1 00:00:05,770 --> 00:00:09,222 Commençons par le recours pour excès de pouvoir. 2 00:00:10,300 --> 00:00:13,000 Le recours pour excès de pouvoir symbolise 3 00:00:13,171 --> 00:00:19,750 toute l’originalité du contentieux administratif au regard du procès civil, 4 00:00:19,977 --> 00:00:24,555 lequel ne connaît quasiment pas de contentieux de l’annulation. 5 00:00:25,850 --> 00:00:29,377 C’est sur une base textuelle des plus fragiles, 6 00:00:29,511 --> 00:00:35,444 à savoir l’article 3 de la loi des 7 et 14 octobre 1790, 7 00:00:35,911 --> 00:00:39,400 que le Conseil d’État a construit progressivement 8 00:00:39,480 --> 00:00:44,400 cette voie de contestation de la légalité des décisions administratives 9 00:00:44,666 --> 00:00:47,400 à partir des années 1820. 10 00:00:48,960 --> 00:00:54,755 Le recours pour excès de pouvoir est pensé comme étant l’arme la plus efficace 11 00:00:55,000 --> 00:00:57,977 contre les décisions administratives illégales 12 00:00:58,422 --> 00:01:03,755 puisque le recours pour excès de pouvoir permet d’en obtenir l’annulation. 13 00:01:04,380 --> 00:01:09,555 En effet, un recours pour excès de pouvoir peut viser une simple décision individuelle 14 00:01:09,600 --> 00:01:12,244 prise par un chef de service dans une mairie, 15 00:01:12,570 --> 00:01:17,100 aussi bien qu’un décret réglementaire émanant du président de la République. 16 00:01:18,300 --> 00:01:24,155 Le juge de l’excès de pouvoir ne dispose que du pouvoir d’annuler l’acte contesté, 17 00:01:24,533 --> 00:01:27,440 d’où une alternative relativement simple. 18 00:01:28,050 --> 00:01:35,400 Si l’illégalité de l’acte contesté n’est pas établie, le juge ne peut que rejeter le recours. 19 00:01:36,180 --> 00:01:41,600 Si inversement, le requérant démontre l’illégalité de la décision contestée, 20 00:01:42,240 --> 00:01:44,600 le juge ne pourra que l’annuler. 21 00:01:46,260 --> 00:01:53,600 Bien que l’annulation soit le seul pouvoir du juge de l’excès de pouvoir, 22 00:01:53,910 --> 00:01:57,022 il convient de ne pas le sous-estimer. 23 00:01:58,770 --> 00:02:03,666 Ce pouvoir d’annulation a la portée la plus absolue 24 00:02:03,866 --> 00:02:09,666 puisque l’acte va disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique. 25 00:02:10,110 --> 00:02:18,044 Autrement dit, un acte annulé est un acte que l’on considère comme n’ayant jamais existé. 26 00:02:18,888 --> 00:02:21,666 Il faut bien comprendre ainsi que cette disparition 27 00:02:21,733 --> 00:02:25,555 ne produit pas uniquement des effets pour le requérant, 28 00:02:25,866 --> 00:02:32,822 mais bien des effets erga omnes, puisque la légalité est alors rétablie. 29 00:02:34,260 --> 00:02:37,377 Dès lors, les conclusions du requérant 30 00:02:37,600 --> 00:02:43,333 ne doivent tendre qu’à l’annulation d’une décision administrative 31 00:02:43,444 --> 00:02:48,000 en raison de son illégalité dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. 32 00:02:48,690 --> 00:02:52,622 Dans le cadre d’un tel recours, le requérant ne peut pas, par exemple, 33 00:02:52,950 --> 00:02:59,466 demander la condamnation de la personne publique à des dommages et intérêts en raison, 34 00:02:59,510 --> 00:03:02,733 par exemple, d’une atteinte à ses droits subjectifs. 35 00:03:05,750 --> 00:03:09,088 Sous réserve des dérogations apportées à ce principe 36 00:03:09,133 --> 00:03:11,400 et sur lesquelles nous reviendrons plus tard, 37 00:03:11,750 --> 00:03:15,377 le recours pour excès de pouvoir ne peut être dirigé 38 00:03:15,466 --> 00:03:18,111 que contre des décisions administratives, 39 00:03:18,644 --> 00:03:22,422 c’est-à-dire contre des actes administratifs unilatéraux 40 00:03:22,800 --> 00:03:26,066 qui prescrivent ou autorisent quelque chose. 41 00:03:26,690 --> 00:03:30,288 Ainsi, le recours pour excès de pouvoir ne peut pas servir 42 00:03:30,311 --> 00:03:32,866 à contester un contrat administratif, 43 00:03:33,266 --> 00:03:38,533 comme le rappelle le Conseil d’État dans un arrêt du 16 avril 1986, 44 00:03:38,800 --> 00:03:41,444 Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion. 45 00:03:42,990 --> 00:03:48,133 Deux caractères généraux du recours pour excès de pouvoir méritent d’être soulignés. 46 00:03:48,720 --> 00:03:53,311 Le premier caractère est son caractère objectif. 47 00:03:54,920 --> 00:04:01,155 Classiquement, les auteurs reprennent la formule restée fameuse de Laferrière 48 00:04:01,711 --> 00:04:06,022 présentant le recours pour excès de pouvoir comme un procès fait à un acte. 49 00:04:07,111 --> 00:04:08,377 Pour le dire très nettement, 50 00:04:09,155 --> 00:04:12,777 je ne partage pas cette représentation du recours pour excès de pouvoir 51 00:04:13,133 --> 00:04:19,333 parce que je pense que le procès administratif est toujours un procès entre des parties. 52 00:04:19,820 --> 00:04:25,711 Autrement dit, le requérant est d’abord motivé par la protection de son propre intérêt, 53 00:04:26,040 --> 00:04:30,133 même si son recours va servir à la collectivité. 54 00:04:31,355 --> 00:04:36,022 Toutefois, cette formule, le recours pour excès de pouvoir comme procès faire un acte, 55 00:04:36,260 --> 00:04:37,977 a le mérite de souligner 56 00:04:38,222 --> 00:04:41,644 que l’objet d’un tel recours est le rétablissement 57 00:04:41,755 --> 00:04:46,000 de la légalité méconnue par la décision administrative. 58 00:04:47,488 --> 00:04:53,266 Donc, l’action d’un requérant va bénéficier, in fine, 59 00:04:53,490 --> 00:04:58,177 grâce au rétablissement de la légalité, à l’ensemble de la collectivité. 60 00:04:59,400 --> 00:05:02,844 Par exemple, c’est ce qui a conduit Hauriou 61 00:05:03,044 --> 00:05:07,466 à comparer le requérant dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir 62 00:05:07,666 --> 00:05:10,133 à un ministère public. 63 00:05:11,660 --> 00:05:15,977 Deux manifestations de ce caractère objectif du recours pour excès de pouvoir 64 00:05:16,400 --> 00:05:17,511 doivent être soulignées. 65 00:05:18,220 --> 00:05:19,911 Première manifestation, 66 00:05:20,244 --> 00:05:25,977 les moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir 67 00:05:26,155 --> 00:05:29,488 sont exclusivement des moyens de légalité. 68 00:05:30,110 --> 00:05:36,333 Un requérant ne pourra donc pas contester l’opportunité de la décision attaquée. 69 00:05:36,980 --> 00:05:41,266 Seconde manifestation du caractère objectif du recours pour excès de pouvoir, 70 00:05:41,910 --> 00:05:47,688 la date à laquelle se place le juge pour apprécier la légalité d’une décision. 71 00:05:48,440 --> 00:05:54,377 En effet, le juge va se placer non pas au jour où il statue, 72 00:05:54,680 --> 00:06:01,533 mais au jour où la décision est édictée, pour apprécier sa légalité. 73 00:06:02,644 --> 00:06:05,955 Cette solution peut se justifier de la manière suivante. 74 00:06:07,070 --> 00:06:14,044 La légalité ou l’illégalité d’une décision administrative est objectivement acquise 75 00:06:14,422 --> 00:06:17,311 à l’instant même où cette décision est signée, 76 00:06:17,777 --> 00:06:20,844 peu importe ce qui se produit ensuite. 77 00:06:21,680 --> 00:06:27,155 Ainsi, le juge administratif apprécie la conformité d’une décision administrative 78 00:06:27,422 --> 00:06:32,933 aux règles de droit qui en encadrait l’édiction au jour de sa signature. 79 00:06:34,450 --> 00:06:39,911 Second caractère du recours pour excès de pouvoir : son caractère d’ordre public. 80 00:06:40,900 --> 00:06:44,155 Le caractère d’ordre public du recours pour excès de pouvoir 81 00:06:44,370 --> 00:06:50,266 se traduit principalement par le fait que ce recours est ouvert, même sans texte, 82 00:06:50,600 --> 00:06:56,688 à l’égard de toutes les décisions administratives unilatérales. 83 00:06:57,730 --> 00:07:00,200 Aucun texte n’est donc nécessaire 84 00:07:00,311 --> 00:07:04,088 pour qu’un recours pour excès de pouvoir puisse être exercé, 85 00:07:04,488 --> 00:07:11,711 conformément à la célèbre jurisprudence Dame Lamotte du 17 février 1950. 86 00:07:12,520 --> 00:07:17,888 Autrement dit, seule une loi pourrait explicitement exclure 87 00:07:18,333 --> 00:07:23,022 la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif. 88 00:07:23,560 --> 00:07:26,800 Mais là encore, il y a peu de chances que cela se produise, 89 00:07:26,910 --> 00:07:30,577 puisqu’une telle loi risquerait fortement d’être censurée 90 00:07:30,733 --> 00:07:33,490 pour violation du droit à un recours effectif. 91 00:07:35,130 --> 00:07:40,400 Passons maintenant au deuxième type de recours, 92 00:07:40,488 --> 00:07:46,911 à savoir les recours de plein contentieux ou encore les recours de pleine juridiction. 93 00:07:47,150 --> 00:07:49,666 En effet, ces deux expressions sont synonymes. 94 00:07:49,771 --> 00:07:53,040 Vous pouvez indifféremment parler de recours de plein contentieux 95 00:07:53,180 --> 00:07:54,933 ou de recours de pleine juridiction. 96 00:07:56,690 --> 00:08:02,400 La distinction entre le recours pour excès de pouvoir et les recours de plein contentieux 97 00:08:02,628 --> 00:08:06,970 tient, pour l’essentiel, à l’étendue des pouvoirs du juge. 98 00:08:07,280 --> 00:08:12,044 En effet, le juge de la pleine juridiction ou le juge du plein contentieux 99 00:08:12,222 --> 00:08:16,533 se différencie avant tout par l’étendue des pouvoirs dont il dispose. 100 00:08:17,120 --> 00:08:21,377 Il dispose effectivement du pouvoir d’annuler, comme un juge de l’excès de pouvoir, 101 00:08:21,577 --> 00:08:25,066 mais il dispose aussi d’autres pouvoirs, 102 00:08:25,333 --> 00:08:29,222 comme celui de réformer une décision administrative 103 00:08:29,400 --> 00:08:34,333 ou comme celui de prononcer la condamnation d’une personne publique 104 00:08:34,511 --> 00:08:40,111 à réparer une situation dommageable, par l’octroi notamment de dommages et intérêts. 105 00:08:41,270 --> 00:08:47,266 Au fond, le juge de la pleine juridiction exerce sa mission de dire le droit 106 00:08:47,511 --> 00:08:51,466 dans des conditions fort proches de celles du juge judiciaire. 107 00:08:52,040 --> 00:08:53,142 C’est ce qui explique 108 00:08:53,542 --> 00:08:56,542 qu’on a longtemps présenté le contentieux de la pleine juridiction 109 00:08:56,577 --> 00:08:59,511 comme étant le contentieux ordinaire, 110 00:09:00,066 --> 00:09:02,200 à la différence du recours pour excès de pouvoir 111 00:09:02,266 --> 00:09:06,710 qui est vraiment l’élément d’originalité du contentieux administratif. 112 00:09:07,800 --> 00:09:13,155 Pour bien mesurer cette proximité du juge de pleine juridiction et d’un juge judiciaire, 113 00:09:13,733 --> 00:09:18,711 l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge de la pleine juridiction 114 00:09:18,822 --> 00:09:21,155 est en principe simplement relative, 115 00:09:21,444 --> 00:09:26,444 à l’instar de la solution qui prévaut à propos des décisions du juge judiciaire. 116 00:09:29,360 --> 00:09:32,866 Le pouvoir reconnu aux juges du plein contentieux, 117 00:09:32,977 --> 00:09:36,311 de réformer une décision de l’autorité administrative, 118 00:09:36,400 --> 00:09:41,622 voire de la remplacer par une autre qu’il va lui-même établir, 119 00:09:41,866 --> 00:09:47,444 implique une différence quant à la date à laquelle il se place pour statuer. 120 00:09:48,022 --> 00:09:50,660 Je vous le rappelle, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, 121 00:09:50,730 --> 00:09:57,177 le juge va se placer au jour de l’édiction de la décision dont il apprécie la légalité. 122 00:09:57,950 --> 00:10:03,680 Dans le cadre d’un recours de pleine juridiction, le juge va se placer, 123 00:10:03,777 --> 00:10:08,244 cette fois-ci, à la date à laquelle il statue. 124 00:10:08,620 --> 00:10:14,333 Il va donc se prononcer au regard des circonstances de fait ou de droit 125 00:10:14,488 --> 00:10:18,355 qui prévalent à la date de sa propre décision. 126 00:10:20,670 --> 00:10:24,844 Vous pouvez notamment voir des exceptions à ce principe 127 00:10:25,511 --> 00:10:28,200 en matière fiscale, en matière de pension. 128 00:10:29,730 --> 00:10:37,888 En réalité, cette catégorie de recours, les recours de plein contentieux, est hétérogène. 129 00:10:38,010 --> 00:10:40,822 C’est pourquoi j’ai utilisé ici le pluriel, 130 00:10:40,977 --> 00:10:45,400 alors que j’évoquais précédemment le recours pour excès de pouvoir. 131 00:10:46,620 --> 00:10:49,666 Sous la bannière de la pleine juridiction, 132 00:10:50,288 --> 00:10:56,177 on regroupe en réalité des recours qui posent des questions très différentes aux juges. 133 00:10:56,577 --> 00:11:00,622 Au fond, le seul élément commun entre ces différents types de recours, 134 00:11:00,960 --> 00:11:03,844 c’est que le juge dispose, pour y répondre, 135 00:11:04,133 --> 00:11:10,888 d’une palette de solutions qui excède l’alternative rejet ou annulation 136 00:11:11,155 --> 00:11:14,088 dans laquelle est enfermé le juge de l’excès de pouvoir. 137 00:11:15,510 --> 00:11:20,600 Nous devons donc distinguer, au sein des recours de plein contentieux, 138 00:11:20,777 --> 00:11:25,800 le plein contentieux objectif et le plein contentieux subjectif.