif aux prix. 172 00:13:10,130 --> 00:13:15,200 Mais il est vrai que le texte, lui,  dépasse la seule question du prix,  173 00:13:15,466 --> 00:13:23,155 puisque l'article 1167 englobe tout autre élément du contrat de manière très générale. 174 00:13:23,866 --> 00:13:25,377 Ici, il y a deux hypothèses. 175 00:13:26,150 --> 00:13:27,300 Première hypothèse :  176 00:13:27,675 --> 00:13:30,300 si les parties n'ont pas choisi d'indices  177 00:13:30,800 --> 00:13:34,666 alors qu'elles ont décidé le principe même d'une indication, 178 00:13:35,644 --> 00:13:41,420 le juge doit constater que le contrat est nul car le prix n'est pas déterminé,  179 00:13:41,422 --> 00:13:43,377 ni même d'interminables. 180 00:13:45,511 --> 00:13:48,222 C'est une solution classique non remise en cause, 181 00:13:48,488 --> 00:13:52,355 il ne peut choisir un indice à la place des parties. 182 00:13:52,570 --> 00:13:59,688 Le juge ne se substitue pas aux parties pour créer lui-même, pour choisir lui-même l'indice. 183 00:14:00,250 --> 00:14:04,622 Mais la deuxième situation, et c'est là qu'il y a fin de la controverse : 184 00:14:05,150 --> 00:14:08,088 si les parties ont bien choisi un indice,  185 00:14:08,444 --> 00:14:11,244 mais que celui-ci n'est plus publié, 186 00:14:12,133 --> 00:14:18,250 la jurisprudence avait reconnu au juge  un certain pouvoir de réfaction du contrat. 187 00:14:18,311 --> 00:14:23,470 Le juge va refaire le contrat en lui appliquant un autre indice 188 00:14:23,830 --> 00:14:27,022 correspondant à la volonté des parties. 189 00:14:29,100 --> 00:14:33,340 Pourquoi la solution était incertaine en jurisprudence ? 190 00:14:33,340 --> 00:14:38,088 Parce que certains arrêts estimaient que s'il n'y avait pas d'indices assez proches, 191 00:14:38,488 --> 00:14:40,800 le contrat devenait caduc. 192 00:14:41,600 --> 00:14:46,977 Aujourd'hui, c'est la première situation qui est consacrée par l'article 1167 du Code civil : 193 00:14:47,111 --> 00:14:52,444 le juge va pouvoir appliquer cet indice proche de la volonté des parties, 194 00:14:52,488 --> 00:14:54,933 de ce qu'avaient voulu les parties. 195 00:14:56,290 --> 00:15:01,155 Enfin, dernier élément dans le contenu du contrat, sur la qualité de la prestation, 196 00:15:01,288 --> 00:15:04,400 c'est vrai que ça se rattache ici à sa détermination, 197 00:15:04,630 --> 00:15:08,700 c'est l'article 1166 qui consacre une théorie 198 00:15:08,825 --> 00:15:13,150 connue par certains systèmes étrangers ou des principes,  199 00:15:13,200 --> 00:15:16,311 des projets d'harmonisation européens du droit des contrats, 200 00:15:16,577 --> 00:15:20,222 ce qu'on appelle la théorie des attentes légitimes. 201 00:15:20,830 --> 00:15:26,755 L'article 1166 du Code civil précise qu'en l'absence de précision 202 00:15:26,800 --> 00:15:29,822 quant à la qualité de la prestation dans le contrat, 203 00:15:30,440 --> 00:15:33,250 le débiteur devra fournir une prestation 204 00:15:33,550 --> 00:15:38,040 de qualité conforme aux attentes légitimes de l'autre partie. 205 00:15:38,610 --> 00:15:41,244 Derrière cette théorie des attentes légitimes,  206 00:15:41,288 --> 00:15:46,120 il y a l'idée de bonne foi, de loyauté,  qui préside à l'exécution du contrat. 207 00:15:46,533 --> 00:15:49,540 Quand il n'y a pas de qualité qui est expressément convenue, 208 00:15:49,890 --> 00:15:51,850 ce n’est ni la meilleure qualité ni la pire. 209 00:15:52,050 --> 00:15:57,244 En fait, c'est une qualité moyenne  pouvaient dire les anciens textes. 210 00:15:57,288 --> 00:16:03,377 Aujourd'hui, c'est une qualité conforme aux attentes légitimes de l'autre partie. 211 00:16:03,760 --> 00:16:07,210 Pour déterminer cette qualité conforme aux attentes légitimes, 212 00:16:07,330 --> 00:16:12,533 le texte renvoie à trois critères, trois éléments qui permettent de déterminer 213 00:16:12,622 --> 00:16:13,733 quelle est cette exigence. 214 00:16:14,050 --> 00:16:17,110 D'abord, on va tenir compte de la nature de la prestation. 215 00:16:17,500 --> 00:16:21,670 Ensuite, on va tenir compte des usages dans le domaine considéré,  216 00:16:21,777 --> 00:16:24,311 dans le domaine de conclusion du contrat. 217 00:16:24,450 --> 00:16:29,022 Et enfin, on va tenir compte également du montant de la contrepartie. 218 00:16:29,155 --> 00:16:32,400 Il y a des éléments objectifs et des éléments subjectifs ici 219 00:16:32,488 --> 00:16:36,711 qui vont permettre de déterminer quelle est cette attente légitime 220 00:16:36,844 --> 00:16:40,311 qui va déterminer le contenu de la prestation. 221 00:16:40,840 --> 00:16:43,111 On l'a vu, cette question sur le contenu,  222 00:16:43,111 --> 00:16:46,755 c'était cette troisième question de la détermination du contenu. 223 00:16:47,140 --> 00:16:49,022 On va voir maintenant les textes suivants,  224 00:16:49,288 --> 00:16:53,111 qui sont relatifs à une question très importante dans le droit des contrats : 225 00:16:53,260 --> 00:16:55,830 la question de l'équilibre du contrat.