1 00:00:05,760 --> 00:00:08,120 En droit du procès administratif, 2 00:00:08,340 --> 00:00:12,470 l'appel est conçu, pour l'essentiel, comme une voie de recours. 3 00:00:13,060 --> 00:00:16,420 Par cette idée, l'accent est mis sur la continuité, 4 00:00:16,660 --> 00:00:21,950 continuité qui lie, au sein d'un seul procès, l'instance principale, 5 00:00:22,250 --> 00:00:28,420 la première instance, aux instances dérivées, l'appel et/ou la cassation. 6 00:00:29,180 --> 00:00:33,260 En résulte un principe d'immutabilité du litige, 7 00:00:33,660 --> 00:00:38,860 aux termes duquel le litige soumis aux juges d'appel est identique 8 00:00:39,320 --> 00:00:42,950 à celui dont les premiers juges ont eu à connaître. 9 00:00:43,480 --> 00:00:48,520 C'est une garantie, au fond, du double degré de juridiction ; 10 00:00:48,600 --> 00:00:53,440 même si, je le rappelle, le double degré de juridiction n'est pas un principe. 11 00:00:54,650 --> 00:00:57,820 Le désavantage de cette conception de l'appel 12 00:00:58,200 --> 00:01:03,800 est qu'elle contraint les parties à engager de nouvelles procédures, 13 00:01:04,400 --> 00:01:08,120 si elles souhaitent que des questions en rapport avec le litige, 14 00:01:08,400 --> 00:01:13,610 mais non présentées en première instance, soient tranchées par le juge. 15 00:01:14,330 --> 00:01:19,520 Au demeurant, plusieurs solutions du droit positif ne peuvent être comprises 16 00:01:19,900 --> 00:01:24,760 sans recourir à une autre représentation de l'appel 17 00:01:25,120 --> 00:01:28,250 comme une voie d'achèvement du litige. 18 00:01:28,790 --> 00:01:29,480 En effet, 19 00:01:29,920 --> 00:01:35,260 en raison de l'intérêt qui s'attache à une résolution totale du litige, 20 00:01:35,600 --> 00:01:37,780 le juge d'appel va, en réalité, 21 00:01:37,980 --> 00:01:42,980 admettre une certaine évolution des conclusions et des moyens, 22 00:01:43,480 --> 00:01:47,240 par rapport aux conclusions et aux moyens qui ont été présentés 23 00:01:47,840 --> 00:01:49,400 au juge de première instance. 24 00:01:50,120 --> 00:01:51,320 Toutefois, à nouveau, 25 00:01:51,860 --> 00:01:55,860 cette conception de l'appel comme une voie d'achèvement du litige, 26 00:01:55,920 --> 00:02:00,460 et non comme une simple voie de réformation du litige, 27 00:02:00,780 --> 00:02:03,700 soulève une autre difficulté redoutable : 28 00:02:04,060 --> 00:02:10,910 celle de déterminer jusqu'où faut-il aller dans le re-jugement de l'affaire. 29 00:02:11,560 --> 00:02:14,380 Est-ce un second procès dans le procès, 30 00:02:15,020 --> 00:02:20,780 ou un examen réduit à la vérification de la décision des premiers juges ? 31 00:02:21,590 --> 00:02:22,660 À bien des égards, 32 00:02:22,720 --> 00:02:26,440 le juge administratif n'affiche pas une préférence 33 00:02:26,520 --> 00:02:28,320 pour l'une ou l'autre conception, 34 00:02:28,640 --> 00:02:35,220 c'est-à-dire pour l'appel comme voie d'achèvement du litige ou l'appel, 35 00:02:35,360 --> 00:02:39,470 plus modestement, comme voie de réformation du litige. 36 00:02:40,160 --> 00:02:42,220 Au fond, on peut considérer 37 00:02:42,440 --> 00:02:45,240 que les deux conceptions de l'appel coexistent 38 00:02:45,580 --> 00:02:47,720 devant les juridictions administratives. 39 00:02:47,970 --> 00:02:53,360 L'appel y est à la fois conçu comme une voie de réformation du litige 40 00:02:53,660 --> 00:02:57,620 et comme une voie d'achèvement du litige. 41 00:02:58,640 --> 00:03:01,760 Le juge d'appel examine, tout d'abord, 42 00:03:02,160 --> 00:03:06,200 la régularité du jugement dont il est saisi. 43 00:03:06,980 --> 00:03:10,850 En effet, lorsqu'il estime que le jugement de première instance 44 00:03:11,180 --> 00:03:14,340 a été rendu dans des conditions irrégulières, 45 00:03:14,720 --> 00:03:19,790 il va annuler le jugement de premier ressort. 46 00:03:20,480 --> 00:03:22,140 Dans ce cas, comprenez-le bien, 47 00:03:22,440 --> 00:03:24,580 il n'est pas reproché au premier juge 48 00:03:24,620 --> 00:03:29,360 d'avoir donné la mauvaise solution au litige. 49 00:03:29,930 --> 00:03:33,740 L'annulation d'un jugement en raison de son irrégularité 50 00:03:34,000 --> 00:03:38,520 ne vient pas sanctionner le fait d'avoir donné la mauvaise solution au litige, 51 00:03:38,780 --> 00:03:42,020 mais vient sanctionner la méconnaissance, par exemple, 52 00:03:42,380 --> 00:03:45,560 de règles de compétence, de règles de procédure, 53 00:03:45,840 --> 00:03:50,180 ou encore de règles de forme, par les premiers juges. 54 00:03:51,620 --> 00:03:54,960 Cette annulation du jugement de première instance, 55 00:03:55,500 --> 00:04:01,020 justifiée par les vices de forme et de procédure qu'il entache, 56 00:04:01,320 --> 00:04:03,560 sanctionne sa nullité. 57 00:04:04,310 --> 00:04:10,520 Autrement dit, le litige est considéré comme n'ayant jamais été rendu. 58 00:04:11,060 --> 00:04:13,840 Il n'y aura donc pas de re-jugement, 59 00:04:14,140 --> 00:04:18,890 mais un nouveau premier jugement du litige en appel. 60 00:04:19,800 --> 00:04:25,160 À cette étape du raisonnement, une alternative s'ouvre au juge d'appel. 61 00:04:25,910 --> 00:04:29,840 En effet, en fonction des conclusions présentées par les parties, 62 00:04:30,200 --> 00:04:35,140 il peut décider de renvoyer l'affaire au premier juge 63 00:04:35,460 --> 00:04:40,020 ou il peut décider d'évoquer le litige, 64 00:04:40,360 --> 00:04:45,680 c'est-à-dire qu'il peut décider de statuer directement le litige 65 00:04:46,060 --> 00:04:49,400 tel qu'il a été présenté en première instance, 66 00:04:49,880 --> 00:04:52,320 c'est ce que l'on appelle l'évocation. 67 00:04:54,570 --> 00:04:56,140 Dans un autre cas de figure, 68 00:04:56,260 --> 00:04:59,280 lorsqu'il estime que le jugement de première instance 69 00:04:59,360 --> 00:05:02,380 a été rendu dans des conditions régulières, 70 00:05:02,840 --> 00:05:07,340 le juge va procéder au re-jugement du litige. 71 00:05:07,830 --> 00:05:11,780 Comprenez bien que si le jugement de première instance 72 00:05:11,880 --> 00:05:14,240 a été rendu dans des conditions irrégulières, 73 00:05:14,640 --> 00:05:16,720 le juge d'appel ne va pas annuler. 74 00:05:17,640 --> 00:05:22,140 Le jugement de première instance va être considéré comme ayant existé, 75 00:05:22,530 --> 00:05:24,100 ce qui signifie qu'en appel, 76 00:05:24,220 --> 00:05:27,540 on ne va pas assister à un nouveau premier jugement. 77 00:05:27,840 --> 00:05:29,940 On va bien procéder, en appel, 78 00:05:30,180 --> 00:05:34,780 à un re-jugement à proprement parler du litige. 79 00:05:35,400 --> 00:05:42,680 C'est ce que l'on désigne habituellement par l'effet dévolutif de l'appel. 80 00:05:43,230 --> 00:05:47,550 L'effet dévolutif de l'appel, contrairement à l'évocation, 81 00:05:47,850 --> 00:05:51,060 est une obligation pour le juge d'appel. 82 00:05:52,050 --> 00:05:56,320 Le juge d'appel doit s'approprier pleinement le litige 83 00:05:56,720 --> 00:05:59,460 et en assurer le règlement complet, 84 00:05:59,760 --> 00:06:04,950 en tranchant l'ensemble des questions de fait et de droit qu'il soulève. 85 00:06:05,600 --> 00:06:08,520 C'est ce qui interdit notamment aux juges d'appel 86 00:06:08,760 --> 00:06:11,580 de renvoyer l'affaire au premier juge, 87 00:06:11,940 --> 00:06:16,640 par exemple pour procéder à l'évaluation du préjudice subi. 88 00:06:17,240 --> 00:06:19,000 C'est ce qui résulte notamment 89 00:06:19,760 --> 00:06:25,760 d'un arrêt du Conseil d'État de section du 19 novembre 1999, 90 00:06:26,040 --> 00:06:31,020 Ministre délégué au Budget contre S.A.R.L. "Occases". 91 00:06:33,380 --> 00:06:38,510 Certes, l'idée de dévolution, l'idée d'effet dévolutif, 92 00:06:38,810 --> 00:06:44,440 suggère que le juge d'appel s'empare entièrement du litige 93 00:06:44,520 --> 00:06:49,280 pour lui apporter une nouvelle solution, qui confirme ou infirme, 94 00:06:49,400 --> 00:06:53,670 en tout ou en partie, celle retenue par les premiers juges. 95 00:06:54,240 --> 00:06:58,600 Cependant, l'existence même d'une voie de recours 96 00:06:58,660 --> 00:07:02,420 tient à la volonté de soumettre le litige à un re-jugement, 97 00:07:02,780 --> 00:07:04,460 à un second examen. 98 00:07:04,880 --> 00:07:09,740 Il ne peut donc être fait totalement abstraction du premier jugement, 99 00:07:10,190 --> 00:07:15,440 et en particulier du cadre litigieux fixé à ce stade du procès. 100 00:07:16,130 --> 00:07:19,100 En d'autres termes, à la différence de l'évocation, 101 00:07:19,620 --> 00:07:22,620 l'effet dévolutif ne conduit pas le juge d'appel 102 00:07:22,660 --> 00:07:29,180 à se substituer au juge de premier ressort pour trancher le fond du litige. 103 00:07:29,680 --> 00:07:35,340 Plus exactement, l'effet dévolutif invite le juge d'appel à prendre appui 104 00:07:35,820 --> 00:07:39,020 sur la décision rendue en première instance. 105 00:07:39,660 --> 00:07:45,360 C'est l'idée qui ressort de l'adage "Tantum devolutum, quantum appellatum". 106 00:07:45,820 --> 00:07:51,230 Littéralement : "Il est dévolu autant qu'il a été appelé", 107 00:07:51,500 --> 00:07:56,000 ou "N'est dévolu que ce qui est frappé d'appel". 108 00:07:57,030 --> 00:08:01,790 Ce qui ressort notamment d'un arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 1915, 109 00:08:02,260 --> 00:08:04,340 commune de Boissy-Saint-Léger. 110 00:08:05,150 --> 00:08:10,730 Cette limitation de la dévolution a un effet fondamental. 111 00:08:11,180 --> 00:08:12,640 L'effet fondamental 112 00:08:12,740 --> 00:08:16,800 que produit cette limitation de la dévolution est le suivant : 113 00:08:17,440 --> 00:08:20,900 le juge d'appel ne peut se prononcer 114 00:08:21,020 --> 00:08:24,280 sur des conclusions présentées en première instance, 115 00:08:24,460 --> 00:08:26,380 et non reprises en appel. 116 00:08:27,200 --> 00:08:30,920 C'est ce qui ressort notamment d'un arrêt de section du Conseil d'État 117 00:08:31,280 --> 00:08:34,580 du 20 juin 1958, Commune de Renan. 118 00:08:36,100 --> 00:08:40,060 Classiquement, cette interdiction de se prononcer 119 00:08:40,540 --> 00:08:44,560 sur des conclusions non reprises en appel par les parties 120 00:08:44,820 --> 00:08:53,140 doit être couplée avec l'interdiction de statuer infra, ultra, et extra petita. 121 00:08:54,040 --> 00:09:00,440 Cette limitation de l'effet dévolutif révèle la maîtrise qu'ont les parties 122 00:09:00,890 --> 00:09:03,860 sur les points en litige, en appel. 123 00:09:05,220 --> 00:09:08,780 Reste la question de l'étendue de l'effet dévolutif 124 00:09:08,820 --> 00:09:11,700 par rapport aux moyens soulevés 125 00:09:11,980 --> 00:09:15,480 par les parties devant le juge du premier ressort. 126 00:09:15,990 --> 00:09:20,680 Le juge d'appel doit-il se limiter à l'examen des moyens repris devant lui ? 127 00:09:21,020 --> 00:09:25,500 Ou peut-il se saisir de moyens soulevés en première instance, 128 00:09:25,620 --> 00:09:27,510 et non repris devant lui ? 129 00:09:28,500 --> 00:09:33,220 Outre les moyens d'ordre public qui, comme vous le savez, 130 00:09:33,480 --> 00:09:36,760 peuvent être relevés d'office par le juge, 131 00:09:37,500 --> 00:09:41,300 le juge est tenu de se prononcer non seulement 132 00:09:42,040 --> 00:09:44,860 sur les moyens présentés en appel, 133 00:09:45,450 --> 00:09:46,400 mais également 134 00:09:47,040 --> 00:09:51,980 sur ceux invoqués en première instance et non repris en appel. 135 00:09:52,830 --> 00:09:53,740 En réalité, 136 00:09:55,080 --> 00:09:59,540 une double limite encadre l'obligation pour le juge d'appel 137 00:09:59,880 --> 00:10:03,560 d'examiner les moyens non repris en appel. 138 00:10:04,560 --> 00:10:07,780 La première limite tient à la volonté des parties 139 00:10:07,980 --> 00:10:11,720 d'abandonner expressément certains moyens 140 00:10:12,340 --> 00:10:14,560 entre la première instance et l'appel. 141 00:10:15,180 --> 00:10:16,920 Volontairement non repris, 142 00:10:17,460 --> 00:10:21,750 ces moyens ne seront pas examinés par le juge d'appel. 143 00:10:25,260 --> 00:10:27,880 La seconde limite à l'obligation pour le juge 144 00:10:28,280 --> 00:10:31,580 d'examiner les moyens non repris en appel 145 00:10:32,040 --> 00:10:36,960 est relative aux moyens qui non seulement ne sont pas repris en appel, 146 00:10:37,160 --> 00:10:42,450 mais surtout, ont été expressément rejetés en première instance. 147 00:10:42,860 --> 00:10:47,010 De tels moyens, expressément rejetés en première instance, 148 00:10:47,280 --> 00:10:53,190 ne doivent pas obligatoirement être examinés par le juge d'appel.