1 00:00:05,650 --> 00:00:08,620 Section 2 : l’adoption plénière de l’enfant, du conjoint, 2 00:00:08,820 --> 00:00:10,120 du pacsé ou du concubin. 3 00:00:11,230 --> 00:00:15,160 Si l’adoption plénière concerne parfois des orphelins ou des mineurs 4 00:00:15,360 --> 00:00:18,550 délaissés par leurs géniteurs, elle est également envisageable 5 00:00:18,750 --> 00:00:21,730 pour des enfants qui cohabitent avec l’un de leurs parents. 6 00:00:22,270 --> 00:00:26,140 Elle leur permet alors de devenir le fils ou la fille de la personne 7 00:00:26,340 --> 00:00:28,630 qui vit en couple avec leur mère ou leur père. 8 00:00:29,410 --> 00:00:33,520 Autrement dit, un enfant peut parfois être adopté par le conjoint, 9 00:00:33,720 --> 00:00:35,980 le pacsé ou le concubin de l’un de ses parents. 10 00:00:36,180 --> 00:00:41,230 Lorsqu’un individu vit en couple avec une personne qui a des enfants, 11 00:00:41,650 --> 00:00:46,630 il arrive assez souvent qu’il contribue activement à l’entretien et l’éducation 12 00:00:46,830 --> 00:00:47,590 de ces derniers. 13 00:00:48,070 --> 00:00:51,010 Dans certains cas, il peut donc souhaiter les adopter de manière 14 00:00:51,210 --> 00:00:51,970 plénière. 15 00:00:52,330 --> 00:00:56,770 Récemment encore, il n’y était toutefois pas autorisé tant qu’il 16 00:00:56,970 --> 00:00:59,920 n’avait pas épousé la mère ou le père de ses bambins. 17 00:01:00,820 --> 00:01:05,110 Il était nécessaire que les membres du couple soient mariés pour que 18 00:01:05,310 --> 00:01:08,680 l’un d’entre eux puisse adopter de façon plénière les enfants de 19 00:01:08,880 --> 00:01:09,640 l’autre. 20 00:01:10,000 --> 00:01:14,080 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2022, 21 00:01:14,500 --> 00:01:18,910 les concubins et les pacsés sont traités comme les époux en matière 22 00:01:19,110 --> 00:01:19,870 d’adoption. 23 00:01:20,070 --> 00:01:25,060 L’un des membres d’un couple non marié peut donc parfois adopter 24 00:01:25,260 --> 00:01:27,430 de façon plénière l’enfant de l’autre. 25 00:01:27,630 --> 00:01:33,880 L’adoption plénière de l’enfant, du conjoint, du pacsé ou du concubin 26 00:01:34,120 --> 00:01:35,980 est toutefois très encadrée. 27 00:01:36,580 --> 00:01:40,510 Elle n’est concevable que dans des hypothèses qui ont été 28 00:01:40,710 --> 00:01:41,890 limitativement énumérées. 29 00:01:42,940 --> 00:01:46,420 Paragraphe 1 : des hypothèses limitativement énumérées. 30 00:01:46,620 --> 00:01:51,310 L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du pacsé ou du concubin 31 00:01:51,510 --> 00:01:55,330 serait fort dangereuse si elle n’était pas subordonnée à la réunion 32 00:01:55,530 --> 00:01:56,770 de strictes conditions. 33 00:01:57,790 --> 00:02:02,230 Les recompositions familiales étant fréquentes, il faut en particulier 34 00:02:02,430 --> 00:02:06,250 éviter qu’après la dislocation d’un couple ayant donné naissance 35 00:02:06,450 --> 00:02:11,140 à des enfants, le père ou la mère de ces derniers ne demande à la 36 00:02:11,340 --> 00:02:15,310 personne, avec laquelle elle vit désormais, d’adopter ses bambins 37 00:02:15,670 --> 00:02:19,000 dans le but d’évincer le second parent par le sang. 38 00:02:20,110 --> 00:02:24,700 Le législateur a donc fait en sorte que l’adoption plénière ne devienne 39 00:02:24,900 --> 00:02:30,280 pas, pour le parâtre ou la marâtre, le moyen de supplanter le père 40 00:02:30,480 --> 00:02:31,240 ou la mère. 41 00:02:31,570 --> 00:02:37,210 À cette fin, il a limitativement énuméré, à l’article 345-1, 42 00:02:38,380 --> 00:02:42,220 les cas dans lesquels est permise l’adoption plénière de l’enfant 43 00:02:42,420 --> 00:02:45,160 du conjoint, du pacsé ou du concubin. 44 00:02:46,420 --> 00:02:49,780 Deux séries d’hypothèses peuvent être distinguées. 45 00:02:50,140 --> 00:02:54,280 Première série d’hypothèses, il se peut qu’un individu souhaite 46 00:02:54,480 --> 00:02:59,440 adopter un enfant dont son conjoint, son pacsé ou son concubin est le 47 00:02:59,640 --> 00:03:00,760 père ou la mère biologique. 48 00:03:01,660 --> 00:03:05,830 Ces vœux ne peuvent alors être exaucés que s’il n’y a pas lieu 49 00:03:06,030 --> 00:03:11,110 de préserver les liens unissant le bambin au second parent par le sang. 50 00:03:11,890 --> 00:03:15,220 Il ne peut donc obtenir satisfaction que dans trois cas. 51 00:03:15,850 --> 00:03:19,450 Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard 52 00:03:19,650 --> 00:03:24,730 de son conjoint, pacsé ou concubin, lorsque le second parent par le 53 00:03:24,930 --> 00:03:29,860 sang s’est vu retirer totalement l’autorité parentale et lorsque 54 00:03:30,060 --> 00:03:34,420 ce second parent est décédé et n’a pas laissé d’ascendant au premier 55 00:03:34,620 --> 00:03:38,380 degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de 56 00:03:38,580 --> 00:03:39,340 l’enfant. 57 00:03:40,330 --> 00:03:44,710 Seconde série d’hypothèses, il arrive également qu’une personne 58 00:03:44,910 --> 00:03:48,430 ait l’intention de devenir le père ou la mère d’un rejeton qui a été 59 00:03:48,630 --> 00:03:53,620 préalablement adopté par son conjoint, son pacsé ou son concubin. 60 00:03:54,580 --> 00:03:58,630 Elle peut alors parvenir à ses fins dans deux situations distinctes. 61 00:03:58,830 --> 00:04:04,330 Sa demande est d’abord admissible lorsque l’enfant a fait l’objet 62 00:04:04,530 --> 00:04:07,780 d’une adoption plénière par ce seul conjoint, pacsé, 63 00:04:07,980 --> 00:04:11,890 ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard. 64 00:04:12,610 --> 00:04:17,470 Son action est également susceptible de prospérer quand l’individu avec 65 00:04:17,670 --> 00:04:22,780 lequel elle vit en couple avait 66 00:04:22,980 --> 00:04:27,220 adopté le rejeton avec un précédent conjoint, pacsé ou concubin, 67 00:04:27,700 --> 00:04:29,050 et que ce dernier est mort. 68 00:04:29,920 --> 00:04:35,140 On devrait exiger que le défunt n’ait pas laissé d’ascendant au 69 00:04:35,340 --> 00:04:39,430 premier degré ou que ceux-ci se soient manifestement désintéressés 70 00:04:39,630 --> 00:04:40,390 de l’enfant. 71 00:04:41,590 --> 00:04:45,700 Récemment encore, l’adoption de l’enfant du conjoint constituait 72 00:04:45,900 --> 00:04:49,960 le principal moyen d’établir la filiation d’un enfant à l’égard 73 00:04:50,160 --> 00:04:51,970 de deux membres d’un couple homosexuel. 74 00:04:52,990 --> 00:04:58,330 Avant la réforme de la bioéthique de 2021, la lesbienne qui souhaitait 75 00:04:58,530 --> 00:05:01,340 enfanter disposait de diverses possibilités. 76 00:05:01,910 --> 00:05:05,300 Elle pouvait subir une procréation médicalement assistée à l’étranger 77 00:05:05,500 --> 00:05:09,890 ou une insémination artificielle illicite, mais aussi s’offrir à 78 00:05:10,090 --> 00:05:12,710 un homme complaisant ou ignorant ses desseins. 79 00:05:12,910 --> 00:05:16,460 Or, une fois qu’elle avait mis au monde son fils ou sa fille, 80 00:05:16,660 --> 00:05:20,810 elle pouvait consentir qu’il soit adopté par son épouse. 81 00:05:21,290 --> 00:05:24,800 La requête présentée par cette dernière était généralement susceptible 82 00:05:25,370 --> 00:05:30,260 d’être accueillie, car la paternité du bambin était rarement établie. 83 00:05:30,460 --> 00:05:36,380 L’adoption de l’enfant de l’épouse est devenue moins utile pour les 84 00:05:36,580 --> 00:05:37,340 duos de femmes. 85 00:05:38,000 --> 00:05:42,800 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, les couples 86 00:05:43,000 --> 00:05:47,210 de lesbiennes peuvent bénéficier, en France, d’une assistance médicale 87 00:05:47,410 --> 00:05:48,170 à la procréation. 88 00:05:48,370 --> 00:05:52,850 Or, on verra que la filiation unissant l’enfant à la femme qui vit en 89 00:05:53,050 --> 00:05:56,990 couple avec l’accouchée est généralement établie au moyen d’une 90 00:05:57,190 --> 00:06:01,490 reconnaissance conjointe, si bien que le recours à une adoption 91 00:06:01,690 --> 00:06:02,720 n’est plus nécessaire. 92 00:06:04,310 --> 00:06:07,880 Paragraphe 2 : des conditions quelque peu assouplies. 93 00:06:08,080 --> 00:06:12,440 Lorsqu’elle est envisageable, l’adoption de l’enfant du conjoint, 94 00:06:12,640 --> 00:06:17,210 du pacsé ou du concubin ne peut être prononcée que si sont remplies 95 00:06:17,410 --> 00:06:20,780 certaines conditions applicables à toute adoption plénière. 96 00:06:21,890 --> 00:06:25,220 Elle est ainsi subordonnée à l’accord de l’enfant s’il est âgé de plus 97 00:06:25,420 --> 00:06:26,180 de 13 ans. 98 00:06:26,630 --> 00:06:29,630 Elle suppose également un consentement parental. 99 00:06:30,260 --> 00:06:34,580 Seul est requis l’assentiment de la mère ou du père vivant en couple 100 00:06:34,780 --> 00:06:35,540 avec l’adoptant. 101 00:06:35,740 --> 00:06:39,830 Si un lien de filiation a été établi à l’égard de l’autre parent, 102 00:06:40,030 --> 00:06:43,640 celui-ci est par hypothèse mort ou déchu de son autorité, 103 00:06:44,030 --> 00:06:46,970 si bien que son approbation n’est pas nécessaire. 104 00:06:47,990 --> 00:06:52,370 Le requérant doit enfin présenter sa demande à un juge qui vérifie 105 00:06:52,880 --> 00:06:56,450 que la mesure sollicitée est conforme à l’intérêt du bambin. 106 00:06:57,860 --> 00:07:01,940 Plusieurs conditions sont toutefois assouplies ou supprimées quand 107 00:07:02,140 --> 00:07:05,600 l’adoption est sollicitée par le conjoint, le pacsé ou le concubin 108 00:07:05,800 --> 00:07:06,560 de l’un de ses parents. 109 00:07:07,310 --> 00:07:10,610 On observera d’abord que même lorsque l’enfant a moins de deux ans, 110 00:07:10,810 --> 00:07:13,880 il n’est alors naturellement pas nécessaire qu’il soit remis avant 111 00:07:14,080 --> 00:07:16,460 l’adoption au service de l’aide sociale à l’enfance. 112 00:07:17,510 --> 00:07:20,870 Par ailleurs, il suffit que la demande soit présentée avant que 113 00:07:21,070 --> 00:07:24,050 l’enfant ait 21 ans, alors que ce dernier doit 114 00:07:24,250 --> 00:07:26,150 habituellement être âgé de moins de 15 ans. 115 00:07:27,200 --> 00:07:32,180 En outre, il n’est pas nécessaire que le demandeur ait obtenu un 116 00:07:32,380 --> 00:07:34,760 agrément ou qu’il ait plus de 26 ans. 117 00:07:35,600 --> 00:07:40,370 Il suffit qu’il ait 10 ans de plus que l’enfant, alors que l’on exige 118 00:07:40,570 --> 00:07:43,880 habituellement une différence d’âge d’au moins 15 ans. 119 00:07:45,720 --> 00:07:49,350 Paragraphe 3 : des effets opportunément aménagés. 120 00:07:49,550 --> 00:07:55,380 D’ordinaire, l’adoption plénière fait disparaître la filiation établie 121 00:07:55,580 --> 00:07:56,730 à l’égard des parents biologiques. 122 00:07:57,480 --> 00:08:01,140 Mais lorsqu’un individu adopte le rejeton de son époux, 123 00:08:01,340 --> 00:08:05,190 de son pacsé ou de son concubin, il serait pour le moins regrettable 124 00:08:05,390 --> 00:08:09,300 que la paternité ou la maternité de ce dernier soit remise en cause. 125 00:08:10,080 --> 00:08:13,890 Il résulte, de l’article 356, que l’adoption de l’enfant, 126 00:08:14,090 --> 00:08:19,260 du conjoint, du pacsé ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine 127 00:08:19,710 --> 00:08:23,790 à l’égard de cette personne et de sa famille et produit, 128 00:08:23,990 --> 00:08:27,510 pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du 129 00:08:27,710 --> 00:08:28,470 couple. 130 00:08:28,670 --> 00:08:33,360 L’adoptant et la personne avec laquelle il vit en couple sont 131 00:08:33,660 --> 00:08:37,830 tous deux considérés comme des parents à part entière et exercent 132 00:08:38,030 --> 00:08:39,510 l’autorité parentale de concert. 133 00:08:40,530 --> 00:08:43,500 Pour la détermination du nom de l’enfant, il convient d’appliquer 134 00:08:44,370 --> 00:08:48,330 les mêmes règles qu’en cas d’adoption par deux personnes vivant en couple. 135 00:08:50,010 --> 00:08:53,760 Comme toute autre adoption plénière, celle qui concerne l’enfant du 136 00:08:53,960 --> 00:08:57,210 conjoint, du pacsé ou du concubin est irrévocable. 137 00:08:57,780 --> 00:09:01,590 Si elle ne porte pas atteinte aux liens existants entre le bambin 138 00:09:01,790 --> 00:09:06,780 et celui de sa mère ou de son père biologique qui vit en couple avec 139 00:09:06,980 --> 00:09:13,230 l’adoptant, elle fait naturellement disparaître la filiation éventuellement 140 00:09:13,430 --> 00:09:16,140 établie à l’égard du second parent par le sang. 141 00:09:17,070 --> 00:09:21,510 Elle est de nature à priver le rejeton d’une partie de sa famille 142 00:09:21,710 --> 00:09:22,470 biologique. 143 00:09:22,670 --> 00:09:27,060 Seul le choix d’une adoption simple aurait permis d’échapper à une 144 00:09:27,260 --> 00:09:28,050 telle conséquence.