1 00:00:05,100 --> 00:00:08,480 Dans cette troisième section, nous allons nous intéresser à la 2 00:00:08,680 --> 00:00:12,720 vie de l'acte administratif, de son apparition à sa disparition. 3 00:00:13,320 --> 00:00:17,080 J'attire à nouveau votre attention, j'ai déjà évoqué ce fait : 4 00:00:17,560 --> 00:00:21,600 les actes administratifs sont extrêmement divers et ils sont 5 00:00:21,800 --> 00:00:26,480 soumis à des règles qui sont donc elles aussi diverses. 6 00:00:26,680 --> 00:00:30,560 Certes, il existe un régime général de l'acte administratif, 7 00:00:30,940 --> 00:00:34,840 mais il y a aussi de nombreux régimes propres à certaines catégories 8 00:00:35,040 --> 00:00:36,100 d'actes administratifs. 9 00:00:36,400 --> 00:00:41,220 J'en évoque deux parmi plein d'autres, les sanctions administratives 10 00:00:41,420 --> 00:00:46,140 respectent des règles très particulières, de même que les 11 00:00:46,340 --> 00:00:49,160 actes qui portent autorisation d'occupation du domaine public. 12 00:00:49,560 --> 00:00:52,260 Vous verrez ça plus en détail l'an prochain. 13 00:00:52,460 --> 00:00:56,260 Dans cette section, ce que je vous propose de faire, c'est de vous 14 00:00:56,460 --> 00:01:00,020 parler principalement du régime général des actes administratifs, 15 00:01:00,460 --> 00:01:05,220 mais de prendre par-ci par-là des exemples, des illustrations qui 16 00:01:05,420 --> 00:01:08,740 viennent des régimes spéciaux, des régimes qui sont relatifs à 17 00:01:08,940 --> 00:01:10,420 certains actes de l'administration. 18 00:01:12,480 --> 00:01:16,820 Nous verrons dans cette section d'abord l'élaboration de l'acte 19 00:01:17,020 --> 00:01:19,740 administratif unilatéral, puis son application, 20 00:01:19,940 --> 00:01:22,870 son exécution, et enfin sa disparition. 21 00:01:23,070 --> 00:01:23,830 I. 22 00:01:24,600 --> 00:01:25,480 L'élaboration de l'acte administratif. 23 00:01:25,680 --> 00:01:32,920 L'élaboration des actes administratifs a été progressivement encadrée 24 00:01:33,120 --> 00:01:37,480 par le droit, car cette élaboration a été pendant longtemps un phénomène 25 00:01:37,680 --> 00:01:39,700 purement administratif, c'est-à-dire quelque chose qui 26 00:01:39,900 --> 00:01:44,040 se déroulait au sein de l'administration et une chose sur 27 00:01:44,240 --> 00:01:46,540 laquelle le droit n'avait pas énormément prise. 28 00:01:47,420 --> 00:01:51,380 La liberté de l'administration était donc très importante, 29 00:01:51,980 --> 00:01:56,780 même si le Conseil d'État a élaboré tout de même certains principes 30 00:01:56,980 --> 00:01:59,840 généraux, notamment des principes généraux du droit, ces PGD, 31 00:02:00,040 --> 00:02:03,600 ces grandes règles jurisprudentielles qui encadrent le fonctionnement 32 00:02:03,800 --> 00:02:07,040 de l'administration, principes généraux du droit qui sont 33 00:02:07,240 --> 00:02:09,620 principalement apparus après la Seconde Guerre mondiale, 34 00:02:09,820 --> 00:02:12,480 mais qui avaient tout de même, je vous le montrerai avec quelques 35 00:02:12,680 --> 00:02:15,100 exemples, des antécédents dans les années 30. 36 00:02:16,260 --> 00:02:18,960 Depuis les années 70, donc bien plus tard, 37 00:02:20,600 --> 00:02:24,920 et nous l'avons vu d'ailleurs au premier semestre, un principe de 38 00:02:25,120 --> 00:02:29,620 transparence a véritablement émergé dans la législation, 39 00:02:30,020 --> 00:02:32,820 avec en particulier – c'est de cela dont je vous ai parlé au premier 40 00:02:33,020 --> 00:02:37,160 semestre –, le droit d'accès aux documents administratifs et le 41 00:02:37,360 --> 00:02:39,410 droit à connaître les motifs des décisions administratives. 42 00:02:40,320 --> 00:02:47,110 Les règles qui encadrent l'élaboration des actes administratifs se sont 43 00:02:47,310 --> 00:02:51,090 progressivement étoffées, notamment avec une grande loi, 44 00:02:51,290 --> 00:02:57,930 une loi célèbre, la loi du 12 avril 2000, que j'évoquerai de temps en temps, 45 00:02:59,710 --> 00:03:03,590 et le nom de cette loi est significatif, loi relative aux 46 00:03:03,790 --> 00:03:07,770 droits des citoyens dans leur relation avec les administrations. 47 00:03:07,970 --> 00:03:12,750 Donc déjà, l'idée de droit de l'administré par rapport à 48 00:03:12,950 --> 00:03:15,710 l'administration, dans ses relations avec l'administration, 49 00:03:15,910 --> 00:03:20,850 et notamment un ensemble de règles qui concernent l'élaboration des 50 00:03:21,050 --> 00:03:21,890 actes administratifs. 51 00:03:22,670 --> 00:03:24,490 Ces règles se sont encore étoffées par la suite. 52 00:03:24,690 --> 00:03:28,630 Et aujourd'hui, on les retrouve, certes, éparpillées dans plusieurs 53 00:03:28,830 --> 00:03:33,230 codes, mais avec un grand Code tout de même, un grand Code qui 54 00:03:33,430 --> 00:03:37,110 comporte un grand nombre de règles sur l'élaboration des actes 55 00:03:37,310 --> 00:03:42,590 administratifs, il s'agit du CRPA de 2015, Code des relations entre 56 00:03:42,790 --> 00:03:44,510 le public et l'administration. 57 00:03:46,230 --> 00:03:56,690 Dans ce I sur l'élaboration de l'acte administratif, je parlerai 58 00:03:56,890 --> 00:03:58,530 de l'auteur de l'acte, et notamment de sa compétence, 59 00:03:58,730 --> 00:03:59,810 mais pas seulement, vous verrez. 60 00:04:00,010 --> 00:04:04,950 D'abord, l'auteur de l'acte, puis je parlerai de la procédure 61 00:04:05,150 --> 00:04:09,170 d'élaboration de l'acte, et enfin je parlerai de la forme 62 00:04:09,370 --> 00:04:15,410 que prend l'acte administratif, ou plutôt les formes que prennent 63 00:04:15,610 --> 00:04:17,510 les actes administratifs. 64 00:04:17,850 --> 00:04:18,850 Pour l'instant, A. 65 00:04:19,650 --> 00:04:21,750 L'auteur de l'acte. 66 00:04:21,990 --> 00:04:24,250 Deux principes méritent ici d'être évoqués. 67 00:04:24,690 --> 00:04:26,790 L'auteur de l'acte doit être compétent. 68 00:04:27,450 --> 00:04:29,910 Et deuxièmement, l'auteur de l'acte doit être impartial. 69 00:04:30,710 --> 00:04:31,470 1. 70 00:04:31,670 --> 00:04:33,470 La compétence de l'auteur. 71 00:04:33,670 --> 00:04:37,390 J'ai déjà, en réalité, pas mal de fois abordé ce sujet 72 00:04:37,590 --> 00:04:38,730 de la compétence avec vous. 73 00:04:39,330 --> 00:04:42,610 C'est un des aspects les plus importants de l'état de droit. 74 00:04:42,910 --> 00:04:47,370 Seule une autorité habilitée, qui est donc investie d'une compétence 75 00:04:47,570 --> 00:04:52,250 par un texte, peut édicter des actes qui ont des effets de droit, 76 00:04:52,470 --> 00:04:57,930 c'est-à-dire qui modifient le droit en vigueur, ou qui ajoutent à l'ordre 77 00:04:58,130 --> 00:05:00,690 juridique en vigueur, ou qui suppriment ce qui peut exister 78 00:05:00,890 --> 00:05:02,610 au sein de l'ordre juridique. 79 00:05:02,910 --> 00:05:06,290 En d'autres termes, donc, un acte ne peut être pris que par 80 00:05:06,490 --> 00:05:11,390 une autorité habilitée pour modifier l'ordre juridique, et pour modifier 81 00:05:11,590 --> 00:05:16,650 la situation matérielle ou juridique d'autrui, et en particulier, 82 00:05:16,850 --> 00:05:18,430 pour ce qui nous concerne, des administrés. 83 00:05:20,650 --> 00:05:26,230 Un acte n'est administratif que s'il a été adopté par une autorité 84 00:05:26,430 --> 00:05:31,090 dotée d'une compétence administrative, par la Constitution – c'est le cas, 85 00:05:31,290 --> 00:05:33,710 vous le savez très bien, du président de la République ou 86 00:05:33,910 --> 00:05:37,430 du Premier ministre –, par le législateur également – 87 00:05:38,190 --> 00:05:41,590 un exemple parmi mille autres, le maire et sa compétence de police, 88 00:05:41,790 --> 00:05:46,050 vous le savez –, ou encore une autre autorité administrative qui 89 00:05:46,250 --> 00:05:52,130 a habilité telle ou telle autorité administrative, donc des habilitations 90 00:05:52,330 --> 00:05:53,950 au sein même de l'administration. 91 00:05:54,970 --> 00:05:59,450 La compétence de l'autorité s'apprécie en fonction de la matière, 92 00:06:00,030 --> 00:06:01,350 du temps et du lieu. 93 00:06:02,290 --> 00:06:07,530 La matière d'abord, on parle de compétence ratione materiae, 94 00:06:07,950 --> 00:06:12,030 c'est-à-dire la compétence selon le domaine dans lequel l'autorité 95 00:06:12,230 --> 00:06:14,750 peut intervenir. 96 00:06:14,970 --> 00:06:18,530 Un exemple, je vous le donnais juste avant : le maire et sa compétence 97 00:06:18,730 --> 00:06:21,410 de police, sur le fondement de l'article L. 98 00:06:21,610 --> 00:06:26,390 2212-1 du CGCT, le chef de service qui est compétent pour prendre 99 00:06:26,590 --> 00:06:31,190 des actes de gestion de son personnel, le préfet qui a une compétence 100 00:06:31,390 --> 00:06:35,190 pour délivrer des autorisations environnementales, etc. 101 00:06:35,990 --> 00:06:38,290 Donc, compétence en fonction de la matière. 102 00:06:39,710 --> 00:06:43,590 Compétence aussi en fonction du lieu, deuxièmement. 103 00:06:44,410 --> 00:06:46,650 On parle de compétence ratione loci. 104 00:06:47,770 --> 00:06:54,850 Par exemple, le maire ne peut prendre une mesure que sur le territoire 105 00:06:55,050 --> 00:06:55,810 de sa commune. 106 00:06:56,010 --> 00:06:59,190 Il ne peut pas prendre une mesure au-delà du territoire de sa commune, 107 00:06:59,390 --> 00:07:03,050 c'est-à-dire une mesure qui empiéterait sur le territoire d'une commune 108 00:07:03,250 --> 00:07:09,990 qui est sous l'autorité, en quelque sorte, d'un autre maire. 109 00:07:10,190 --> 00:07:13,170 Donc, la compétence est fonction aussi du lieu. 110 00:07:14,090 --> 00:07:18,150 Troisièmement, la compétence est également fonction du temps. 111 00:07:18,670 --> 00:07:21,210 On parle de compétence ratione temporis. 112 00:07:21,810 --> 00:07:26,610 Une autorité ne peut adopter un acte que si elle est déjà compétente, 113 00:07:26,810 --> 00:07:32,370 c'est-à-dire que le texte qui l'investit d'une compétence doit 114 00:07:32,570 --> 00:07:35,650 être en vigueur, il doit avoir une force juridique. 115 00:07:36,130 --> 00:07:40,330 Une autorité administrative ne peut pas prendre un acte sur le 116 00:07:40,530 --> 00:07:44,470 fondement d'un texte qui peut exister, mais qui n'est pas en vigueur, 117 00:07:44,670 --> 00:07:48,110 c'est-à-dire qui prévoit une date d'entrée en vigueur postérieure. 118 00:07:48,310 --> 00:07:51,210 Dans ce cas-là, l'autorité administrative n'est pas encore 119 00:07:51,410 --> 00:07:53,250 compétente, elle n'est pas déjà compétente. 120 00:07:54,830 --> 00:07:58,790 De même, une autorité administrative ne peut pas prendre un acte si 121 00:07:58,990 --> 00:08:02,370 elle n'est plus compétente, c'est-à-dire si l'acte qui l'a 122 00:08:02,570 --> 00:08:07,990 investie d'une compétence a disparu, est devenu caduque, etc. 123 00:08:08,930 --> 00:08:13,190 Donc, l'autorité administrative qui agit doit être déjà compétente 124 00:08:13,390 --> 00:08:15,530 et encore compétente. 125 00:08:16,730 --> 00:08:21,750 Un justiciable peut invoquer l'incompétence de l'administration 126 00:08:21,950 --> 00:08:22,730 devant le juge. 127 00:08:22,930 --> 00:08:27,750 Et d'ailleurs, l'importance de cette règle de la compétence de 128 00:08:27,950 --> 00:08:34,490 l'autorité administrative entraîne un régime particulier pour l'argument 129 00:08:34,690 --> 00:08:36,710 de l'incompétence de l'administration. 130 00:08:37,550 --> 00:08:42,250 On dit que cet argument est d'ordre public, on parle surtout d'ailleurs 131 00:08:42,450 --> 00:08:44,670 de moyens d'ordre public, de MOP. 132 00:08:46,030 --> 00:08:49,810 Un moyen d'ordre public, c'est un moyen qui peut être 133 00:08:50,010 --> 00:08:55,770 premièrement invoqué à n'importe quel moment de l'instance par le 134 00:08:55,970 --> 00:08:56,730 justiciable. 135 00:08:56,930 --> 00:09:01,150 Celui-ci n'est tenu par aucun délai, il peut invoquer l'incompétence 136 00:09:01,350 --> 00:09:02,110 n'importe quand. 137 00:09:02,930 --> 00:09:07,510 Et en plus de ça, deuxièmement, deuxième effet de caractère d'ordre 138 00:09:07,710 --> 00:09:12,530 public du moyen, le juge peut le soulever d'office. 139 00:09:12,730 --> 00:09:16,030 En effet, le juge administratif doit être saisi d'arguments pour 140 00:09:16,230 --> 00:09:16,990 se prononcer. 141 00:09:17,310 --> 00:09:21,070 On dit qu'il se prononce ni ultra petita ni infra petita, 142 00:09:21,270 --> 00:09:24,130 c'est-à-dire qu'il se prononce seulement sur les arguments dont 143 00:09:24,330 --> 00:09:27,290 il est saisi et sur tous les arguments dont il est saisi. 144 00:09:27,550 --> 00:09:31,490 Normalement, le juge n'a pas la compétence d'une certaine manière 145 00:09:31,690 --> 00:09:36,190 pour lui-même se saisir, s'autosaisir d'arguments qui n'ont 146 00:09:36,390 --> 00:09:38,210 pas été invoqués par les parties. 147 00:09:40,110 --> 00:09:42,490 Pour l'incompétence, et parce que l'incompétence est 148 00:09:42,690 --> 00:09:46,970 un vice très grave en ce qu'il s'agit d'une violation d'une règle 149 00:09:47,170 --> 00:09:51,530 très importante, ce moyen de l'incompétence peut être invoqué 150 00:09:51,730 --> 00:09:54,430 à n'importe quel moment par l'administré, mais aussi par le 151 00:09:54,630 --> 00:09:58,230 juge à n'importe quel moment d'office, c'est-à-dire même s'il n'est pas 152 00:09:58,430 --> 00:09:59,690 saisi de cet argument. 153 00:10:01,670 --> 00:10:05,230 L'importance de la règle de la compétence entraîne un autre élément, 154 00:10:05,890 --> 00:10:09,330 une autre conséquence juridique selon laquelle les compétences 155 00:10:09,530 --> 00:10:13,450 sont indisponibles, c'est-à-dire que les autorités administratives 156 00:10:13,650 --> 00:10:18,690 doivent exercer leurs compétences et elles doivent les exercer 157 00:10:18,890 --> 00:10:21,290 elles-mêmes sans les confier à d'autres. 158 00:10:22,070 --> 00:10:26,350 En principe, les autorités administratives ne peuvent pas 159 00:10:26,550 --> 00:10:30,770 confier leurs compétences à d'autres autorités ou alors, pire encore, 160 00:10:31,290 --> 00:10:33,170 à des personnes privées. 161 00:10:33,490 --> 00:10:36,890 Les compétences sont exercées par les administrations. 162 00:10:37,090 --> 00:10:39,190 Et ces compétences sont, pour ces administrations, 163 00:10:39,750 --> 00:10:40,510 indisponibles. 164 00:10:40,710 --> 00:10:44,370 Il y a tout de même, bien évidemment, des aménagements 165 00:10:44,570 --> 00:10:46,840 concernant l'exercice des compétences. 166 00:10:47,930 --> 00:10:51,530 Premièrement, il y a des délégations de compétences. 167 00:10:51,810 --> 00:10:56,230 C'est l'hypothèse dans laquelle une autorité administrative confie 168 00:10:56,430 --> 00:10:59,380 à un de ses subordonnés l'exercice de compétences. 169 00:11:00,190 --> 00:11:03,950 Mais, tout de même, les délégations de compétences doivent être 170 00:11:04,150 --> 00:11:09,350 restreintes, elles doivent donc 171 00:11:09,550 --> 00:11:10,910 être nécessairement prévues par un acte, l'acte qui formalise la transmission 172 00:11:11,110 --> 00:11:13,350 d'une compétence d'une autorité à une autre. 173 00:11:14,810 --> 00:11:18,650 Cet acte doit être publié, tout le monde doit pouvoir y accéder 174 00:11:18,850 --> 00:11:21,170 et savoir que la compétence a été déléguée. 175 00:11:21,490 --> 00:11:27,670 En plus de ça, la délégation de compétences doit être circonscrite 176 00:11:27,870 --> 00:11:31,150 précisément par le texte qui prévoit cette délégation. 177 00:11:32,710 --> 00:11:36,910 À côté de la délégation de compétences, il y a la délégation de signatures, 178 00:11:38,550 --> 00:11:39,310 deuxièmement. 179 00:11:39,510 --> 00:11:42,210 Délégation de compétences et délégation de signatures sont bien distinctes. 180 00:11:43,350 --> 00:11:46,390 La délégation de signatures, c'est l'hypothèse dans laquelle 181 00:11:46,590 --> 00:11:51,490 un supérieur hiérarchique autorise un de ses subordonnés à signer 182 00:11:51,690 --> 00:11:52,990 des actes à sa place. 183 00:11:54,770 --> 00:11:58,050 Cela étant dit, on peut avoir l'impression que c'est exactement 184 00:11:58,250 --> 00:12:01,610 la même définition que la délégation de compétences, eh bien non. 185 00:12:02,170 --> 00:12:04,790 La délégation de signatures est distincte parce que, 186 00:12:04,990 --> 00:12:08,930 premièrement, la délégation de compétences entraîne un transfert 187 00:12:09,130 --> 00:12:14,570 du pouvoir de décision d'une autorité à une autre, tandis que la délégation 188 00:12:14,770 --> 00:12:19,730 de signatures permet seulement au subordonné de signer des actes 189 00:12:19,930 --> 00:12:25,730 qui sont toujours réputés, adoptés par le supérieur hiérarchique. 190 00:12:25,930 --> 00:12:30,150 Il s'agit simplement d'une faculté de signer et pas une faculté de 191 00:12:30,350 --> 00:12:31,170 prendre la décision. 192 00:12:31,390 --> 00:12:35,310 Le subordonné signe à la place une décision qui est prise, 193 00:12:35,510 --> 00:12:39,290 qui est toujours réputée être prise par le supérieur hiérarchique. 194 00:12:39,930 --> 00:12:44,830 Et deuxième différence entre les deux : la délégation de signatures se 195 00:12:45,030 --> 00:12:48,790 fait de personne à personne, alors que la délégation de compétences 196 00:12:48,990 --> 00:12:50,850 se fait d'autorité à autorité. 197 00:12:51,670 --> 00:12:54,210 C'est-à-dire que lorsqu'il y a changement de personne, 198 00:12:54,790 --> 00:12:57,630 lorsque le subordonné n'est plus le même ou lorsque le supérieur 199 00:12:57,830 --> 00:13:00,610 hiérarchique change, la délégation de signatures – ou 200 00:13:00,810 --> 00:13:02,890 les délégations de signatures, s'il y en a plusieurs –, 201 00:13:03,570 --> 00:13:05,370 les délégations de signatures tombent. 202 00:13:05,570 --> 00:13:09,390 Elles tombent avec le changement de personne, puisqu'on pourrait 203 00:13:09,590 --> 00:13:12,690 en quelque sorte dire que ces délégations de signatures sont 204 00:13:12,890 --> 00:13:17,450 intuitu personæ, elles sont liées aux personnes, de celui qui transmet 205 00:13:17,650 --> 00:13:19,510 la compétence et de celui qui la reçoit. 206 00:13:20,230 --> 00:13:27,430 Donc, la délégation de signatures est un procédé qui a lieu entre 207 00:13:27,630 --> 00:13:30,710 deux personnes et par entre deux autorités. 208 00:13:31,190 --> 00:13:34,910 Troisièmement, troisième aménagement des règles de compétences, 209 00:13:35,110 --> 00:13:37,950 des règles d'exercice des compétences, il y a aussi ce que l'on appelle 210 00:13:38,150 --> 00:13:39,850 la suppléance et l'intérim. 211 00:13:40,650 --> 00:13:44,210 En cas d'indisponibilité d'un agent, qui peut être temporaire ou 212 00:13:44,410 --> 00:13:47,330 malheureusement définitive, en cas de décès par exemple, 213 00:13:48,310 --> 00:13:52,690 en cas d'indisponibilité d'un agent, sa compétence est exercée par un 214 00:13:52,890 --> 00:13:56,890 autre le temps qu'un acte soit pris pour régler la question de 215 00:13:57,090 --> 00:13:57,850 la compétence. 216 00:13:58,070 --> 00:14:01,590 En attendant cet acte, il faut bien que des actes soient pris, 217 00:14:01,790 --> 00:14:07,370 et donc la suppléance et l'intérim permettent de pallier la difficulté. 218 00:14:09,330 --> 00:14:13,930 Soit l'agent reçoit une compétence en vertu d'un texte, 219 00:14:14,130 --> 00:14:17,310 et dans ce cas-là on parle de suppléance, soit il n'y a aucun 220 00:14:17,510 --> 00:14:22,090 texte et c'est le supérieur hiérarchique qui exerce la compétence 221 00:14:22,290 --> 00:14:27,670 de la personne qui est indisponible, et dans ce cas-là on parle d'intérim. 222 00:14:31,410 --> 00:14:35,950 Deuxième principe relatif à l'auteur de l'acte administratif, 223 00:14:36,150 --> 00:14:38,490 2 : l'impartialité de l'auteur. 224 00:14:39,390 --> 00:14:43,110 Vous connaissez déjà le principe de l'impartialité selon lequel 225 00:14:43,310 --> 00:14:49,450 une autorité se prononce sans préjugé, sans parti pris, en toute objectivité, 226 00:14:50,070 --> 00:14:57,230 et selon lequel aussi une personne qui a un pouvoir de décision doit 227 00:14:57,430 --> 00:15:02,650 être placée dans une situation telle qu'aucun intérêt n’interfère 228 00:15:02,850 --> 00:15:04,410 avec sa prise de décision. 229 00:15:05,370 --> 00:15:08,870 Le principe d'impartialité, on l'a vu au premier semestre, 230 00:15:09,070 --> 00:15:10,130 vaut pour le juge. 231 00:15:10,330 --> 00:15:11,550 Cela relève de l'évidence. 232 00:15:11,750 --> 00:15:16,570 Et cela découle de deux textes très importants, l'article 16 de 233 00:15:16,770 --> 00:15:21,910 la Déclaration de 1789 et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention 234 00:15:22,110 --> 00:15:24,330 européenne des droits de l'homme. 235 00:15:24,630 --> 00:15:28,470 Mais le principe d'impartialité est, en réalité, bien plus large que cela. 236 00:15:29,110 --> 00:15:31,070 Il vaut notamment pour l'administration. 237 00:15:31,270 --> 00:15:35,470 Et c'est un PGD depuis longtemps, puisque le Conseil d'État a rendu 238 00:15:35,670 --> 00:15:41,910 une décision en section le 29 avril 1949, Bourdeaux, décision dont 239 00:15:42,110 --> 00:15:44,730 dans laquelle le Conseil d'État fait du principe d'impartialité 240 00:15:44,930 --> 00:15:47,910 un principe général du droit, et qui vaut donc pour toutes les 241 00:15:48,110 --> 00:15:51,010 autorités administratives, pas seulement pour les autorités 242 00:15:51,210 --> 00:15:52,090 juridictionnelles. 243 00:15:52,290 --> 00:15:55,570 Les autorités administratives doivent être impartiales dans leur prise 244 00:15:55,770 --> 00:15:56,530 de décision. 245 00:15:57,270 --> 00:16:01,570 Le principe d'impartialité trouve plusieurs expressions aujourd'hui 246 00:16:01,770 --> 00:16:04,890 dans des dispositions législatives, c'est-à-dire non plus 247 00:16:05,090 --> 00:16:08,150 jurisprudentielles avec l'arrêt Bourdeaux que je citais juste avant. 248 00:16:08,650 --> 00:16:10,860 D'abord, il y a l'article L. 249 00:16:11,060 --> 00:16:16,470 100-2 du CRPA qui dispose que 250 00:16:16,670 --> 00:16:20,130 "l'administration se conforme au principe d'égalité, que vous connaissez 251 00:16:20,330 --> 00:16:25,830 déjà, et garantit à chacun un traitement impartial". 252 00:16:27,230 --> 00:16:32,610 Autre texte qui est en lien avec le principe d'impartialité, 253 00:16:32,930 --> 00:16:35,010 c'est l'article L. 254 00:16:35,210 --> 00:16:40,980 121-1 du CGFP, du Code général de la fonction publique. 255 00:16:41,180 --> 00:16:46,230 Cet article décline l'exigence d'impartialité en droit de la fonction 256 00:16:46,430 --> 00:16:47,190 publique. 257 00:16:47,390 --> 00:16:49,690 Je cite cet article L. 258 00:16:50,170 --> 00:16:50,930 121-1. 259 00:16:51,130 --> 00:16:55,470 "L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, avec impartialité, 260 00:16:55,990 --> 00:17:00,090 intégrité et probité." L'impartialité est donc l'un des principes 261 00:17:00,290 --> 00:17:06,170 fondamentaux qui, en quelque sorte, 262 00:17:06,370 --> 00:17:07,950 posent les obligations des fonctionnaires. 263 00:17:08,390 --> 00:17:11,430 Il y a une obligation de dignité, d'intégrité, de probité et 264 00:17:11,630 --> 00:17:12,390 d'impartialité. 265 00:17:13,230 --> 00:17:17,270 De manière plus spécifique, j'évoquerai pour terminer le fait 266 00:17:17,470 --> 00:17:21,230 que les agents publics ont des obligations pour éviter les conflits 267 00:17:21,430 --> 00:17:26,010 d'intérêt, ce qui relève aussi de cette idée d'impartialité. 268 00:17:26,910 --> 00:17:32,130 Les conflits d'intérêts ont été définis par la loi du 11 octobre 2013. 269 00:17:32,830 --> 00:17:37,930 Ce sont toutes les situations d'interférence, je cite ici la loi, 270 00:17:38,450 --> 00:17:41,650 "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 271 00:17:41,850 --> 00:17:47,370 intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à 272 00:17:47,570 --> 00:17:52,690 paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif 273 00:17:52,890 --> 00:17:53,650 d'une fonction". 274 00:17:54,490 --> 00:17:57,650 Cette définition, d'ailleurs, est reprise aujourd'hui au sein 275 00:17:57,850 --> 00:18:00,090 du CGFP que je citais juste avant. 276 00:18:00,770 --> 00:18:02,430 L'agent public a plusieurs obligations. 277 00:18:02,630 --> 00:18:06,570 Il doit signaler ses conflits d'intérêt potentiel. 278 00:18:10,350 --> 00:18:14,230 S'il a un doute sur une question, s'il pense que son impartialité 279 00:18:14,430 --> 00:18:19,250 est en jeu, il peut éventuellement demander l'avis d'un référent 280 00:18:19,450 --> 00:18:25,810 déontologique, qui est un poste 281 00:18:26,010 --> 00:18:29,450 qui requiert certaines caractéristiques au sein de l'administration. 282 00:18:30,210 --> 00:18:34,640 Il existe de nombreux référents déontologiques au sein des 283 00:18:34,840 --> 00:18:36,100 administrations publiques. 284 00:18:36,400 --> 00:18:39,860 Donc signaler les conflits d'intérêts, éventuellement demander l'opinion 285 00:18:40,060 --> 00:18:41,400 d'un référent déontologique. 286 00:18:41,820 --> 00:18:47,200 Mais également, en cas de conflits d'intérêts clairs, l'agent public 287 00:18:47,400 --> 00:18:49,140 doit se mettre en retrait. 288 00:18:49,360 --> 00:18:54,200 On dit qu'il doit se déporter, c'est-à-dire qu'il s'abstient de 289 00:18:54,400 --> 00:18:58,240 se prononcer sur une question pour laquelle il n'est pas impartial 290 00:18:58,440 --> 00:19:03,960 et il laisse une autre personne décider à sa place, généralement 291 00:19:04,160 --> 00:19:05,500 son supérieur hiérarchique. 292 00:19:06,100 --> 00:19:09,140 Vous pourrez voir, si cela vous intéresse, l'article L. 293 00:19:09,340 --> 00:19:14,160 122-1 du CGFP qui prévoit toutes ces règles en matière de conflits 294 00:19:14,360 --> 00:19:15,120 d'intérêts.