1 00:00:05,630 --> 00:00:09,260 Section 2 : la contestation du jugement.  2 00:00:10,040 --> 00:00:13,430 Plusieurs voies de recours sont destinées à permettre la contestation 3 00:00:13,630 --> 00:00:14,390 du jugement. 4 00:00:14,900 --> 00:00:19,910 Avant tout, il convient de souligner que les décisions rendues par les 5 00:00:20,110 --> 00:00:22,910 tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel 6 00:00:23,270 --> 00:00:27,380 connaissent en réalité un faible taux de réformation, ce dont il 7 00:00:27,580 --> 00:00:31,850 résulte que l'essentiel des litiges se joue et s'arrête à la solution 8 00:00:32,050 --> 00:00:34,070 retenue par le tribunal administratif. 9 00:00:34,850 --> 00:00:38,510 Il n'en demeure pas moins qu'il convient de distinguer classiquement 10 00:00:38,710 --> 00:00:42,740 deux catégories de voies de recours : d'une part, les voies de recours 11 00:00:42,940 --> 00:00:46,550 ordinaires, et d'autre part, les voies de recours particulières. 12 00:00:47,060 --> 00:00:49,310 Avant d'entrer dans le détail de ces deux catégories, 13 00:00:49,790 --> 00:00:51,890 revenons tout d'abord sur cette distinction. 14 00:00:52,970 --> 00:00:56,930 Tout d'abord, la catégorie des voies de recours ordinaires ou 15 00:00:57,130 --> 00:01:00,590 générales regroupe l'appel et la cassation. 16 00:01:01,130 --> 00:01:06,320 Par cette épithète ordinaire, il est d'usage d'insister sur le 17 00:01:06,520 --> 00:01:10,040 caractère normal du recours à l'appel et à la cassation. 18 00:01:10,670 --> 00:01:13,670 L'appel et la cassation sont des voies de réformation, 19 00:01:14,060 --> 00:01:17,420 lesquelles portent le jugement attaqué devant une juridiction 20 00:01:17,620 --> 00:01:20,560 supérieure à celle qu'il a rendue. 21 00:01:21,140 --> 00:01:26,360 Ces voix se situent donc dans la continuité de la première instance. 22 00:01:27,350 --> 00:01:32,030 D'autre part, les voies de recours particulières correspondent à 23 00:01:32,230 --> 00:01:36,650 l'opposition, la tierce opposition, le recours en révision et le recours 24 00:01:36,850 --> 00:01:39,110 en rectification d'erreur matérielle. 25 00:01:39,650 --> 00:01:44,210 Ces voies répondent à des situations relativement exceptionnelles. 26 00:01:44,630 --> 00:01:49,190 Pour l'essentiel, elles sont des voies de rétractation, 27 00:01:49,520 --> 00:01:54,200 lesquelles portent le jugement contesté devant la même juridiction, 28 00:01:54,400 --> 00:01:57,320 pour qu'elle statue à nouveau dans des circonstances différentes. 29 00:01:59,020 --> 00:02:02,330 Commençons donc, paragraphe 1, par les voies de recours ordinaires. 30 00:02:02,810 --> 00:02:07,340 Au sein des voies de recours ordinaires, ou encore dites normales, 31 00:02:07,580 --> 00:02:10,970 la distinction entre l'appel et la cassation tient pour l'essentiel 32 00:02:11,170 --> 00:02:12,360 à l'office du juge. 33 00:02:12,980 --> 00:02:18,290 Juge du litige, le juge d'appel examine pleinement le litige soumis 34 00:02:18,490 --> 00:02:22,220 au juge de première instance, ce qui garantit l'effectivité d'un 35 00:02:22,420 --> 00:02:23,870 double degré de juridiction. 36 00:02:24,920 --> 00:02:29,120 Juge du jugement, le juge de cassation s'assure, quant à lui, 37 00:02:29,360 --> 00:02:33,230 de la correcte application du droit dans le cadre du jugement rendu 38 00:02:33,430 --> 00:02:34,250 en dernier ressort. 39 00:02:34,910 --> 00:02:38,690 Pour explicative qu'elle soit, cette distinction entre le juge 40 00:02:38,890 --> 00:02:42,770 d'appel, juge du litige et le juge de cassation, juge du jugement, 41 00:02:43,100 --> 00:02:44,540 reste schématique. 42 00:02:44,900 --> 00:02:49,040 Tandis que le juge d'appel exerce également un rôle disciplinaire 43 00:02:49,370 --> 00:02:53,810 en s'assurant de la régularité et du bien-fondé du jugement rendu 44 00:02:54,010 --> 00:02:57,890 en première instance, le juge de cassation est également 45 00:02:58,090 --> 00:03:00,830 amené à connaître du fond du différend. 46 00:03:01,490 --> 00:03:06,320 Au fond, le juge d'appel est principalement juge du litige et 47 00:03:06,520 --> 00:03:08,240 accessoirement juge du jugement. 48 00:03:08,720 --> 00:03:14,600 Et à l'inverse, le juge de cassation est principalement juge du jugement et, 49 00:03:14,800 --> 00:03:16,850 accessoirement, juge du litige. 50 00:03:17,120 --> 00:03:21,920 Commençons donc par examiner l'appel, puis intéressons-nous à la cassation. 51 00:03:22,790 --> 00:03:23,600 A : l'appel. 52 00:03:25,130 --> 00:03:29,270 L'appel est une voie de réformation, ouverte contre les décisions rendues 53 00:03:29,470 --> 00:03:32,060 par les juridictions statuant en premier ressort. 54 00:03:32,510 --> 00:03:36,170 L'appel est porté devant une juridiction distincte et de degré 55 00:03:36,370 --> 00:03:41,180 supérieur, étant pour l'essentiel au rejugement du litige. 56 00:03:41,600 --> 00:03:46,160 L'appel répond, par là même, à l'idée qu'un litige doit pouvoir 57 00:03:46,360 --> 00:03:47,720 être jugé deux fois. 58 00:03:48,080 --> 00:03:52,040 Son jugement étant le fait, la seconde fois, de magistrats 59 00:03:52,240 --> 00:03:56,210 normalement plus expérimentés et jugeant avec plus de recul, 60 00:03:56,410 --> 00:04:00,140 puisque l'instruction devant les premiers juges a d'ores et déjà 61 00:04:00,340 --> 00:04:02,450 éclairé les données du litige. 62 00:04:02,930 --> 00:04:07,040 Mais attention, pour bien comprendre ce qu'est l'appel, il convient 63 00:04:07,240 --> 00:04:09,800 d'abord d'expliquer ce que n'est pas l'appel. 64 00:04:10,430 --> 00:04:14,930 L'appel n'est ni une voie de recours de droit commun, ni une voie de 65 00:04:15,130 --> 00:04:16,370 recours suspensive. 66 00:04:16,970 --> 00:04:20,090 En premier lieu, l'appel n'est pas une voie de recours de droit 67 00:04:20,290 --> 00:04:21,050 commun. 68 00:04:21,250 --> 00:04:25,100 Autrement dit, cette voie de recours n'est ouverte que si un texte le 69 00:04:25,300 --> 00:04:26,060 prévoit. 70 00:04:26,520 --> 00:04:28,670 Vous pouvez voir, par exemple, l'article L. 71 00:04:28,870 --> 00:04:33,230 321-1 du Code, qui prévoit l'ouverture d'un appel. 72 00:04:34,190 --> 00:04:38,240 En l'absence de dispositions textuelles, les jugements rendus 73 00:04:38,440 --> 00:04:41,930 par une juridiction administrative sont considérés comme rendus en 74 00:04:42,130 --> 00:04:46,130 dernier ressort, c'est-à-dire comme uniquement susceptibles d'un pourvoi 75 00:04:46,330 --> 00:04:47,090 en cassation. 76 00:04:47,290 --> 00:04:52,940 Ce que rappelle la jurisprudence Faveret du 6 juin 1949 du Conseil 77 00:04:53,140 --> 00:04:53,900 d'État. 78 00:04:54,100 --> 00:04:58,280 À cet égard, il convient d'insister sur l'absence d'un principe de 79 00:04:58,480 --> 00:05:02,090 double degré de juridiction en droit français. 80 00:05:02,290 --> 00:05:08,090 Certes, le double degré de juridiction apparaît comme une garantie de 81 00:05:08,290 --> 00:05:09,830 bonne administration de la justice. 82 00:05:10,280 --> 00:05:14,180 Certes encore, le double degré de juridiction apparaît comme le 83 00:05:14,380 --> 00:05:17,810 mode habituel, le mode usuel d'organisation de la justice. 84 00:05:18,010 --> 00:05:22,700 Pourtant, le double degré de juridiction n'a rien d'obligatoire. 85 00:05:22,900 --> 00:05:26,930 Donc, le pouvoir réglementaire, ou le pouvoir législatif, 86 00:05:27,230 --> 00:05:31,040 peut exclure le double degré de juridiction, c'est-à-dire, 87 00:05:31,850 --> 00:05:36,920 très concrètement, supprimer l'appel pour certains litiges. 88 00:05:37,340 --> 00:05:41,180 En effet, le double degré de juridiction n'est ni un principe 89 00:05:41,380 --> 00:05:44,660 constitutionnel, conformément à une décision du Conseil constitutionnel 90 00:05:44,860 --> 00:05:49,850 du 12 février 2004, ni un principe conventionnel, conformément à une 91 00:05:50,050 --> 00:05:52,670 décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 janvier 92 00:05:52,870 --> 00:05:57,920 1970, Delcourt contre Belgique, ni même d'ailleurs un principe 93 00:05:58,120 --> 00:06:02,270 général du droit, ce que rappelle la jurisprudence Meyet du Conseil 94 00:06:02,470 --> 00:06:04,970 d'État, en date du 17 décembre 2003. 95 00:06:06,050 --> 00:06:10,160 Par conséquent, aucun principe n'interdit la suppression de l'appel. 96 00:06:11,020 --> 00:06:14,840 Il existe d'ailleurs trois hypothèses principales, que vous connaissez, 97 00:06:15,140 --> 00:06:18,140 de suppression du double degré de juridiction. 98 00:06:18,530 --> 00:06:22,220 Et ces trois hypothèses méritent une attention particulière. 99 00:06:22,820 --> 00:06:26,870 Première hypothèse : il n'y a pas d'appel en cas de 100 00:06:27,070 --> 00:06:31,130 compétence directe du Conseil d'État, c'est-à-dire lorsque le Conseil 101 00:06:31,330 --> 00:06:34,490 d'État statue en premier et dernier ressort sur des litiges, 102 00:06:34,790 --> 00:06:36,290 conformément à l'article L. 103 00:06:36,490 --> 00:06:37,790 311-1 du Code. 104 00:06:38,450 --> 00:06:41,570 Deuxième hypothèse : il n'y a pas d'appel en cas de 105 00:06:41,770 --> 00:06:45,590 jugement rendu en premier et dernier ressort par les tribunaux 106 00:06:45,790 --> 00:06:48,470 administratifs, conformément à l'article R. 107 00:06:48,670 --> 00:06:54,200 811-1 du Code, ou encore en matière de référé-suspension et de référé 108 00:06:54,400 --> 00:06:55,250 mesures utiles. 109 00:06:56,150 --> 00:07:00,410 Troisième et dernière hypothèse, bien plus rare, mais il convient 110 00:07:00,610 --> 00:07:05,360 de la souligner : il n'y a pas d'appel en cas de compétence directe 111 00:07:05,570 --> 00:07:10,670 d'une ou des cours administratives d'appel, conformément aux articles L. 112 00:07:10,870 --> 00:07:12,230 211-1 et L. 113 00:07:12,430 --> 00:07:15,560 311-1 du Code de justice administrative. 114 00:07:16,880 --> 00:07:21,530 En second lieu, l'appel exercé devant les juridictions administratives 115 00:07:21,730 --> 00:07:24,440 n'est pas une voie de recours suspensive. 116 00:07:25,130 --> 00:07:31,490 En principe, l'appel est dépourvu d'effet suspensif, ce que rappelle 117 00:07:31,690 --> 00:07:32,450 l'article R. 118 00:07:32,650 --> 00:07:38,690 811-14 du Code, et en réalité, ce qui vaut pour toute requête 119 00:07:38,960 --> 00:07:42,140 déposée devant une juridiction administrative générale. 120 00:07:42,530 --> 00:07:43,850 En effet, l'article L. 121 00:07:44,050 --> 00:07:48,890 4 du Code de justice administrative dispose que les requêtes déposées 122 00:07:49,090 --> 00:07:53,360 devant une juridiction administrative générale n'ont pas un caractère 123 00:07:53,560 --> 00:07:54,380 suspensif. 124 00:07:55,790 --> 00:08:00,770 Cette règle générale de procédure contentieuse, conformément à la 125 00:08:00,970 --> 00:08:05,030 jurisprudence du 30 juillet 2003, Djelida, du Conseil d'État, 126 00:08:05,600 --> 00:08:10,700 est un corollaire du caractère exécutoire des actes administratifs ; 127 00:08:11,180 --> 00:08:15,260 caractère exécutoire rappelé et consacré par l'arrêt de l'Assemblée 128 00:08:15,460 --> 00:08:19,970 du Conseil d'État du 2 juillet 1982, Huglo et autres. 129 00:08:21,560 --> 00:08:26,450 L'absence d'effet suspensif de l'exercice d'un appel emporte une 130 00:08:26,650 --> 00:08:31,250 conséquence majeure déjà évoquée, à savoir que le jugement en premier 131 00:08:31,450 --> 00:08:36,920 ressort doit être exécuté même si le délai d'appel n'est pas expiré, 132 00:08:37,250 --> 00:08:39,890 et même si un appel est exercé. 133 00:08:40,090 --> 00:08:45,620 Toutefois, je l'ai également évoqué, un appelant peut demander au juge 134 00:08:45,820 --> 00:08:51,440 d'appel de suspendre le jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué 135 00:08:51,640 --> 00:08:53,630 sur le recours formé à son encontre. 136 00:08:53,990 --> 00:08:59,600 La demande de sursis à exécution est régie à ce titre par l'article R. 137 00:08:59,800 --> 00:09:01,490 811-15 du Code. 138 00:09:02,750 --> 00:09:07,160 Cette identification de l'appel réalisé, il convient de préciser 139 00:09:07,360 --> 00:09:11,960 tout d'abord son régime général, puis ensuite l'office du juge dans 140 00:09:12,160 --> 00:09:12,920 ce cadre. 141 00:09:13,120 --> 00:09:17,810 Première précision relative au régime général de l'appel. 142 00:09:19,340 --> 00:09:20,270 L'article R. 143 00:09:20,470 --> 00:09:25,550 811-1 du Code rappelle que toute partie présente dans une instance 144 00:09:25,750 --> 00:09:30,440 devant le tribunal administratif, ou qui a été régulièrement appelée 145 00:09:30,920 --> 00:09:36,530 devant le tribunal administratif, peut interjeter appel contre toute 146 00:09:36,730 --> 00:09:39,500 décision juridictionnelle rendue dans cette instance. 147 00:09:40,010 --> 00:09:40,850 L'article R. 148 00:09:41,050 --> 00:09:46,190 811-1 reprend ainsi une règle générale de procédure exprimée par la 149 00:09:46,390 --> 00:09:50,510 jurisprudence de section du Conseil d'État du 16 décembre 1977, 150 00:09:50,710 --> 00:09:51,470 Lehodey. 151 00:09:52,340 --> 00:09:57,080 En plus d'avoir cette qualité, cette qualité de partie présente 152 00:09:57,280 --> 00:10:02,560 dans une instance de premier ressort, une partie doit démontrer qu'elle 153 00:10:02,760 --> 00:10:05,800 a intérêt à relever appel d'un jugement. 154 00:10:06,640 --> 00:10:11,230 Une partie de première instance justifie d'un intérêt à faire appel 155 00:10:11,430 --> 00:10:16,060 lorsque le jugement lui porte tort, c'est-à-dire lorsque le jugement 156 00:10:16,330 --> 00:10:19,720 modifie sa situation juridique négativement. 157 00:10:20,320 --> 00:10:24,490 En principe, seul le dispositif du jugement est susceptible de 158 00:10:24,690 --> 00:10:27,550 produire un tel effet, comme le rappelle la jurisprudence 159 00:10:27,750 --> 00:10:32,950 du Conseil d'État du 28 janvier 1966, Société La Purfina française, 160 00:10:34,000 --> 00:10:37,150 et un arrêt de section du Conseil d'État du 13 décembre 2002, 161 00:10:37,350 --> 00:10:38,110 Morez. 162 00:10:38,310 --> 00:10:44,500 Ainsi, le requérant en première instance n'a pas intérêt à contester 163 00:10:44,700 --> 00:10:50,890 un jugement qui satisfait pleinement sa demande, même si le jugement, 164 00:10:51,090 --> 00:10:56,260 qui satisfait pleinement sa demande, a été rendu sur le fondement de 165 00:10:56,460 --> 00:10:58,330 motifs qui lui disconviennent. 166 00:10:59,050 --> 00:11:03,880 De même, le défendeur ne justifie pas d'un intérêt à relever appel 167 00:11:04,180 --> 00:11:09,220 en cas de jugement de rejet sec, c'est-à-dire lorsque le dispositif 168 00:11:09,420 --> 00:11:14,380 du jugement se contente de mentionner que la requête est rejetée. 169 00:11:15,280 --> 00:11:22,840 De surcroît, à peine de forclusion, le requérant est tenu d'introduire 170 00:11:23,040 --> 00:11:25,870 l'instance d'appel dans un délai déterminé. 171 00:11:26,410 --> 00:11:30,070 Les parties à l'instance de premier ressort disposent, en ce sens, 172 00:11:30,270 --> 00:11:33,970 d'un délai franc de deux mois pour saisir la juridiction d'appel, 173 00:11:34,300 --> 00:11:39,070 deux mois à compter de la notification du jugement rendu en première instance. 174 00:11:39,430 --> 00:11:41,350 Ce que rappelle l'article R. 175 00:11:41,550 --> 00:11:44,140 811-2, alinéa premier, du Code. 176 00:11:44,340 --> 00:11:52,300 Enfin, le requérant doit introduire une requête motivée devant le juge 177 00:11:52,500 --> 00:11:53,260 d'appel. 178 00:11:53,890 --> 00:11:59,380 En second lieu, formulons une précision relative à l'office du juge. 179 00:12:00,010 --> 00:12:04,720 En réalité, pour comprendre l'office du juge d'appel, vous devez comprendre 180 00:12:04,920 --> 00:12:06,190 la double dimension de l'appel. 181 00:12:06,970 --> 00:12:11,980 L'appel est à la fois une voie d'annulation et une voie de 182 00:12:12,180 --> 00:12:12,940 réformation. 183 00:12:13,750 --> 00:12:17,290 De deux choses l'une : ou bien le juge d'appel constate 184 00:12:17,490 --> 00:12:23,170 une irrégularité du jugement attaqué, auquel cas il procèdera à l'annulation 185 00:12:23,370 --> 00:12:29,110 de ce jugement ; ou bien le juge d'appel ne constate aucune irrégularité 186 00:12:29,310 --> 00:12:34,990 du jugement rendu, auquel cas il procédera au rejugement du litige. 187 00:12:35,860 --> 00:12:41,860 Dès lors, l'appel donne lieu à l'annulation du jugement irrégulier 188 00:12:42,340 --> 00:12:46,750 ou à la réformation du jugement régulier. 189 00:12:46,950 --> 00:12:49,570 Revenons, tour à tour, sur ces deux aspects. 190 00:12:50,260 --> 00:12:53,560 Tout d'abord, l'appel est une voie d'annulation. 191 00:12:54,610 --> 00:12:58,660 Le juge d'appel examine, tout d'abord, la régularité du 192 00:12:58,860 --> 00:13:00,130 jugement dont il est saisi. 193 00:13:00,880 --> 00:13:04,630 Lorsqu'il estime que le jugement de première instance a été rendu 194 00:13:04,830 --> 00:13:09,610 dans des conditions irrégulières, il annule le jugement de premier 195 00:13:09,810 --> 00:13:10,570 ressort. 196 00:13:10,810 --> 00:13:14,830 Dans ce cas, il n'est pas reproché au premier juge d'avoir donné la 197 00:13:15,030 --> 00:13:20,740 mauvaise solution au litige, il est reproché au juge de première 198 00:13:20,940 --> 00:13:24,730 instance d'avoir statué dans des conditions irrégulières. 199 00:13:25,690 --> 00:13:29,710 L'annulation d'un jugement en raison de son irrégularité, 200 00:13:30,040 --> 00:13:34,210 censure ainsi la méconnaissance de règles, de compétences, 201 00:13:34,480 --> 00:13:39,820 de procédures et de formes, censure de la méconnaissance de règles, 202 00:13:40,020 --> 00:13:43,810 de compétences, de procédures et de formes, par les premiers juges. 203 00:13:44,680 --> 00:13:47,980 L'annulation du jugement de première instance sanctionne, 204 00:13:48,180 --> 00:13:49,660 en quelque sorte, sa nullité. 205 00:13:50,200 --> 00:13:54,670 Autrement dit, le litige est considéré comme n'ayant jamais été jugé, 206 00:13:54,940 --> 00:14:00,430 donc il n'y aura pas de rejugement, mais un premier nouveau jugement 207 00:14:00,730 --> 00:14:01,990 du litige. 208 00:14:03,220 --> 00:14:07,060 À cette étape du raisonnement, une fois le jugement annulé, 209 00:14:07,360 --> 00:14:10,270 une alternative s'ouvre au juge d'appel. 210 00:14:10,810 --> 00:14:14,740 Il peut, d'une part, décider de renvoyer l'affaire au 211 00:14:14,940 --> 00:14:21,730 premier juge, c'est-à-dire il peut juger qu'il appartient au juge 212 00:14:21,930 --> 00:14:25,480 de première instance de statuer à nouveau sur l'affaire. 213 00:14:26,590 --> 00:14:30,490 Ou il peut, d'autre part, évoquer l'affaire, c'est-à-dire 214 00:14:31,720 --> 00:14:37,300 statuer directement sur le litige tel qu'il a été présenté en première 215 00:14:37,500 --> 00:14:38,260 instance. 216 00:14:39,040 --> 00:14:44,230 Cette technique, la technique de l'évocation, a au moins deux avantages, 217 00:14:44,430 --> 00:14:48,820 ce qui explique la fréquence avec laquelle le juge d'appel recourt 218 00:14:49,020 --> 00:14:50,170 à l'évocation. 219 00:14:50,920 --> 00:14:53,980 Du point de vue de la célérité de la justice, tout d'abord, 220 00:14:54,250 --> 00:14:58,690 l'évocation évite d'encombrer le prétoire des juridictions de première 221 00:14:58,890 --> 00:15:02,850 instance et de rallonger la durée de la procédure pour les parties 222 00:15:03,050 --> 00:15:03,810 au procès. 223 00:15:04,050 --> 00:15:09,090 D'un point de vue davantage pédagogique en quelque sorte, voire disciplinaire, 224 00:15:09,450 --> 00:15:14,100 l'évocation permet au juge d'appel d'éclairer les premiers juges quant 225 00:15:14,300 --> 00:15:18,720 à la réponse qu'il convient d'apporter à ce type de litige. 226 00:15:19,800 --> 00:15:25,060 Vous le voyez, l'appel est d'abord une voie d'annulation ; 227 00:15:25,260 --> 00:15:30,120 et en cas d'annulation, soit il est renvoyé au premier juge, 228 00:15:30,420 --> 00:15:36,390 soit il est opéré une évocation par le juge d'appel de l'affaire. 229 00:15:36,590 --> 00:15:41,130 Ensuite, l'appel peut être une voie de réformation. 230 00:15:41,640 --> 00:15:46,710 Et l'appel est une voie de réformation lorsque le juge estime que le jugement 231 00:15:46,910 --> 00:15:50,970 de première instance a été rendu dans des conditions régulières. 232 00:15:51,510 --> 00:15:55,620 En effet, lorsqu'il estime que le jugement de première instance 233 00:15:55,820 --> 00:15:59,850 a été rendu dans des conditions régulières, le juge procède au 234 00:16:00,330 --> 00:16:01,450 rejugement du litige. 235 00:16:02,070 --> 00:16:07,230 C'est ce que l'on désigne par l'effet dévolutif de l'appel. 236 00:16:07,920 --> 00:16:13,440 Contrairement à l'évocation, l'effet dévolutif est une obligation 237 00:16:13,640 --> 00:16:14,400 pour le juge. 238 00:16:14,600 --> 00:16:18,540 Donc, il appartient au juge d'appel, lorsqu'il estime que le jugement 239 00:16:18,740 --> 00:16:21,600 de première instance a été rendu dans des conditions régulières, 240 00:16:21,990 --> 00:16:26,520 il lui appartient de s'approprier pleinement le litige et d'en assurer 241 00:16:26,760 --> 00:16:31,380 le règlement complet, en tranchant l'ensemble des questions 242 00:16:31,580 --> 00:16:33,240 de fait et de droit qu'il soulève. 243 00:16:33,440 --> 00:16:38,820 À la différence de l'évocation, l'effet dévolutif ne conduit pas 244 00:16:39,020 --> 00:16:44,190 le juge d'appel à se substituer au juge du premier ressort pour 245 00:16:44,390 --> 00:16:45,840 trancher le fond du litige. 246 00:16:46,500 --> 00:16:50,910 À la différence de l'évocation, l'effet dévolutif invite le juge 247 00:16:51,110 --> 00:16:57,060 d'appel à prendre appui sur la décision rendue par le juge du 248 00:16:57,260 --> 00:16:59,640 premier ressort pour trancher le fond du litige. 249 00:17:00,120 --> 00:17:05,420 Cette idée ressort de l'adage "Tantum devolutum quantum appellantum" ; 250 00:17:05,620 --> 00:17:13,440 littéralement, "Il est dévolu autant qu'il a été appelé" ou "N'est dévolu 251 00:17:13,640 --> 00:17:14,970 que ce qui est frappé d'appel". 252 00:17:15,330 --> 00:17:19,590 Ce que rappelle la jurisprudence Commune de Boissy-Saint-Léger du 253 00:17:19,790 --> 00:17:21,600 16 juillet 1915. 254 00:17:22,680 --> 00:17:29,610 Cette limitation de l'effet dévolutif, cette limitation de la dévolution 255 00:17:29,850 --> 00:17:34,320 produit un effet fondamental, à savoir que le juge d'appel ne 256 00:17:34,520 --> 00:17:39,390 peut se prononcer sur des conclusions présentées en première instance, 257 00:17:39,690 --> 00:17:41,850 et non reprises en appel. 258 00:17:42,180 --> 00:17:47,970 Ce que rappelle un arrêt de section du Conseil d'État du 20 juin 1958, 259 00:17:48,210 --> 00:17:49,890 commune de Renan. 260 00:17:50,550 --> 00:17:54,900 En d'autres termes, l'appel, lorsque le jugement de première 261 00:17:55,100 --> 00:17:58,770 instance a été rendu dans des conditions régulières, 262 00:17:58,970 --> 00:18:05,730 permet au juge d'appel de procéder au rejugement du litige, 263 00:18:05,930 --> 00:18:08,400 tel qu'il lui est présenté par les parties.