1 00:00:06,990 --> 00:00:14,600 Nous allons maintenant étudier la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue 2 00:00:15,380 --> 00:00:19,460 qui reste une des distinctions essentielles en la matière, 3 00:00:19,540 --> 00:00:21,120 dans ce domaine sur les sanctions 4 00:00:21,690 --> 00:00:25,580 relatives à la méconnaissance des conditions de validité du contrat. 5 00:00:26,640 --> 00:00:30,470 Cette distinction entre la nullité relative et la nullité absolue, 6 00:00:31,120 --> 00:00:37,975 elle apparaît, elle est reprise dans l'article 1179 du Code civil, qui dispose que 7 00:00:38,025 --> 00:00:44,360 "la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général", 8 00:00:45,220 --> 00:00:46,060 et l'alinéa 2, 9 00:00:46,120 --> 00:00:52,620 "elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé". 10 00:00:52,940 --> 00:00:59,700 L'article 1179 va reprendre cette distinction classique de la nullité. 11 00:01:01,540 --> 00:01:03,120 Quel est le critère qui est repris ? 12 00:01:03,480 --> 00:01:08,180 On le voit, le critère moderne, et je l'ai dit dans la vidéo précédente, 13 00:01:08,260 --> 00:01:12,820 le critère moderne est repris qui est dû à Japiot et à Gaudemet, 14 00:01:13,620 --> 00:01:18,580 la nullité est vue comme un droit de critique reconnu à certaines personnes 15 00:01:19,160 --> 00:01:22,620 dès lors qu'une règle de droit n'a pas été observée. 16 00:01:23,280 --> 00:01:30,200 Ce droit de critique, et qui dépend de l'intérêt protégé, est consacré ici de manière expresse. 17 00:01:30,240 --> 00:01:33,860 Il y avait certaines hésitations en jurisprudence auparavant, 18 00:01:34,170 --> 00:01:39,740 l'ancien critère, c'était le critère de la gravité du vice affectant le contrat, 19 00:01:39,760 --> 00:01:43,200 le contrat étant vu comme un organisme malade. 20 00:01:43,950 --> 00:01:50,980 Ici, le critère devient l'intérêt que l'on cherche à protéger par la règle qui a été méconnue. 21 00:01:51,720 --> 00:01:57,160 Si l'intérêt est un intérêt privé, la nullité sera une nullité relative. 22 00:01:57,660 --> 00:02:04,100 Si l'intérêt que l'on cherche à protéger est l'intérêt général, la nullité sera absolue. 23 00:02:05,490 --> 00:02:12,900 Malgré ce critère qui est posé de façon expresse par la loi, 24 00:02:13,560 --> 00:02:17,980 parfois il existe un doute, un doute dans la jurisprudence 25 00:02:18,370 --> 00:02:22,560 et on ne sait pas toujours quel est le critère qui sera retenu 26 00:02:22,600 --> 00:02:26,860 et si la règle vise l'intérêt particulier ou l'intérêt général, 27 00:02:27,360 --> 00:02:29,680 c'est souvent le cas pour un vice de forme 28 00:02:30,240 --> 00:02:32,300 ou quand il y a absence de consentement 29 00:02:32,340 --> 00:02:36,800 ou le défaut d'un des éléments essentiels du contrat comme le prix. 30 00:02:37,440 --> 00:02:43,680 Parfois, la jurisprudence estime qu'il y a une nullité absolue, parfois une nullité relative. 31 00:02:43,720 --> 00:02:48,780 Il y avait eu sur ce point une évolution par exemple sur l'absence de cause 32 00:02:49,020 --> 00:02:51,000 quand la notion de cause était applicable. 33 00:02:51,740 --> 00:02:56,240 Avant et en se prévalant surtout du critère ancien, 34 00:02:56,320 --> 00:02:59,100 on estimait que c'était une nullité absolue, 35 00:02:59,200 --> 00:03:01,540 puis il y avait eu une évolution de la jurisprudence 36 00:03:01,540 --> 00:03:03,120 qui estimait que c'était une nullité relative. 37 00:03:03,620 --> 00:03:08,040 Même si le critère est apparemment clairement mis en avant ici, 38 00:03:08,550 --> 00:03:11,740 il peut y avoir des cas dans lesquels on hésitera encore 39 00:03:12,260 --> 00:03:16,500 entre la sanction de nullité relative et nullité absolue. 40 00:03:17,460 --> 00:03:21,240 Cette distinction entre la nullité relative et la nullité absolue, 41 00:03:21,540 --> 00:03:25,600 c'est une distinction, on l'a vu, mais je le répète parce que c'est important, 42 00:03:26,180 --> 00:03:31,160 c'est une distinction qui n'a pas de conséquences sur les effets de la nullité. 43 00:03:32,380 --> 00:03:35,740 Que la nullité soit relative ou que la nullité soit absolue, 44 00:03:36,810 --> 00:03:39,570 la disparition du contrat est rétroactive. 45 00:03:39,600 --> 00:03:43,160 Le problème de la nullité totale ou partielle se pose 46 00:03:43,820 --> 00:03:48,120 et également le problème des restitutions peut se poser dans les deux situations. 47 00:03:48,390 --> 00:03:53,570 En revanche, il y a deux différences encore importantes sur les nullités, 48 00:03:53,700 --> 00:03:58,440 et c'est ça l'intérêt de distinguer entre la nullité relative et la nullité absolue, 49 00:03:59,260 --> 00:04:05,060 et puis il y a un critère de distinction qui aujourd'hui a disparu, 50 00:04:05,260 --> 00:04:07,240 c'est la question de la prescription 51 00:04:07,360 --> 00:04:12,900 qui pendant longtemps a été différente entre la nullité relative et la nullité absolue. 52 00:04:13,440 --> 00:04:17,120 Premier point qui permet de distinguer les intérêts 53 00:04:17,500 --> 00:04:23,490 entre la nullité relative et la nullité absolue : la question des titulaires de l'action. 54 00:04:23,840 --> 00:04:28,820 Qui va pouvoir agir en nullité relative, qui pourra agir en nullité absolue ? 55 00:04:30,260 --> 00:04:31,640 Pour la nullité relative, 56 00:04:32,060 --> 00:04:35,500 dans les textes, on voit bien que dans cette forme de nullité, 57 00:04:35,540 --> 00:04:37,760 seule la personne protégée peut agir 58 00:04:38,440 --> 00:04:42,720 et c'est une règle qui est finalement logique parce que c'est elle que l'on cherche à protéger. 59 00:04:43,600 --> 00:04:45,280 Par exemple, pour les vices du consentement, 60 00:04:45,920 --> 00:04:49,420 seule la victime de l'erreur, du dol, de la violence pourra agir 61 00:04:50,100 --> 00:04:52,800 ou s'il y a une violation des règles sur la capacité, 62 00:04:53,380 --> 00:04:57,720 seule la personne incapable ou ses représentants pourront agir. 63 00:04:58,440 --> 00:05:04,820 Mais aussi, il faut ajouter à cette liste limitative les héritiers qui pourront agir, 64 00:05:05,440 --> 00:05:08,230 les créanciers par le biais d'une action particulière 65 00:05:08,760 --> 00:05:12,260 qu'on verra dans le régime général de l'obligation, qui s'appelle l'action oblique : 66 00:05:12,980 --> 00:05:17,500 les créanciers vont agir contre le débiteur de leur débiteur 67 00:05:18,360 --> 00:05:20,940 pour récupérer des biens et se faire payer 68 00:05:21,140 --> 00:05:25,260 si leur propre débiteur est négligent et n'agit pas lui-même. 69 00:05:26,070 --> 00:05:31,860 Et enfin, le juge d'office peut également soulever la nullité relative. 70 00:05:32,580 --> 00:05:36,260 Donc on le voit, en principe, c'est seule la personne protégée qui peut agir, 71 00:05:36,320 --> 00:05:39,130 mais ce n'est pas tout à fait exact, il faut étendre, 72 00:05:39,330 --> 00:05:44,240 il faut élargir le cercle des personnes qui peuvent agir en nullité relative. 73 00:05:45,220 --> 00:05:50,400 Pour la nullité absolue maintenant : peuvent agir tous ceux qui y ont intérêt. 74 00:05:51,340 --> 00:05:54,060 Évidemment, la notion d'intérêt ici, tous ceux qui y ont intérêt, 75 00:05:54,140 --> 00:05:59,820 c'est une notion assez large et qui doit être comprise dans un sens juridique, 76 00:05:59,880 --> 00:06:05,260 il faut justifier d'un intérêt au sens de la procédure civile, l'intérêt à agir. 77 00:06:05,960 --> 00:06:11,780 Ça vise les contractants, les deux parties, donc les héritiers, les créanciers, un tiers 78 00:06:11,820 --> 00:06:14,300 - mais pour le tiers, ce sera plus compliqué, il faudra qu'il montre, 79 00:06:14,760 --> 00:06:19,280 c'est là qu'intervient la notion d'intérêt, il faudra que le tiers montre qu'il a un intérêt - 80 00:06:19,900 --> 00:06:24,560 de même le ministère public pourra agir pour la défense de l'ordre public 81 00:06:25,340 --> 00:06:27,520 à l'occasion de faits qui y portent atteinte. 82 00:06:28,500 --> 00:06:30,800 Puisqu'il y a l'intérêt général qui est en cause, 83 00:06:31,160 --> 00:06:33,900 il est ici logique que le ministère public ait un droit 84 00:06:34,320 --> 00:06:39,860 pour agir et demander la nullité d'un contrat qui serait contraire à l'ordre public, 85 00:06:39,920 --> 00:06:41,720 qui serait contraire aux bonnes mœurs. 86 00:06:42,400 --> 00:06:47,860 Le juge pourra là aussi soulever d'office, relever d'office cette nullité. 87 00:06:48,260 --> 00:06:56,080 En réalité, sur la titularité de l'action, la différence essentielle tient aux parties. 88 00:06:56,470 --> 00:07:00,680 Dans la nullité relative, seule une des parties peut agir, celle qui est protégée. 89 00:07:01,420 --> 00:07:05,240 Dans la nullité absolue, les deux contractants peuvent agir, 90 00:07:05,780 --> 00:07:09,640 l'un et l'autre peuvent contester la validité du contrat, 91 00:07:09,740 --> 00:07:13,320 c'est là la grande différence entre les deux nullités 92 00:07:13,700 --> 00:07:15,960 sur le terrain des titulaires de l'action. 93 00:07:17,650 --> 00:07:22,420 Deuxième distinction entre la nullité relative et la nullité absolue, 94 00:07:22,960 --> 00:07:24,760 ce qui concerne la confirmation. 95 00:07:25,780 --> 00:07:29,560 La confirmation, quelle est la notion de confirmation tout d'abord ? 96 00:07:29,980 --> 00:07:32,920 C'est une renonciation à la nullité. 97 00:07:33,730 --> 00:07:37,440 Le texte, et c'est ici l'article 1182 du Code civil, 98 00:07:37,500 --> 00:07:42,520 précise les conditions dans lesquelles cette confirmation peut intervenir. 99 00:07:42,580 --> 00:07:44,290 En fait, il n'y a pas de conditions de forme. 100 00:07:44,980 --> 00:07:46,680 En effet, elle peut être tacite, 101 00:07:47,320 --> 00:07:51,980 car elle peut découler de l'exécution volontaire du contrat, 102 00:07:52,000 --> 00:07:53,660 mais il faut à ce moment-là 103 00:07:54,100 --> 00:07:58,140 que l'exécution volontaire du contrat se fasse en connaissance de cause. 104 00:07:59,860 --> 00:08:04,620 La confirmation, cette renonciation à la nullité, peut également se faire par un écrit. 105 00:08:05,050 --> 00:08:12,820 S'il y a un acte, l'article 1182 précise que l'acte doit préciser l'objet de l'obligation 106 00:08:13,180 --> 00:08:15,460 et le vice affectant le contrat. 107 00:08:17,010 --> 00:08:21,600 Et en toute hypothèse, ce qui ressort du texte de l'article 1182, 108 00:08:21,680 --> 00:08:25,680 c'est que cette confirmation doit se faire en connaissance de cause, 109 00:08:26,040 --> 00:08:29,820 elle devra forcément intervenir après la conclusion du contrat. 110 00:08:30,090 --> 00:08:33,480 On ne peut pas conclure un acte qui serait nul et en même temps, 111 00:08:33,780 --> 00:08:36,330 avoir une clause de confirmation de l'acte. 112 00:08:36,720 --> 00:08:40,760 Dans l'acte nul, on ne peut pas renoncer à agir en nullité puisque à ce moment-là, 113 00:08:40,820 --> 00:08:43,510 de la même façon, la renonciation serait nulle. 114 00:08:43,920 --> 00:08:47,720 Il n'y a pas de renonciation anticipée à se prévaloir d'un droit, 115 00:08:48,080 --> 00:08:52,380 il faut renoncer à un droit qui est acquis, qui est né et en connaissance de cause. 116 00:08:52,610 --> 00:08:54,690 La confirmation rappelle cette règle. 117 00:08:55,230 --> 00:09:00,760 Je ne peux confirmer le contrat que si je sais que je pouvais agir en nullité, 118 00:09:00,840 --> 00:09:05,240 et qu'en fait je renonce en connaissance de cause à mon action en nullité. 119 00:09:06,460 --> 00:09:10,020 Comme effet, la confirmation va valider le contrat. 120 00:09:10,100 --> 00:09:13,940 Mais le texte réserve les droits des tiers, 121 00:09:14,160 --> 00:09:19,080 la confirmation ne peut pas porter un préjudice aux droits des tiers 122 00:09:19,140 --> 00:09:21,940 qui sont toujours protégés en droit des contrats. 123 00:09:23,970 --> 00:09:28,620 La confirmation n'est possible que pour la nullité relative. 124 00:09:29,730 --> 00:09:34,180 La confirmation est possible pour la nullité relative parce que là encore, 125 00:09:34,240 --> 00:09:38,900 le critère, c'est l'intérêt protégé et on protège un intérêt particulier. 126 00:09:39,360 --> 00:09:41,920 Une personne peut tout à fait décider 127 00:09:42,380 --> 00:09:45,920 de renoncer à la protection dont elle bénéficie par la loi. 128 00:09:46,020 --> 00:09:49,650 Il s'agit d'une appréciation subjective de son propre intérêt. 129 00:09:50,520 --> 00:09:52,880 En revanche, pour la nullité absolue, 130 00:09:53,320 --> 00:09:59,460 il n'y a pas de confirmation possible parce que personne ne dispose de l'intérêt général. 131 00:09:59,880 --> 00:10:04,300 Le fait que quelqu'un n'agisse pas en nullité n'empêcherait absolument pas les autres d'agir. 132 00:10:05,310 --> 00:10:09,000 De la même façon d'ailleurs, il est précisé pour la nullité relative, 133 00:10:09,280 --> 00:10:10,860 c'est la même règle qui va s'appliquer, 134 00:10:11,100 --> 00:10:16,620 la confirmation de l'un des titulaires de l'action n'empêche pas les autres d'agir, 135 00:10:16,720 --> 00:10:21,800 c'est-à-dire que chacun voit s'il renonce à la protection qui lui est accordée par la loi. 136 00:10:21,980 --> 00:10:24,330 C'est une règle ici essentielle de bon sens. 137 00:10:24,630 --> 00:10:27,580 Si plusieurs personnes sont protégées par la règle, 138 00:10:27,800 --> 00:10:29,360 elles pourront chacune agir 139 00:10:29,820 --> 00:10:34,820 et la confirmation exercée par l'un n'aura pas d'effet à l'égard des autres. 140 00:10:35,540 --> 00:10:39,640 Pour la nullité absolue, l'idée est qu'il n'y a pas de confirmation possible 141 00:10:39,720 --> 00:10:43,820 parce que l'intérêt général échappe aux parties 142 00:10:44,280 --> 00:10:48,140 et donc personne ne dispose de cet intérêt général, 143 00:10:48,180 --> 00:10:52,040 on retrouve ici donc le deuxième intérêt de la distinction 144 00:10:52,420 --> 00:10:58,040 entre la nullité relative pour laquelle la renonciation à l'action annulée est possible 145 00:10:58,620 --> 00:11:02,340 et la nullité absolue pour laquelle il n'y a pas de confirmation possible. 146 00:11:04,140 --> 00:11:05,580 Il peut y avoir un doute 147 00:11:05,900 --> 00:11:10,640 parfois de la part d'une partie sur les intentions de l'autre 148 00:11:11,220 --> 00:11:12,880 de demander ou pas la nullité. 149 00:11:13,110 --> 00:11:15,720 Et il peut y avoir un risque pour la sécurité juridique 150 00:11:15,760 --> 00:11:19,080 parce qu'un contrat est affecté par un vice 151 00:11:19,520 --> 00:11:22,980 et on ne sait pas si l'autre partie va agir ou pas en nullité. 152 00:11:23,610 --> 00:11:28,400 Face à ce doute, l'article 1183 du Code civil met en place 153 00:11:28,850 --> 00:11:31,220 une action qui est l'action interrogatoire. 154 00:11:31,650 --> 00:11:34,330 C'est la troisième action interrogatoire que l'on voit. 155 00:11:34,360 --> 00:11:40,190 On avait vu qu'il en existe une en matière de pactes de préférence, 156 00:11:40,220 --> 00:11:43,160 il en existe une relativement à la représentation 157 00:11:43,220 --> 00:11:48,680 et ici, c'est la troisième et qui là encore est un texte qui est d'application immédiate, 158 00:11:49,240 --> 00:11:50,880 l'article 1183 159 00:11:50,960 --> 00:11:57,100 prévoit que l'action interrogatoire va ici permettre à une partie de demander à l'autre, 160 00:11:57,960 --> 00:12:00,720 qui pourrait dans le futur se prévaloir de la nullité, 161 00:12:01,940 --> 00:12:04,740 on va lui demander de confirmer le contrat 162 00:12:05,440 --> 00:12:10,460 ou d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. 163 00:12:10,660 --> 00:12:14,080 Ici, on a un délai qui n'est pas comme dans les autres cas un délai raisonnable, 164 00:12:14,100 --> 00:12:16,950 le délai est fixé à un délai de six mois. 165 00:12:17,020 --> 00:12:20,340 C'est l'alinéa 2 de l'article 1183. 166 00:12:21,600 --> 00:12:24,390 Pour que cette action interrogatoire puisse être exercée, 167 00:12:24,420 --> 00:12:28,400 il faut que la cause de nullité ait cessé et l'action, 168 00:12:28,830 --> 00:12:31,980 nécessairement puisqu'il s'agit d'une confirmation qui est demandée, 169 00:12:32,400 --> 00:12:34,410 doit concerner une nullité relative. 170 00:12:34,680 --> 00:12:39,440 Donc il n'y a pas d'action interrogatoire relativement à une nullité absolue. 171 00:12:40,440 --> 00:12:45,560 La demande doit respecter ces mentions obligatoires prévues à l'alinéa 2, 172 00:12:45,600 --> 00:12:53,740 il faut préciser qu'à défaut d'action en nullité dans ce délai, le contrat sera réputé confirmé. 173 00:12:56,140 --> 00:13:01,560 C'est le deuxième intérêt de la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue. 174 00:13:01,640 --> 00:13:05,800 Pendant longtemps, il y avait une distinction aussi importante sur la prescription, 175 00:13:06,360 --> 00:13:12,280 mais cette distinction a aujourd'hui disparu, cet intérêt a aujourd'hui disparu. 176 00:13:12,950 --> 00:13:14,640 Relativement à la question de la prescription, 177 00:13:15,400 --> 00:13:18,160 il y a une autre distinction, en revanche, qui est très importante : 178 00:13:18,630 --> 00:13:24,800 c'est la distinction entre la nullité par voie d'action et la nullité par voie d'exception. 179 00:13:26,370 --> 00:13:34,680 La nullité par voie d'action, c'est quand une personne va demander en justice la nullité. 180 00:13:35,850 --> 00:13:42,800 Le contrat a été en principe exécuté, je me rends compte que j'ai été victime d'un dol. 181 00:13:43,990 --> 00:13:45,500 Je vais agir en nullité, 182 00:13:45,660 --> 00:13:48,960 donc je vais être le demandeur et au soutien de ma demande, 183 00:13:49,600 --> 00:13:51,940 j'exprime un moyen fondé sur la nullité du contrat. 184 00:13:53,130 --> 00:13:56,710 L'objet de ma demande, c'est d'obtenir les restitutions, 185 00:13:57,180 --> 00:14:02,220 ce que j'ai exécuté en vertu de ce contrat qui en réalité est nul. 186 00:14:02,640 --> 00:14:05,930 Ça, c'est ce que l'on appelle la nullité par voie d'action. 187 00:14:07,190 --> 00:14:12,860 Mais il y a une autre forme de nullité, c'est cette fois-ci la nullité par voie d'exception. 188 00:14:13,860 --> 00:14:16,375 Quand il y a une nullité par voie d'exception, 189 00:14:16,875 --> 00:14:21,900 la nullité est ici invoquée comme moyen de défense. 190 00:14:23,120 --> 00:14:27,080 C'est le défendeur qui va invoquer comme moyen de défense 191 00:14:27,520 --> 00:14:30,360 que le contrat est nul et quelle est l'hypothèse ici ? 192 00:14:30,980 --> 00:14:34,500 Le contrat n'a pas encore été exécuté, 193 00:14:36,300 --> 00:14:41,440 le demandeur au procès fait une demande d'exécution forcée du contrat, 194 00:14:43,380 --> 00:14:48,620 comme moyen de défense, le défendeur dit : "Moi je n'exécute pas le contrat parce qu'il est nul". 195 00:14:49,980 --> 00:14:55,150 On va voir que les questions de la prescription sont traitées de manière très différente 196 00:14:55,580 --> 00:15:00,570 selon que la nullité est exercée par voie d'action ou par voie d'exception. 197 00:15:01,320 --> 00:15:04,500 Si la nullité tout d'abord est exercée par voie d'action, 198 00:15:05,140 --> 00:15:08,780 il y a aujourd'hui, depuis la réforme de la prescription, 199 00:15:09,240 --> 00:15:14,190 une durée commune pour la nullité relative et pour la nullité absolue. 200 00:15:14,700 --> 00:15:16,800 Ce délai, il est fixé à cinq ans. 201 00:15:17,780 --> 00:15:18,710 Aujourd'hui, c'est le même. 202 00:15:18,910 --> 00:15:23,180 Avant la réforme de la prescription de 2008, 203 00:15:23,580 --> 00:15:26,920 il y avait une durée de cinq ans déjà pour la nullité relative, 204 00:15:26,975 --> 00:15:30,530 mais pour la nullité absolue, c'était 30 ans, donc beaucoup plus long. 205 00:15:31,620 --> 00:15:35,540 Quelle était la justification de cette différence dans les délais de prescription ? 206 00:15:36,470 --> 00:15:40,100 C'est qu'on cherchait à protéger davantage l'intérêt général 207 00:15:40,680 --> 00:15:44,760 et on estimait que les contrats qui étaient contraires à l'intérêt général 208 00:15:44,800 --> 00:15:48,725 devaient pouvoir être contestés, être remis en cause 209 00:15:49,000 --> 00:15:50,160 pendant beaucoup plus longtemps 210 00:15:50,500 --> 00:15:53,720 qu'un contrat qui méconnaissait simplement un intérêt particulier. 211 00:15:54,440 --> 00:15:55,880 Il y a eu une réforme de la prescription, 212 00:15:55,940 --> 00:16:00,560 on a cherché à la fois à uniformiser les délais et à raccourcir des délais 213 00:16:00,620 --> 00:16:04,000 qui parfois étaient très longs, c'est ce qui s'est passé pour la nullité. 214 00:16:05,000 --> 00:16:07,730 Ce qu'on peut critiquer aujourd'hui, ce qui a été critiqué, 215 00:16:08,000 --> 00:16:11,860 c'est qu'il y a un alignement entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, 216 00:16:12,100 --> 00:16:21,380 ce qui montre en droit français des contrats un certain déclin de la protection apportée, 217 00:16:21,420 --> 00:16:24,620 attachée à la défense de l'intérêt général. 218 00:16:25,740 --> 00:16:28,220 Ce qui est intéressant également du point de vue de la prescription, 219 00:16:28,260 --> 00:16:31,020 c'est le point de départ de ce délai de cinq ans 220 00:16:31,440 --> 00:16:36,950 qui est fixé de manière générale à l'article à l'article 2224 du Code civil. 221 00:16:37,640 --> 00:16:42,080 En principe, c'était de manière traditionnelle la date de conclusion du contrat, 222 00:16:42,940 --> 00:16:48,470 mais avec l'article 2224, le point de départ du délai de cinq ans, 223 00:16:48,670 --> 00:16:53,880 c'est à partir du jour où le titulaire de l'action a connu le droit 224 00:16:54,420 --> 00:16:55,500 qui lui permet d'agir 225 00:16:55,880 --> 00:17:01,680 ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité. 226 00:17:02,600 --> 00:17:06,770 Ce qui là aussi donne une marge de manœuvre importante au juge 227 00:17:06,840 --> 00:17:11,020 et a une dose de subjectivité ici dans ce point de départ un peu flottant, 228 00:17:11,400 --> 00:17:12,460 quel est ce jour 229 00:17:12,760 --> 00:17:18,860 où le titulaire de l'action aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en nullité ? 230 00:17:19,420 --> 00:17:21,260 Là, il y a un point de départ 231 00:17:21,700 --> 00:17:24,900 qui peut présenter des difficultés pour le fixer de manière stable 232 00:17:25,340 --> 00:17:28,820 et problème évidemment pour la sécurité juridique. 233 00:17:29,480 --> 00:17:32,580 Il ne faut pas oublier qu'il y a des points de départ particuliers, 234 00:17:33,980 --> 00:17:37,490 on l'avait vu pour les vices du consentement, pour l'erreur, 235 00:17:37,790 --> 00:17:41,950 c'est le jour de la découverte de l'erreur, pour le dol pareil, ou pour la violence, 236 00:17:42,000 --> 00:17:44,250 c'est le jour où la violence a cessé. 237 00:17:45,020 --> 00:17:48,200 De la même façon, pour les incapacités, il y a des règles particulières : 238 00:17:48,240 --> 00:17:50,720 pour le mineur, c'est quand il est devenu majeur, 239 00:17:51,360 --> 00:17:57,440 pour les majeurs protégés, c'est au jour où ils ont pu refaire l'acte de manière valable. 240 00:17:58,340 --> 00:18:00,040 Il y a des règles particulières ici, 241 00:18:00,300 --> 00:18:04,040 il faut faire attention à la question du point de départ du délai. 242 00:18:04,820 --> 00:18:09,140 En toute hypothèse, il y a ce qu'on appelle un délai butoir, 243 00:18:09,540 --> 00:18:10,300 c'est 20 ans. 244 00:18:10,970 --> 00:18:15,620 Ce délai butoir, il commence à partir de la date de conclusion du contrat. 245 00:18:16,490 --> 00:18:21,320 C'est l'idée que l'on ne doit pas remettre en cause trop longtemps après sa conclusion un contrat. 246 00:18:22,070 --> 00:18:26,380 Le droit et c'est une règle générale qui explique les règles en matière de prescription, 247 00:18:26,720 --> 00:18:31,300 le droit ne veut pas que des situations stables soient contestées trop longtemps après, 248 00:18:31,380 --> 00:18:33,620 soient remises en cause trop longtemps après. 249 00:18:34,000 --> 00:18:38,030 On ne touche pas à ce qui est est acquis et en quelque sorte, 250 00:18:38,060 --> 00:18:43,480 on estime que si le contrat a été conclu et qu'il a été exécuté, 20 ans après, 251 00:18:43,580 --> 00:18:47,720 on ne va pas revenir sur la validité du contrat, 252 00:18:47,760 --> 00:18:50,780 réexaminer ce qui a été exécuté en fonction de ce contrat, 253 00:18:50,860 --> 00:18:55,260 c'est trop tard et la situation demeure acquise pour les parties. 254 00:18:57,020 --> 00:19:01,480 On vient de voir les règles qui sont relatives à la nullité par voie d'action, 255 00:19:02,020 --> 00:19:06,980 c'est la nullité qui est invoquée par le demandeur au soutien de son action. 256 00:19:07,140 --> 00:19:10,920 Maintenant, on va voir que la nullité peut être un moyen de défense 257 00:19:11,560 --> 00:19:13,980 qui est invoqué par le défendeur cette fois-ci 258 00:19:14,460 --> 00:19:17,810 pour s'opposer à une demande d'exécution forcée du contrat. 259 00:19:18,970 --> 00:19:24,860 C'est l'article 1185 qui vient consacrer la notion de nullité par voie d'exception. 260 00:19:25,160 --> 00:19:28,170 Les règles existaient déjà en jurisprudence. 261 00:19:28,220 --> 00:19:32,220 Elles ont été purement et simplement reprises ici par le texte. 262 00:19:34,740 --> 00:19:40,670 La question de l'exception de nullité est ici un élément important. 263 00:19:40,870 --> 00:19:41,280 Pourquoi ? 264 00:19:41,340 --> 00:19:42,160 Quel est son intérêt ? 265 00:19:43,000 --> 00:19:45,000 On en traite relativement à la prescription 266 00:19:45,850 --> 00:19:47,600 parce que précisément, il n'y a pas de prescription 267 00:19:48,200 --> 00:19:50,100 pour la nullité par voie d'exception. 268 00:19:50,780 --> 00:19:53,560 Il y a une règle suivant laquelle les exceptions sont perpétuelles. 269 00:19:54,070 --> 00:19:58,180 Et ça veut dire qu'il n'y a pas de prescription extinctive ici pour cette action, 270 00:19:58,820 --> 00:20:01,490 même si on est 10 ans après la conclusion du contrat 271 00:20:02,290 --> 00:20:06,675 et qu'on ne peut pas agir, donc la nullité par voie d'action, elle, est prescrite, 272 00:20:06,950 --> 00:20:11,860 on pourra toujours utiliser l'exception à titre de moyen de défense. 273 00:20:12,740 --> 00:20:14,300 Quelle est la justification ? 274 00:20:14,840 --> 00:20:15,980 L'idée est la suivante : 275 00:20:16,700 --> 00:20:20,500 dans un contrat qui serait nul et les deux parties pourraient constater, 276 00:20:20,720 --> 00:20:22,680 pourraient se rendre compte de la nullité du contrat, 277 00:20:23,860 --> 00:20:26,160 l'une de mauvaise foi pourrait attendre 278 00:20:26,760 --> 00:20:33,320 que le délai de prescription de la nullité par voie d'action soit écoulé 279 00:20:33,700 --> 00:20:37,300 pour ensuite exiger l'exécution du contrat nul, 280 00:20:37,680 --> 00:20:41,000 en se disant : "l'autre partie ne pourra plus demander la nullité, 281 00:20:41,000 --> 00:20:43,000 donc j'aurai forcément gain de cause". 282 00:20:43,680 --> 00:20:47,520 Et c'est pourquoi on permet à l'autre partie, 283 00:20:47,720 --> 00:20:49,520 qui elle, est de bonne foi finalement, 284 00:20:50,440 --> 00:20:54,060 d'invoquer à titre de moyen de défense l'exception de nullité 285 00:20:54,060 --> 00:20:58,440 pour s'opposer à l'exécution de ce contrat nul. 286 00:20:58,800 --> 00:20:59,720 Le contrat est nul, 287 00:20:59,980 --> 00:21:05,760 il restera non exécuté et le créancier ne pourra jamais exiger de la part du débiteur 288 00:21:05,980 --> 00:21:08,930 l'exécution forcée de ce contrat nul. 289 00:21:09,510 --> 00:21:14,200 Néanmoins, il y a une condition importante posée par la jurisprudence 290 00:21:14,260 --> 00:21:18,260 et reprise dans le texte de l'article 1185, 291 00:21:18,460 --> 00:21:23,880 il faut que le contrat n'ait reçu aucun commencement d'exécution. 292 00:21:24,240 --> 00:21:28,660 Dès lors que le contrat a été déjà exécuté, 293 00:21:29,020 --> 00:21:31,460 a reçu un commencement d'exécution, 294 00:21:31,720 --> 00:21:39,140 on ne pourra plus se prévaloir de ce mécanisme qui vient protéger les parties, 295 00:21:39,320 --> 00:21:41,940 notamment je le répète, la partie qui est de bonne foi. 296 00:21:42,560 --> 00:21:46,480 Aujourd'hui, en termes de nullité, on a des effets communs à toutes les nullités. 297 00:21:47,060 --> 00:21:48,840 Et puis on a deux distinctions importantes, 298 00:21:49,020 --> 00:21:54,960 la distinction de la nullité relative et de la nullité absolue avec deux critères, 299 00:21:55,000 --> 00:22:00,120 enfin deux conséquences sur les titulaires de l'action et sur la notion de confirmation. 300 00:22:00,660 --> 00:22:04,500 La différence sur la prescription, elle, a finalement disparu. 301 00:22:05,200 --> 00:22:06,600 Mais relativement à la prescription 302 00:22:06,680 --> 00:22:11,240 apparaît une autre distinction très importante dans le droit des nullités : 303 00:22:11,680 --> 00:22:14,980 la distinction entre la nullité exercée par voie d'action 304 00:22:15,540 --> 00:22:18,250 et la nullité exercée par voie d'exception. 305 00:22:18,660 --> 00:22:24,020 Ce sont les grandes distinctions qui dominent cette matière de la nullité. 306 00:22:24,440 --> 00:22:31,380 On va voir qu'à côté de la nullité apparaît une autre sanction au mécanisme très différent, 307 00:22:31,660 --> 00:22:33,750 c'est la notion de caducité.