1 00:00:05,740 --> 00:00:08,560 Section deux : l’adoption plénière de l’enfant, du conjoint, 2 00:00:08,760 --> 00:00:09,850 du pacsé ou du concubin. 3 00:00:10,750 --> 00:00:13,900 Si l’adoption plénière concerne parfois des orphelins ou des mineurs 4 00:00:14,100 --> 00:00:17,020 délaissés par leurs géniteurs, elle est également envisageable 5 00:00:17,220 --> 00:00:19,780 pour des enfants qui cohabitent avec l’un de leurs parents. 6 00:00:20,440 --> 00:00:23,650 Elle leur permet alors de devenir le fils ou la fille de la personne 7 00:00:23,850 --> 00:00:26,260 qui vit en couple avec leur mère ou leur père. 8 00:00:27,160 --> 00:00:31,180 Autrement dit, un enfant peut parfois être adopté par le conjoint, 9 00:00:31,380 --> 00:00:33,460 le pacsé ou le concubin de l’un de ses parents. 10 00:00:33,660 --> 00:00:37,840 Lorsqu’un individu vit en couple avec une personne qui a des enfants, 11 00:00:38,110 --> 00:00:43,870 il arrive assez souvent qu’il contribue activement à l’entretien et l’éducation 12 00:00:44,070 --> 00:00:44,830 de ces derniers. 13 00:00:45,160 --> 00:00:48,850 Dans certains cas, il peut souhaiter les adopter de manière plénière. 14 00:00:49,540 --> 00:00:53,140 Récemment encore, il n’y était toutefois pas autorisé tant qu’il 15 00:00:53,340 --> 00:00:56,260 n’avait pas épousé la mère ou le père de ses bambins. 16 00:00:57,070 --> 00:01:00,040 Il était en effet nécessaire que les membres du couple soient mariés 17 00:01:00,240 --> 00:01:03,610 pour que l’un d’entre eux puisse adopter de façon plénière les enfants 18 00:01:03,810 --> 00:01:04,570 de l’autre. 19 00:01:04,930 --> 00:01:08,110 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2022, 20 00:01:08,590 --> 00:01:12,490 les concubins et les pacsés sont toutefois traités comme les époux 21 00:01:12,690 --> 00:01:13,570 en matière d’adoption. 22 00:01:13,770 --> 00:01:18,160 L’un des membres d’un couple non marié peut parfois adopter de façon 23 00:01:18,360 --> 00:01:19,330 plénière l’enfant de l’autre. 24 00:01:19,530 --> 00:01:24,280 L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du pacsé ou du concubin 25 00:01:24,480 --> 00:01:25,780 est très encadrée. 26 00:01:26,410 --> 00:01:30,220 Elle n’est concevable que dans des hypothèses qui ont été 27 00:01:30,420 --> 00:01:31,510 limitativement énumérées. 28 00:01:32,560 --> 00:01:36,220 Paragraphe 1 : des hypothèses limitativement énumérées. 29 00:01:36,420 --> 00:01:41,440 L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du pacsé ou du concubin 30 00:01:41,640 --> 00:01:45,520 serait fort dangereuse si elle n’était pas subordonnée à la réunion 31 00:01:45,720 --> 00:01:46,750 de strictes conditions. 32 00:01:47,770 --> 00:01:53,110 Les recompositions familiales étant fréquentes, il faut éviter qu’après 33 00:01:53,310 --> 00:01:56,170 la dislocation d’un couple ayant donné naissance à des enfants, 34 00:01:56,740 --> 00:02:01,330 le père ou la mère de ces derniers ne demande, à la personne avec 35 00:02:01,530 --> 00:02:08,890 laquelle il vit désormais, d’adopter ses bambins dans le but 36 00:02:09,100 --> 00:02:11,050 d’évincer le second parent par le sang. 37 00:02:11,250 --> 00:02:16,600 L’adoption plénière est en effet susceptible d’anéantir la filiation 38 00:02:16,800 --> 00:02:18,670 établie à l’égard de ce dernier. 39 00:02:19,450 --> 00:02:23,890 Le législateur a dû veiller à ce que l’adoption plénière ne devienne 40 00:02:24,090 --> 00:02:29,020 pas, pour le parâtre ou la marâtre, le moyen de supplanter le père 41 00:02:29,220 --> 00:02:29,980 ou la mère. 42 00:02:30,180 --> 00:02:34,900 À cette fin, il a limitativement énuméré, à l’article 370-1-3, 43 00:02:36,520 --> 00:02:40,120 les cas dans lesquels est permise l’adoption plénière de l’enfant 44 00:02:40,320 --> 00:02:42,820 du conjoint, du pacsé ou du concubin. 45 00:02:44,170 --> 00:02:47,140 Deux séries d’hypothèses peuvent être distinguées. 46 00:02:48,130 --> 00:02:51,820 Première série d’hypothèses, il se peut qu’un individu souhaite 47 00:02:52,020 --> 00:02:56,470 adopter un enfant dont son conjoint, son pacsé ou son concubin est le 48 00:02:56,670 --> 00:02:57,730 père ou la mère biologique. 49 00:02:58,630 --> 00:03:02,530 Ces vœux ne peuvent alors être exaucés que s’il n’y a pas lieu 50 00:03:02,730 --> 00:03:06,790 de préserver les liens unissant le bambin au second parent par le sang. 51 00:03:07,840 --> 00:03:11,230 Il ne peut obtenir satisfaction que dans trois cas : 52 00:03:11,920 --> 00:03:15,790 lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établi qu’à l’égard 53 00:03:15,990 --> 00:03:21,280 de son conjoint, pacsé ou concubin, lorsque le second parent par le 54 00:03:21,480 --> 00:03:26,590 sang s’est vu retirer totalement l’autorité parentale et lorsque 55 00:03:26,790 --> 00:03:30,820 ce second parent est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au 56 00:03:31,020 --> 00:03:35,350 premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés 57 00:03:35,550 --> 00:03:36,310 de l’enfant. 58 00:03:40,240 --> 00:03:44,020 Seconde série d’hypothèses, il arrive également qu’une personne 59 00:03:44,220 --> 00:03:47,980 ait l’intention de devenir le père ou la mère d’un rejeton qui a été 60 00:03:48,180 --> 00:03:52,420 préalablement adopté par son conjoint, son pacsé ou son concubin. 61 00:03:53,380 --> 00:03:57,130 Elle peut alors parvenir à ses fins dans deux situations distinctes. 62 00:03:57,910 --> 00:04:01,180 Sa demande est d’abord admissible lorsque l’enfant a fait l’objet 63 00:04:01,380 --> 00:04:05,230 d’une adoption plénière par ce seul conjoint, pacsé ou concubin, 64 00:04:05,430 --> 00:04:07,840 et n’a de filiation établie qu’à son égard. 65 00:04:08,650 --> 00:04:12,580 Son action est également susceptible de prospérer quand l’individu avec 66 00:04:12,780 --> 00:04:16,510 lequel elle vit en couple avait adopté le rejeton avec un précédent 67 00:04:16,710 --> 00:04:20,290 conjoint, pacsé ou concubin, et que ce dernier est mort. 68 00:04:21,130 --> 00:04:26,200 On devrait exiger que le défunt n’ait pas laissé d’ascendants au 69 00:04:26,400 --> 00:04:30,280 premier degré ou que ceux-ci se soient manifestement désintéressés 70 00:04:30,480 --> 00:04:31,240 de l’enfant. 71 00:04:32,050 --> 00:04:35,620 Récemment encore, l’adoption de l’enfant du conjoint constituait 72 00:04:35,820 --> 00:04:39,880 le principal moyen d’établir la filiation d’un enfant à l’égard 73 00:04:40,080 --> 00:04:41,950 des deux membres d’un couple homosexuel. 74 00:04:42,880 --> 00:04:47,650 Avant la réforme de la bioéthique de 2021, la lesbienne qui souhaitait 75 00:04:47,850 --> 00:04:50,470 enfanter disposait de diverses possibilités. 76 00:04:51,100 --> 00:04:54,580 Elle pouvait subir une procréation médicalement assistée à l’étranger 77 00:04:54,780 --> 00:04:59,410 ou une insémination artificielle illicite, mais aussi s’offrir à 78 00:04:59,610 --> 00:05:01,920 un homme complaisant ou ignorant ses desseins. 79 00:05:02,120 --> 00:05:05,700 Or, une fois qu’elle avait mis au monde son fils ou sa fille, 80 00:05:06,120 --> 00:05:09,330 elle pouvait consentir à ce qu’il soit adopté par son épouse. 81 00:05:09,810 --> 00:05:13,620 La requête présentée par cette dernière était généralement susceptible 82 00:05:13,820 --> 00:05:18,330 d’être accueillie car la paternité du bambin était rarement établie. 83 00:05:18,530 --> 00:05:23,490 L’adoption de l’enfant de l’épouse est toutefois devenue moins utile 84 00:05:23,690 --> 00:05:25,020 pour les duos de femmes. 85 00:05:25,710 --> 00:05:30,000 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, les couples 86 00:05:30,200 --> 00:05:33,840 de lesbiennes peuvent bénéficier en France d’une assistance médicale 87 00:05:34,040 --> 00:05:34,800 à la procréation. 88 00:05:35,000 --> 00:05:39,300 Or, on verra que la filiation unissant l’enfant à la femme qui vit en 89 00:05:39,500 --> 00:05:43,380 couple avec l’accouchée est généralement établie au moyen d’une 90 00:05:43,580 --> 00:05:47,370 reconnaissance conjointe, si bien que le recours à une adoption 91 00:05:47,570 --> 00:05:48,360 n’est plus nécessaire. 92 00:05:49,470 --> 00:05:53,670 Paragraphe deux : des conditions substantiellement assouplies. 93 00:05:53,870 --> 00:05:58,470 Lorsqu’elle est envisageable, l’adoption de l’enfant du conjoint, 94 00:05:58,670 --> 00:06:02,670 du pacsé ou du concubin ne peut être prononcée que si sont remplies 95 00:06:02,870 --> 00:06:06,180 certaines conditions applicables à toute adoption plénière. 96 00:06:07,020 --> 00:06:10,260 Elle est ainsi subordonnée à l’accord de l’enfant s’il est âgé de plus 97 00:06:10,460 --> 00:06:11,220 de 13 ans. 98 00:06:11,670 --> 00:06:14,880 Elle suppose également un consentement parental. 99 00:06:17,010 --> 00:06:22,380 Seul est requis l’assentiment de la mère ou du père vivant en couple 100 00:06:22,580 --> 00:06:23,400 avec l’adoptant. 101 00:06:24,010 --> 00:06:28,830 Si un lien de filiation a été établi à l’égard de l’autre parent par le sang, 102 00:06:29,030 --> 00:06:33,090 celui-ci est par hypothèse mort ou déchu de son autorité, 103 00:06:33,510 --> 00:06:36,420 si bien que son approbation n’est pas nécessaire. 104 00:06:37,590 --> 00:06:41,880 Le requérant doit enfin présenter sa demande à un juge qui vérifie 105 00:06:42,080 --> 00:06:45,720 notamment que la mesure sollicitée est conforme à l’intérêt de l’adopté. 106 00:06:46,890 --> 00:06:51,060 Plusieurs conditions sont toutefois assouplies ou supprimées quand 107 00:06:51,260 --> 00:06:54,690 l’adoption est sollicitée par le conjoint, le pacsé ou le concubin 108 00:06:54,890 --> 00:06:55,890 de l’un de ses parents. 109 00:06:56,760 --> 00:07:00,210 On observera que même lorsque l’enfant a moins de deux ans, 110 00:07:00,510 --> 00:07:04,620 il n’est naturellement pas nécessaire qu’il soit remis avant l’adoption 111 00:07:04,820 --> 00:07:06,300 aux services de l’aide sociale à l’enfance. 112 00:07:07,260 --> 00:07:10,650 Il n’est pas non plus nécessaire que le demandeur ait obtenu un 113 00:07:10,850 --> 00:07:13,200 agrément, ni qu’il ait plus de 26 ans. 114 00:07:13,950 --> 00:07:18,750 Il suffit qu’il ait 10 ans de plus que l’enfant, alors que l’on exige 115 00:07:18,950 --> 00:07:21,720 habituellement une différence d’âge d’au moins 15 ans. 116 00:07:22,680 --> 00:07:26,490 Il convient d’ajouter que lorsque cette condition n’est pas remplie, 117 00:07:26,690 --> 00:07:30,420 le tribunal peut néanmoins prononcer l’adoption s’il existe de justes 118 00:07:30,620 --> 00:07:31,380 motifs. 119 00:07:32,550 --> 00:07:36,810 Il importe enfin de souligner que, par exception aux principes normalement 120 00:07:37,010 --> 00:07:41,820 applicables, il n’est pas indispensable que le fils ou la fille du conjoint, 121 00:07:42,020 --> 00:07:44,940 du pacsé ou du concubin soit âgé de moins de 15 ans. 122 00:07:45,540 --> 00:07:48,660 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2022, 123 00:07:49,080 --> 00:07:52,830 la demande peut être présentée jusqu’à son 21ᵉ anniversaire. 124 00:07:55,800 --> 00:07:59,670 Un jeune majeur peut par conséquent être adopté de façon plénière par 125 00:07:59,870 --> 00:08:00,960 son parâtre ou sa marâtre. 126 00:08:01,160 --> 00:08:06,150 Habituellement, quand l’adopté est âgé de plus de 18 ans, 127 00:08:06,360 --> 00:08:08,970 le consentement de ses parents par le sang est superflu. 128 00:08:09,170 --> 00:08:13,200 Seule son acceptation personnelle demeure requise. 129 00:08:13,400 --> 00:08:17,820 Faut-il en déduire que lorsqu’un individu entend adopter de façon 130 00:08:18,020 --> 00:08:20,640 plénière l’enfant majeur de la personne avec laquelle il vit en 131 00:08:20,840 --> 00:08:24,750 couple, il peut parvenir à ses fins sans avoir reçu l’assentiment 132 00:08:24,950 --> 00:08:25,710 de cette dernière ? 133 00:08:26,340 --> 00:08:29,250 En réalité, une telle conclusion serait hâtive. 134 00:08:29,760 --> 00:08:34,260 Il convient d’abord de rappeler, en vertu du second alinéa de l’article 135 00:08:34,460 --> 00:08:38,940 343-1, que si l’adoptant est marié ou lié par un pacte civil de 136 00:08:39,140 --> 00:08:42,420 solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est 137 00:08:42,620 --> 00:08:45,870 nécessaire, à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de 138 00:08:46,070 --> 00:08:47,070 manifester sa volonté. 139 00:08:47,880 --> 00:08:51,840 En principe, celui qui souhaite adopter l’enfant de son conjoint 140 00:08:52,040 --> 00:08:55,770 ou de son pacsé ne peut pas se passer de l’aval de ce dernier. 141 00:08:56,850 --> 00:09:02,280 Il est vrai que le second alinéa de l’article 3431 est inapplicable 142 00:09:02,480 --> 00:09:06,060 quand un individu envisage d’adopter l’enfant de son concubin. 143 00:09:06,260 --> 00:09:11,820 Toutefois, si ce dernier est hostile à ce projet, le tribunal doutera 144 00:09:12,020 --> 00:09:15,390 peut-être de la conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant, 145 00:09:15,780 --> 00:09:19,080 si bien qu’il risque de rejeter la requête qui lui est présentée. 146 00:09:20,970 --> 00:09:25,500 Si la filiation de l’enfant a été établie à l’égard d’un second parent 147 00:09:25,700 --> 00:09:30,240 par le sang, le consentement de ce dernier n’est jamais requis. 148 00:09:31,200 --> 00:09:35,730 La majorité du futur adopté n’a pas beaucoup d’influence à cet égard. 149 00:09:36,390 --> 00:09:40,620 En effet, qu’elle concerne un mineur ou un majeur, l’adoption plénière 150 00:09:40,820 --> 00:09:42,990 de l’enfant du conjoint, du pacsé ou du concubin, 151 00:09:43,190 --> 00:09:47,160 n’est concevable que dans les hypothèses limitativement énumérées 152 00:09:47,580 --> 00:09:54,360 à l’article 370-1-3, soit dans des situations où le 153 00:09:54,560 --> 00:09:58,320 consentement de ce second parent par le sang n’est jamais requis. 154 00:09:59,370 --> 00:10:03,030 Paragraphe 3 : des effets opportunément aménagés. 155 00:10:03,230 --> 00:10:08,580 D’ordinaire, l’adoption plénière fait disparaître la filiation établie 156 00:10:08,780 --> 00:10:12,930 à l’égard des parents biologiques, mais il est naturellement indispensable 157 00:10:13,130 --> 00:10:17,640 de limiter ses conséquences habituelles dans l’hypothèse ici envisagée. 158 00:10:18,390 --> 00:10:23,010 En effet, quand un individu adopte le fils ou la fille de son conjoint, 159 00:10:23,280 --> 00:10:27,690 de son partenaire ou de son concubin, il serait pour le moins regrettable 160 00:10:27,890 --> 00:10:31,260 que ce dernier soit privé de sa paternité ou de sa maternité et 161 00:10:31,460 --> 00:10:34,380 devienne ainsi juridiquement étranger à son propre enfant. 162 00:10:35,190 --> 00:10:39,060 Le législateur a fait en sorte que soit épargné le lien de droit 163 00:10:39,260 --> 00:10:41,430 établi à l’égard de ce parent par le sang. 164 00:10:42,090 --> 00:10:48,780 Il résulte de l’article 370-1-4 que l’adoption de l’enfant du conjoint, 165 00:10:48,980 --> 00:10:54,180 du pacsé ou du concubin, laisse subsister sa filiation d’origine 166 00:10:54,570 --> 00:10:58,470 à l’égard de cette personne et de sa famille et produit, 167 00:10:58,670 --> 00:11:01,860 pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple. 168 00:11:02,060 --> 00:11:06,210 L’adoptant et la personne avec laquelle il vit en couple sont 169 00:11:06,410 --> 00:11:10,440 donc tous deux considérés comme des parents à part entière et exercent 170 00:11:10,640 --> 00:11:12,030 l’autorité parentale de concert. 171 00:11:12,630 --> 00:11:15,690 Pour la détermination du nom de l’enfant, il convient d’appliquer 172 00:11:16,470 --> 00:11:20,520 les mêmes règles qu’en cas d’adoption par deux personnes vivant en couple. 173 00:11:22,230 --> 00:11:25,770 Comme toute adoption plénière, celle qui concerne l’enfant du 174 00:11:25,970 --> 00:11:29,100 conjoint, du pacsé ou du concubin, est irrévocable. 175 00:11:29,850 --> 00:11:33,990 Si elle ne porte pas atteinte aux liens existant entre le bambin 176 00:11:34,190 --> 00:11:38,310 et celui de sa mère ou de son père biologique qui vit en couple avec 177 00:11:38,510 --> 00:11:44,310 l’adoptant, elle fait naturellement disparaître la filiation éventuellement 178 00:11:44,510 --> 00:11:47,460 établie à l’égard du second parent par le sang. 179 00:11:48,270 --> 00:11:52,290 Elle est de nature à priver le rejeton d’une partie de sa famille 180 00:11:52,490 --> 00:11:53,250 biologique. 181 00:11:53,550 --> 00:11:57,720 Seul le choix d’une adoption simple aurait permis d’échapper à une 182 00:11:57,920 --> 00:11:58,680 telle conséquence.